MHD/PR
ARRET N° 262
N° RG 21/03308
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNFM
[P]
C/
ENIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 09 août 1956 à [Localité 6] (95)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Pris en sa qualité de travailleur indépendant, exerçant sous l'enseigne
Océans-Croisières (N° RC 327 703 971)
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCÉANIS-AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
[9] (ENIM)
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, substitué par Me Xavier DEMAISON avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2019, Monsieur [R] [P], skipper professionnel, exerçant son activité par le biais de l'EURL [13], a chuté d'une échelle et s'est réceptionné à plat sur le dos alors qu'il procédait au nettoyage de la coque d'un navire Aura appartenant à la société [10] qui mouillait à la [Localité 11] en Sicile.
Transporté à l'hôpital de [Localité 7], il y a été opéré après qu'il ait été constaté des fractures des vertèbres L1 et L4.
Il a été rapatrié par Europ assistance à [Localité 12] et est rentré chez lui en ambulance.
Le 11 avril 2019, il a déclaré des blessures auprès de l'[9] ([9]) qui par décision du 23 mai 2019, a reconnu l'accident de travail maritime mais a considéré que la société [13], armateur du navire, n'était pas exonérée de l'obligation de prendre en charge des soins et salaires afférents à l'accident du travail maritime et qu'en l'espèce, les soins et les salaires cessaient d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin avait été laissé à terre.
Monsieur [P] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 6 juin 2019 devant la commission de recours amiable de l'[9], laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 19 juin 2019.
- le 9 août 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel devenu tribunal judiciaire a, par jugement du 26 octobre 2021:
° débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes,
° condamné Monsieur [P] aux entiers dépens,
° dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique d'appel en date du 25 novembre 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
- annuler en toutes ses dispositions la décision n°19800ATM0100447 en date du 23 mai 2019 de l'ENIM ainsi que la décision de rejet en date du 19 juin suivant rendue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire en date du 6 juin 2019,
- condamner l'ENIM à prendre en charge l'ensemble des conséquences liées à son accident du travail en date du 11 mars 2019,
en tout état de cause,
- débouter l'ENIM de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l'ENIM à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- condamner l'ÉNIM aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions du 17 mai 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'ENIM demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions,
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [P] à payer à l'ENIM la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI,
Est armateur, celui qui, propriétaire ou non, arme, c'est-à-dire équipe ou fait équiper un navire de tout ce qui est nécessaire à la navigation d'un navire et de tout ce qui contribue à la sécurité et au bien-être à bord soit pour le transport des marchandises ou des passagers soit pour la pêche maritime.
Il est acquis que les fonctions d'armateur ne se limitent pas au transport de marchandises ou de personnes.
Comme l'a relevé le premier juge, la gestion technique du navire par d'autres que son propriétaire, qui intéresse le fonctionnement du navire, et à ce titre englobe toutes les tâches permettant de mettre un navire en état de navigabilité, fait partie également de l'exploitation du navire.
Dans ce cas, l'exploitation du navire. se trouve divisée entre gestion technique et gestion commerciale et la qualité d'armateur est alors partagée entre le détenteur de la gestion nautique et le détenteur de la gestion commerciale.
En l'espèce, M. [R] [P] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, en nom propre, comme exploitant sous le nom commercial '[14], une entreprise exerçant une activité déclarée de convoyage, skippage, enseignement, formation, location de bateaux et toutes prestations liées au nautisme (conseil avant achat, assistance préparation ct bilans techniques) et est affilié pour cette activité en qualité de skipper auprès de l'ENIM.
Le site internet de l'entreprise présente l'entreprise litigieuse comme étant une entreprise d'armement de navire de plaisance ayant pour but de proposer des prestations au service des plaisanciers et des professionnels de la plaisance grâce à son équipe de capitaines, marins et hôtesse professionnelles.
M. [P] y est désigné lui-même comme capitaine-armateur.
Il ne peut donc pas être sérieusement contesté que l'entreprise exploitée par M. [R] [P], qui emploie des salariés exerçant la profession de marin, est une entreprise d'armement maritime.
Le contrat signé entre les parties est ainsi rédigé :
' Je soussigné [R] [P], capitaine de marine marchande de licence 200, gérant d'[13], déclare être payé par monsieur [D] [I], adresse : [Adresse 16], RUSSIE, représentant de [10], [Adresse 4] ILES VIERGES BRITANIQUES, propriétaire du voilier AMEL 54 AURA, pavillon IVB, numéro d'immatriculation : [Numéro identifiant 5] pour deshiverner et procéder à l'entretien à bord de ce voilier à [Localité 11] (SICILE) entre le 10 et le 15 mars 2019, sans temps de déplacement...'.
Il en résulte donc contrairement à ce que soutient Monsieur [P] :
- qu'il a signé ce contrat en qualité de gérant de la société [13], entreprise d'armement,
- que si les travaux dont il était chargé n'incluaient absolument pas l'exploitation commerciale du navire, ils concernaient des travaux de déshivernage du bateau et de remise en état technique de navigabilité pour repartir sur l'eau qui rentraient dans le cadre de l'armement.
Ainsi, l'entreprise était l'armateur du navire Aura le temps de la réalisation des opérations d'entretien et de déshivernage litigieux.
Or, son gérant, Monsieur [P], qui se trouvait sur le bateau et y travaillait dans le cadre du contrat précité, a été victime d'un accident maritime le 11 mars 2019, pris en charge par L'ENIM au titre des accidents du travail maritime.
Il en résulte donc, en application des articles L 5542-21 du code des transports et des articles 3, 3-1 l et 10 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurances des marins, que Monsieur [P] exerçant en qualité de travailleur indépendant sous le nom commercial [13] n'est pas indemne de toute obligation de prendre en charge les soins et salaires afférents à l'accident du 11 mars 2019 jusqu'à l'expiration d'un mois suivant la survenance du sinistre dans la mesure où l'Aura, dont il vient d'être reconnu l'armateur est armée pour la plaisance et présente une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes.
***
Les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelant.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,