MHD/PR
ARRET N° 261
N° RG 21/02438
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5I
[J]
C/
URSSAF RHONE ALPES CENTRE NATIONAL CESU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
Né le 12 juin 1951 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par son épouse Madame [O] [J]
Dispensée de comparution par courrier du 31 janvier 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
CENTRE NATIONAL CESU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par l'URSSAF Poitou-Charentes en la personne de M. [F] [C], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [J], titulaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er avril 2013, a adhéré par voie dématérialisée au dispositif CESU le 7 août 2013.
Soutenant qu'il aurait conservé par devers lui au moins la partie de la PCH destinée au règlement des cotisations de sécurité sociale particulier employeur qui de ce fait seraient restées impayées, l'URSSAF Rhône Alpes Centre national CESU a émis, à l'encontre de Monsieur [J] :
- le 5 mars 2019 : trois contraintes pour les montants respectifs de 4 864,99 euros, 4 682,06 euros et 6 961,89 euros représentant ses cotisations 'particuliers employeurs' au titre pour partie des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
- le 15 septembre 2020 : une contrainte pour un montant de 4 697,28 € en cotisations et majorations de retard au titre pour partie des années 2018 et 2019.
Le 29 septembre 2020, Madame [J] agissant pour le compte de Monsieur [J], son époux, a saisi d'une opposition à contrainte, le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire a par jugement du 28 juin 2021 :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 19/00160 et sous le numéro RG 20/00134 qui se poursuivront sous le numéro RG 19/00160,
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,
- validé les contraintes émises le 5 mars 2019 pour un montant global de 16 508,94 € en cotisations et majorations de retard,
- validé la contrainte émise le 15 septembre 2020 pour un montant de 4 697,28 € en cotisations et majorations de retard,
- condamné Monsieur [X] [J] à payer au centre national du CESU (URSSAF Rhône-Alpes) la somme de 21 206,22 €,
- condamné Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 juillet 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J], représentant son mari, Monsieur [J], dispensée de comparution, par courrier du 31 janvier 2024 demande à la cour d' annuler ou réduire sa dette ou de lui accorder des délais de paiement au vu de la modicité de leurs ressources et elle précise qu'ils n'ont jamais voulu escroquer ou profiter de qui que ce soit.
Elle ajoute que son mari est gravement malade et que de ce fait, c'est elle qui gère les affaires du ménage.
Elle précise que le montant de leurs retraites ne leur permet pas de régler les sommes réclamées.
Par conclusions du 9 décembre 2022 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Rhône Alpes Centre national CESU, demande à la cour de :
- 'rappeler ses missions et pouvoirs reconnus au juge de la mise en état lui permettant de se prononcer par ordonnance motivée sur l'irrecevabilité d'une requête sans débat,
- dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige l'effet dévolutif n'opérant pas,
- seulement à défaut, radier l'affaire du rôle du fait l'absence d'exécution provisoire parallèlement à la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'opposant ne remplît pas la charge de la preuve qui lui incombe en matière d'opposition à contrainte,
- dire et juger que la conformité de la contrainte n'est pas contestée, les mises en demeure et la signification de la contrainte étant conformes,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement de 1 ère instance dans toute ses dispositions,
- valider les 3 contraintes émises le 05/03/2019 et condamner reconventionnellement Monsieur [J] [X] au paiement :
des cotisations de Sécurité Sociale visées et inchangées à hauteur de 16 508,94 €,
des frais d'huissier attenants, qui ne font pas partie des dépens susceptibles de relever de l'équite et sont, de droit (article R 133-6 du CSS), en totalité à la charge du débiteur dès lors que l'opposition est infondée, soit 72,88€,
- valider la contrainte émise le 15/09/2020 et condamner reconventionnellement Monsieur [J] [X] au paiement :
des cotisations de Sécurité Sociale visées et inchangées à hauteur de 4 697,28 €,
des frais d'huissier attenants à hauteur de 73,51 € ainsi que, sur le même fondement, de tous ceux résultant des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte,
- débouter Monsieur [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge.
SUR QUOI,
I - Sur la procédure :
A - Sur la déclaration d'appel :
' Si, lorsque la procédure d'appel est avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs expressément critiqués, faute de quoi la dévolution n'opère pas, il n'en est pas de même en procédure d'appel sans représentation obligatoire pour laquelle les charges procédurales doivent être allégées de manière à permettre aux parties sans l'assistance d'un professionnel du droit d'accomplir les actes de la procédure d'appel. En conséquence, la déclaration d'appel, en procédure sans représentation obligatoire qui ne mentionne pas les chefs critiqués opère la dévolution pour l'ensemble des chefs du jugement' (Civ. 2ème, 9 septembre 2021 n°20-13.662).
Il en résulte donc qu'il importe peu, contrairement à ce que soutient le Chèque emploi service universel, service de l'Urssaf Rhône - Alpes, que Monsieur [J], représenté par son épouse, Madame [J], n'ait pas visé les chefs du jugement qu'il critique.
L'effet dévolutif de l'appel opère quand même.
En conséquence, le Chèque emploi service universel, service de l'Urssaf Rhône - Alpes doit être débouté de ses prétentions de ce chef.
B - Sur la demande de radiation de l'appel :
Au terme de l'article 524 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911..'
Dès lors que la procédure ne prévoit pas de désignation d'un conseiller de la mise en état, la compétence en ce domaine revient exclusivement au premier président.
Il en est ainsi dans la procédure sans représentation obligatoire dans la mesure où le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'est pas visé par les textes en ce qui concerne l'exécution provisoire.
En l'espèce, l'intimé doit donc être débouté de sa demande de radiation fondée sur le défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [J] dans la mesure où il n'a pas présenté sa demande devant le magistrat compétent.
II - Sur le fond :
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. (Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).
En l'espèce, Monsieur [J], représenté par son épouse, se borne à critiquer le montant des sommes qui lui sont réclamées, en expliquant qu'il n'est pas possible qu'elles atteignent un tel montant.
Cela étant :
- Monsieur [J], représenté par son épouse, ne conteste ni la régularité formelle de la procédure, ni l'acte de signification des contraintes, ni sa qualité d'employeur,
- aucune des mises en demeure n'est prescrite dans la mesure où elles visent chacune l'année de leur notification outre les trois années qui précèdent,
- les contraintes ont toutes été notifiées moins de 5 ans et 1 mois à compter des dates de notification des mises en demeure intervenues avant le 1er janvier 2017 et moins de 3 ans et 1 mois à compter des dates de notification intervenues après le 1 er janvier 2017,
Par ailleurs, Monsieur [J] n'invoque aucun moyen sérieux permettant de remettre en cause le détail et le quantum des cotisations calculées par le Chèque Emploi Service Universel, contrainte par contrainte, et retraçant mois par mois à partir des déclarations saisies par l'employeur ou son représentant par internet.
De même, Monsieur [J] n'invoque aucun moyen sérieux permettant d'établir que les cotisations non visées par l'exonération prévue à l'article L 241-10 du code de sécurité sociale sont affectées d'une erreur.
Il en résulte que si Monsieur [J], représenté par son épouse, ne peut pas être soupçonné de malversions ou autres, il n'en demeure pas moins qu'à la suite des défauts de compréhension des explications qui ont engendré les erreurs conduisant aux contraintes, il est tenu au paiement des sommes réclamées.
Il convient en conséquence de débouter le cotisant de sa demande d'annulation ou de réduction de sa dette.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses et condamné Monsieur [J] à payer les sommes en résultant.
III - Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF : 'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.'
L'article 1244-1 du code civil n'est donc pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Il appartient donc au débiteur de présenter sa demande de délais de paiement directement au directeur de L'URSSAF.
***
En l'espèce, il en résulte que la demande de Monsieur [J] de remise gracieuse de sa dette ou de délais de paiement, présentée devant la cour d'appel est irrecevable.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
IV - Sur les dépens :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel de Monsieur [J], représenté par son épouse Madame [J] emporte effet dévolutif,
Déboute l'URSSAF Rhône Alpes centre national du CESU de ses demandes relatives à la radiation de l'affaire en raison d'un défaut d'exécution du jugement du 28 juin 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,