MHD/PR
ARRET N° 264
N° RG 21/03683
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOC4
[Z]
C/
CPAM DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
Né le 1er avril 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Dispensé de comparution par courrier du 14 septembre 2023 en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, Monsieur [O] [Z], salarié au sein de la SAS [3], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (CPAM) un accident du travail dans les circonstances suivantes : "altercation verbale avec collègue responsable de l'entrepôt/ nature de l'accident : émotionnelle/siège des lésions : émotions".
Le certificat médical initial du 9 septembre 2019 établi par le Docteur [G] faisait état d'une 'lésion surmenage émotionnel'.
Le 27 décembre 2019, la caisse a notifié son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Z] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 8 février 2020, devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 26 mai 2020,
- le 12 août 2020 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a, par jugement du 29 novembre 2012 :
¿ débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,
¿ condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2021, Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] dispensé de comparution, par courrier du 14 septembre 2023 demande à la cour de :
- déclarer son recours bien fondé,
- dire qu'il a été victime le 5 septembre 2019 d'un accident du travail ayant entrainé des soins et une incapacité temporaire de travail,
- ordonner à la CPAM de [Localité 4] de liquider ses droits.
Par conclusions du 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- juger que la preuve de la matérialité du fait accidentel dont Monsieur [Z] dit avoir été victime le 5 septembre 2019 n'est pas rapportée,
- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Constitue donc un accident du travail : 'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci'(Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132).
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Il se caractérise par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant au cours du travail, une lésion de l'organisme physique ou psychique.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence du fait accidentel.
En l'espèce, Monsieur [Z] soutient :
- que l'altercation du 5 septembre 2019 revêt un caractère traumatique certain,
- que l'employeur indique qu'aucun des collaborateurs n'a pu entendre les propos distinctement mais il omet de mentionner la présence de Monsieur [N] qui atteste avoir été témoin de violences verbales de la part de Monsieur [R] à son encontre,
- que l'altercation a été si brutale qu'il a souhaité être reçu dès le lendemain par le médecin du travail qui a constaté son incapacité temporaire totale de travail,
- que le Docteur [W] indique "les résultats indiquent un état de santé psychologique préoccupant qui apparaît réactionnel et en lien direct avec le vécu et le contexte professionnel et managérial",
- que cette constatation est confirmée par toutes les autres pièces médicales,
- qu'en raison des contradictions existant dans les déclarations, la CPAM aurait du entendre le témoin,
- qu'à défaut de preuve contraire, il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où la CPAM ne démontre pas que les lésions psychiques qu'il a déclarées sont exclusivement liées à des facteurs personnels étrangers au travail.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- qu'il y a de nombreuses contradictions dans le dossier d'instruction qui ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel,
- qu'en effet, Monsieur [Z] a adressé lui-même un mois après son établissement un certificat médical initial daté du 9 septembre 2019,
- que l'employeur a adressé une première déclaration d'accident du travail datée du 11 octobre 2019, rectifiée quelques jours après et a émis des réserves le jour même de la déclaration,
- que les déclarations des deux parties font apparaître des contradictions majeures remettant en cause la matérialité même de la survenance d'un accident de travail aux temps et lieu de travail,
- que Monsieur [Z] explique avoir eu une altercation avec Monsieur [R], souligne un contexte conflictuel au sein de la société existant depuis des mois et produit l'attestation de Monsieur [N] qui affirme avoir été témoin de la scène alors que Monsieur [R] nie tout propos injurieux et que les salariés présents le jour de l'accident ne pouvaient pas entendre distinctement leurs propos,
- que Monsieur [Z] ne détaille pas la teneur de l'échange à l'origine de l'accident dont il sollicite la prise en charge,
- que si Monsieur [R] a présenté ses excuses, cela ne saurait présumer de la tenue de propos traumatisants ou désobligeants,
- que de plus, le témoignage de Monsieur [N], très bref, ne fait que reprendre les dires de Monsieur [Z] et est donc dénué de toute valeur,
- que Monsieur [Z] indique que la brutalité de l'altercation aurait justifié une consultation du médecin du travail dès le lendemain alors que l'avis médical rendu par le Docteur [J] est émis dans le cadre d'une visite périodique,
- que les éléments médicaux ne sont pas de nature à corroborer la survenance, aux temps et lieu de travail, d'une altercation justifiant une prise en charge en tant qu'accident du travail,
- que Monsieur [Z] ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir été victime de harcèlement.
Cela étant, les pièces du dossier sont constituées par :
¿ le certificat médical initial d'accident du travail établi le 9 septembre 2019 par le Docteur [G] qui indique : 'surmenage émotionnel'et prescrit un arrêt de travail du 9 septembre 2019 au 07 octobre 2019,
¿ la déclaration d'accident de travail établie le 11 octobre 2019 par l'employeur accompagnée de réserves motivées,
¿ la déclaration d'accident du travail rectificative du 16 octobre 2019,
¿ l'enquête de la CPAM réalisée par questionnaire qui indique :
- que Monsieur [Z], directeur des opérations, gérant un atelier de fabrication depuis le 1er juin 2015, a déclaré :
'vers 16h30 le jeudi 5 septembre 2019, alors que j'étais dans mon bureau au sein de l'atelier, [P] [R], responsable de l'entrepôt, qui venait récupérer les commandes fabriquées, s'en est pris verbalement à moi de façon violente car il trouvait anormal d'avoir autant de commandes à réceptionner à cette heure-là. Ces propos m'ont choqué et atteint psychologiquement',
'le choc psychologique subi le 5 septembre 2019 est la conséquence du harcèlement moral dont je suis victime depuis des mois et dont j'avais alerté Monsieur [H], Monsieur [S], le Docteur [J] et mon médecin traitant',
' après mon retour de congé début septembre, [P] [R] m'a averti qu'un mail à charge contre moi avait été adressé par le CSE à Madame [C] (DRH) sans que Monsieur [S] (PDG) ne soit destinataire. Ce dernier sera informé par Madame [C] et m'expliquera par téléphone que les reproches portent entre autres sur ma communication jugée agressive et violente par certaines personnes bien qu'il n'y ait aucun témoignage écrit. Monsieur [S] reconnaît n'avoir jamais constaté de tels faits lors de sa présence chez [9] et m'assure de toute sa confiance. Cette information m'a fragilisé en raison des accusations portées par les membres du CSE et de la situation subie depuis des mois.'
' bien qu'en arrêt de travail, j'ai été convoqué le 16 octobre 2019 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cette convocation indiquait également que je fais l'objet d'une mise à pied conservatoire. Je n'ai aucune nouvelle de Signals depuis.'
'mes relations avec ma hiérarchie étaient jusqu'à présent très bonnes. Mes relations avec mes collègues sont très bonnes avec certains, normale avec la plupart d'entre eux mais très mauvaises avec un petit groupe qui me dénigre et me fait subir des pressions psychologiques depuis des mois.''
- que Monsieur [Y] [N], témoin, collaborateur de Monsieur [Z], a attesté :
'j'ai été témoin le jeudi 5 septembre 2019 vers 16h30 de violences verbales de la part de [P] [R] à l'encontre de [O] [Z] . ..'
- que la société a indiqué :
avoir appris l'accident 'par Monsieur [Z] le 16 octobre 2019 puisque nous voulions des explications sur le fait que nous avions reçu un arrêt initial relatif à un accident du travail et une prolongation en maladie classique'
les noms de deux témoins : Monsieur [N] [Y], Monsieur [X] [F],
il ne s'agit pas d'une agression mais plutôt d'une altercation, une discussion vive entre deux responsables de service Monsieur [R] [P], responsable logistique et Monsieur [Z] [O], responsable production, à propos de dysfonctionnements sur le flux de commandes entre les deux services.'
Dans un premier temps c'est Monsieur [R] [P], agacé qui est venu dans le bureau de Monsieur [Z] [O], voyant que ce dernier n'était pas réceptif à la discussion (a pris les choses à la légère). Monsieur [R] a quitté le bureau et c'est Monsieur [Z] qui l'a suivi dans son bureau pour poursuivre la discussion dans le bureau de ce dernier porte fermée.'
la discussion fait suite à un agacement de Monsieur [R] envers l'organisation des flux de commandes à expédier par le service de Monsieur [Z] plusieurs fois discutée. Monsieur [Z] n'était pas réceptif à la discussion dans un premier temps. Monsieur [R] a laissé tomber. Mais Monsieur [Z] a souhaité poursuivre la discussion dans le bureau de Monsieur [R] . S'en est suivi des reproches mutuels sur leur manière de travailler.
Selon Monsieur [R] les propos n'ont pas été grossiers ni injurieux de la part des deux personnes. Il s'agissait plus d'un agacement mutuel entre deux collègues n'ayant pas le même point de vue. Le lendemain matin Monsieur [R] et Monsieur [Z] se sont salués en se serrant la main comme ils le font habituellement, sans commentaires sur la discussion de la veille. Monsieur [R] a d'ailleurs pris des nouvelles par SMS puisque Monsieur [Z] était en arrêt en s'excusant de la manière dont il s'est énervé en espérant qu'il en ressortirait une collaboration constructive à l'avenir et lui a souhaité un bon rétablissement. Monsieur [S] [A], directeur général, a été prévenu le 9 septembre 2019 par Monsieur [R] qu'une discussion vive avait eu lieu avec Monsieur [Z], tout cela par téléphone. Monsieur [Z] a prévenu Monsieur [S] le même jour qu'il était en arrêt de travail sans mentionner ou détailler la discussion qu'il avait eue avec Monsieur [R]. Monsieur [S] a estimé que les faits ne devaient pas faire l'objet d'une information au service RH. Il a simplement informé ceux-ci de l'arrêt de travail de Monsieur [Z]. '
Il en résulte que des incertitudes et des inexactitudes existent dans les explications du salarié, caractérisées :
- par l'information tardive qu'il a donnée le 9 octobre 2019 à son employeur de l'accident de travail alors que celui - ci se serait produit le 5 septembre 2019,
- par l'impossibilité absolue dans laquelle il se trouve de justifier cette tardiveté,
- par le témoignage très laconique d'un témoin -Monsieur [N]- aucunement circonstancié sur le lieu de l'altercation, la nature et le contenu des propos échangés par les deux protagonistes qu'il dit avoir entendus alors que tous les autres salariés, présents sur les lieux, eux, n'ont rien entendu,
- par l'absence totale de précisions données par Monsieur [Z] lui-même sur le contenu des propos échangés,
- par l'absence de toute dénégation circonstanciée apportée par le salarié à la version des évènements donnée par l'employeur qui décrit deux phases dans leur déroulé, la première phase se tenant dans le bureau de Monsieur [Z] à l'initiative de Monsieur [R] et la seconde ayant lieu dans le bureau de Monsieur [R], à l'initiative de Monsieur [Z],
- par le fait que contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [Z] n'est pas allé voir spontanément le médecin du travail le 6 septembre 2019 mais l'a rencontré à l'occasion d'une visite périodique.
Par ailleurs, même si les pièces médicales versées par le salarié décrivent l'état psychologique du salarié, elles sont cependant totalement insuffisantes pour pallier les carences et les incertitudes sus décrites dans la mesure où elles ne font que reprendre les explications de l'appelant sur les causes sans apporter des éléments pertinents sur l'existence d'un accident de travail.
De surcroît, comme l'a relevé très justement le premier juge, la relative brièveté de l'arrêt de travail prescrit pour un accident de travail caractérisé par un 'surmenage émotionnel' est en totale contradiction avec l'ampleur des conséquences psychiques décrites tant par le salarié que par les pièces médicales qu'il verse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a jugé que la preuve de la matérialité d'un accident de travail n'était pas rapportée.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,