ND/LD
ARRET N° 253
N° RG 21/02206
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKK2
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [P], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [D] [L] veuve [B]
née le 4 février 1959 à [Localité 4] (Irlande)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007964 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [L] veuve [B] a formulé une demande de capital décès auprès de la caisse du RSI du Limousin à la suite du décès de son époux, M. [J] [B], le 18 octobre 2017.
Par courrier du 23 novembre 2017, la caisse du RSI du Limousin a notifié à Mme [B] une décision de rejet d'ouverture du droit à capital décès au motif que son époux n'était ni cotisant ni retraité auprès de l'organisme au moment du décès.
Mme [B] a contesté cette décision le 11 décembre 2017 en saisissant la commission de recours amiable du RSI, qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 février 2018, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 22 mai 2018, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 24 juin 2021 :
dit que Mme [B] est fondée à solliciter le versement d'un capital décès en raison du décès de son époux,
condamné la CPAM de la Haute-Vienne venant aux droits de la CLDSSTI elle-même venue aux droits du RSI du Limousin, à verser à Mme [B] ses droits à capital décès en raison du décès de M. [B],
débouté la CPAM de la Haute-Vienne de l'ensemble de ses demandes,
condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
La CPAM de la Haute-Vienne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Limousin (CLDSSTI) elle-même venant aux droits du RSI du Limousin, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2021.
Par conclusions du 10 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
statuant à nouveau, dire et juger que Mme [B] n'est pas fondée à solliciter le versement d'un capital décès,
confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants Limousin le 8 février 2018,
condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 2 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
débouter la CPAM de toutes demandes contraires,
condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION
I. Sur la demande de versement d'un capital décès
Au soutien de son appel, la caisse expose en substance que :
le droit au capital décès peut être ouvert, aux assurés qui à la date du décès : 1/ sont immatriculés à l'ex caisse RSI ; 2/ sont cotisants au RSI ; 3/ ont réglé toutes les cotisations venues à échéance et 4/ ne sont pas retraités,
l'assuré, décédé le 18 octobre 2017, avait été affilié au RSI en tant qu'artisan du 1er mars 2006 au 20 janvier 2012 et sa cessation d'activité n'était pas liée à la maladie ayant entraîné son décès, Mme [B] ayant indiqué que son époux avait cessé son activité en 2012 en raison de la récession,
depuis le 20 janvier 2012, M. [B] était resté affilié au RSI uniquement pour le remboursement de ses frais de maladie et le maintien de la couverture maladie (CMUC), lesquels ne nécessitent pas le versement de cotisations obligatoires,
le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales précise expressément 'Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 28 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès, aux conditions suivantes : 1° - être immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser (souligné par l'appelant) à ces régimes ...',
l'assuré, pour ouvrir droit au capital décès au bénéfice de ses ayants droit, doit donc cotiser au régime invalidité décès au moment de son décès (à titre obligatoire ou à titre volontaire), or M. [B], au jour de son décès, ne cotisait plus,
la situation de M. [B], à son décès, n'était pas de celles visées aux dérogations à la qualité de cotisant,
le fait que Mme [B] bénéficie d'une pension de réversion n'apporte en aucun cas la preuve que M. [B] était retraité car il n'est pas requis que l'assuré décédé soit retraité pour que son conjoint survivant bénéficie d'une pension de réversion, et M. [B] n'était pas retraité à son décès car il bénéficiait du RSA versé par la CAF.
En réponse, Mme [B] objecte que :
l'article 29 de l'arrêté du 4 juillet 2014 indique ainsi que pour bénéficier d'un capital décès, l'assuré doit avoir réglé les cotisations venues à échéance,
ce texte ne fait donc pas condition de payer obligatoirement des cotisations, au contraire, il ne fait obligation que de payer les cotisations qui viennent à échéance, et M. [B] était à jour de ses cotisations, au jour de son décès,
la CPAM rajoute à la loi pour rejeter la demande de Mme [B].
Sur ce,
Conformément à la règle générale édictée à l'article 1353 du code civil, il revient à la caisse, débitrice de l'obligation de versement du capital-décès (qui se prétend libérée), de rapporter la preuve de l'existence d'un fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
L'article 28 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales (arrêté du 4 juillet 2014) dispose :
'Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 34 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions artisanales et remplissant les conditions fixées aux article 29 et 30 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 34 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 31 et 32 ;
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.'
L'article 29 du même règlement prévoit que :
« Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 28 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès aux conditions suivantes :
1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1975, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 2004 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéances, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux bénéficiaires visés aux articles 34 et 35 par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues, lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux bénéficiaires visés aux articles 34 et 35, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 36 ;
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants pendant la période d'interruption de l'activité artisanale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité artisanale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 34 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2 et L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants. ».
Il résulte de ces dispositions que le droit au capital décès ne peut être ouvert que pour les assurés qui justifient '1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes', à titre obligatoire ou volontaire.
Or, en l'espèce, il n'est pas discuté que M. [B], au jour de son décès, ne cotisait plus au régime invalidité décès du régime des artisans.
Dès lors, Mme [B] ne peut pas prétendre au versement du capital décès de ce régime.
La décision déférée doit par conséquent être infirmée et Mme [B] déboutée de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable, la cour n'ayant pas compétence pour confirmer ou infirmer la décision d'une instance administrative interne à l'organisme de sécurité sociale.
Mme [B], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [L] veuve [B] de ses demandes au titre du capital décès,
Dit n'y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2018,
Condamne Mme [D] [L] veuve [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens d'appel exposés par la CPAM de la Haute-Vienne.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,