ND/LD
ARRET N° 254
N° RG 21/02360
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYG
[J] épouse [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges
APPELANTE :
Madame [O] [J] épouse [X]
Née le 04 août 1984 à [Localité 5] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rudy JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mathéo ROSSI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [J] épouse [X] s'est rendue à compter du 1er septembre 2018, alors qu'elle était enceinte, aux Etats-Unis avec son époux qui avait accepté une mobilité professionnelle pour une période d'un an.
Mme [J] épouse [X] a accouché au Etats-Unis le 27 novembre 2018 et a sollicité le prise en charge de son congé maternité du 23 octobre 2018 au 12 février 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui a refusé de l'indemniser le 10 décembre 2018.
Mme [J] épouse [X] a contesté cette décision le 29 janvier 2019 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 26 mars 2019, avant de saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 13 juin 2019, lequel a ordonné, au visa de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le renvoi de son dossier devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges.
Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté Mme [J] de ses demandes,
dit que Mme [J] ne peut prétendre à la prise en charge de son congé maternité aux Etats-Unis du 23 octobre 2018 au 12 février 2019,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2019,
débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.
Mme [J] épouse [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2021.
Par conclusions du 13 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [J] épouse [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en date du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
à titre liminaire, sommer la CPAM de Paris de communiquer l'enregistrement téléphonique de la conversation du 23 juillet 2018 à 11h47 entre Mme [J] épouse [X] et la CPAM ainsi que son 'dossier interne'.
A titre principal :
dire et juger que la CPAM de Paris a manqué à son obligation d'information à son égard concernant la prise en charge au titre du congé maternité pour la période du 23 octobre 2018 au 12 février 2019,
par conséquent annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2019 et corrélativement la décision du 10 décembre 2018 rendue par la CPAM de Paris refusant la prise en charge de son congé maternité,
ordonner à la CPAM de prendre en charge son congé maternité pour son premier enfant et ainsi de lui verser les sommes dues à ce titre, et de procéder aux régularisations nécessaires en particulier au regard de ses droits à retraite.
A titre subsidiaire :
dire et juger que la CPAM de Paris a commis une faute en manquant à son obligation d'information à son égard concernant la prise en charge au titre du congé maternité, laquelle lui a causé un préjudice certain,
par conséquent condamner la CPAM de Paris au paiement, à son profit, de la somme de 17 372,54 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
débouter la CPAM de sa demande tendant à exclure la retranscription de la conversation téléphonique du 23 juillet 2018 des débats,
condamner la CPAM de Paris au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Paris demande à la cour de :
exclure des débats la retranscription de la conversation téléphonique obtenue illégalement et qui aurait eu lieu le 23 juillet 2018,
confirmer le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
débouté Mme [J] de ses demandes,
dit qu'elle ne peut prétendre à la prise en charge de son congé maternité aux Etats Unis du 23 octobre 2018 au 12 février 2019,
débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
condamné Mme [J] aux dépens de l'instance,
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J].
MOTIVATION
I. Sur la sommation de communiquer
Dès lors que la CPAM de Paris affirme qu'elle n'a plus accès au dossier de Mme [J] épouse [X] désormais géré par la CPAM de l'Hérault depuis le 18 juin 2019 en raison du déménagement de l'assurée, et qu'elle indique en outre que le support informatique de cette caisse a constaté que les données du mois de juillet 2018 n'étaient plus accessibles au motifs que les données relatives aux contacts ne sont pas conservées plus de 2 ans, et que les appels téléphoniques qui font l'objet d'un enregistrement ne sont conservés que deux mois en l'absence d'exploitation et six mois en cas d'exploitation de l'enregistrement, la sommation sollicitée est sans objet.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
II. Sur la pièce n° 10 produite par Mme [J] épouse [X]
La caisse demande d'écarter la pièce n°10 de Mme [J] épouse [X] comme ayant été obtenue de façon déloyale par l'enregistrement clandestin d'une conversation que l'assurée a entretenue le 23 juillet 2018 avec l'un de ses agents. Elle précise qu'il parait surprenant que l'assurée ait jugé plus utile d'enregistrer une conversation téléphonique plutôt que d'obtenir une réponse claire par écrit, et qu'il convient donc de rejeter ce moyen de preuve déloyal.
Mme [J] épouse [X] lui oppose que :
elle a vainement sommé la caisse de communiquer l'enregistrement téléphonique de cette conversation téléphonique, qui permettait d'établir sa bonne foi et la clarté des informations fournies par la caisse consistant à indiquer qu'elle devait percevoir des IJSS maternité en dépit de son déménagement aux Etats-Unis,
la caisse lui a indiqué ne pas avoir trouvé trace de cette conversation,
elle a également vainement sommé la CPAM de verser aux débats son dossier interne puisque celui-ci permettrait de prendre connaissance des réponses apportées à ses questionnements et notamment du fait que des informations contraires lui ont été délivrées par téléphone à 4 reprises,
la production de cette retranscription de l'enregistrement téléphonique qu'elle a eu avec la caisse est indispensable à l'exercice du droit de preuve, et l'atteinte à d'éventuels autres droits apparaît ici strictement proportionnée au but poursuivi,
les échanges téléphoniques entre la CPAM et les assurés font l'objet d'enregistrements, de telle sorte que l'interlocutrice de la CPAM était informée que son échange avec elle était en tout état de cause enregistré,
la production de cet enregistrement téléphonique permet de démontrer le caractère non équivoque de la position de la caisse et partant le caractère contradictoire des informations délivrées et le manquement de la caisse à son obligation d'information.
Sur ce,
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte qu'est en principe irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manoeuvre ou un stratagème.
Cependant, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass., Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
En l'espèce, l'assurée a versé aux débats la retranscription par huissier de l'enregistrement d'une conversation qu'elle a eue avec une interlocutrice de la CPAM de Paris qu'elle contactait pour obtenir des informations sur la prise en charge de sa période de congés maternité aux Etats-Unis.
Il est constant que la caisse n'a pas répondu aux multiples messages adressés par l'assurée à partir de son compte sur le site Améli, et qu'elle n'a pas non plus répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la suite par Mme [J] épouse [X].
En outre, la caisse n'a pas donné suite aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance par Mme [J] épouse [X], qui sollicitait la production des enregistrements de ces conversations téléphoniques et de son dossier personnel.
La caisse ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'il serait surprenant que l'assurée ait jugé plus utile d'enregistrer une conversation téléphonique 'plutôt que d'obtenir une réponse claire par écrit', dès lors qu'il est établi que Mme [J] épouse [X] s'est manifestée vainement à de multiples reprises pour obtenir une telle réponse écrite de la part des services de la caisse.
Dans ce contexte, il apparaît que la production de cette pièce est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, afin que Mme [J] puisse établir la réalité des réponses contradictoires apportées à ses demandes par la caisse, qu'elle ne pouvait pas démontrer par d'autres moyens, étant relevé que la déloyauté alléguée par la caisse est tempérée par le fait que celle-ci n'a pas contesté que ses agents étaient informés que leur conversation avec les assurés étaient susceptibles d'être enregistrées.
En définitive, en mettant en balance le droit à la preuve de l'assurée et les autres droits en présence, la production de cette pièce ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
La demande de la caisse doit par conséquent être rejetée
III. Sur le manquement à l'obligation d'information
Sur le fondement de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l' information générale des assurés sociaux, la CPAM de Paris était tenue d'une obligation générale d'information vis-à-vis de Mme [J] épouse [X].
Il appartient à la cour de vérifier que l'organisme a rempli loyalement l'obligation d'information à laquelle elle est tenue envers les assurés.
Par ailleurs, la responsabilité de ces organismes n'est engagée, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, que pour avoir délivré des renseignements erronés ou incomplets alors qu'ils étaient saisies d'une demande de renseignements, et la mise en 'uvre de la responsabilité d'un tel organisme suppose la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, au soutien de son appel, Mme [J] épouse [X] expose que :
la caisse a manifestement gravement manqué à son obligation d'information puisqu'elle a été incapable d'adopter une position unanime sur son droit à indemnité,
elle a contacté à deux reprises par téléphone la caisse au mois de juin 2018 aux fins de connaître l'étendue de ses droits en cas de départ à l'étranger au cours de son congé maternité et les agents de la caisse lui ont assuré qu'elle bénéficierait d'indemnités journalières de sécurité sociale maternité,
lors d'un nouvel échange téléphonique intervenu le 17 juillet 2018 à 13h30, il a une nouvelle fois été confirmé le bénéfice des IJSS maternité en cas de départ aux Etats-Unis,
elle a sollicité de la part de la caisse une confirmation écrite sur l'étendue de ses droits, et ce afin de partir sereinement aux Etats-Unis et la caisse n'a pas répondu,
elle a dû solliciter la tenue d'un rendez-vous physique auquel son époux s'est rendu en son nom le 23 juillet 2018 et c'est à cette occasion pour la première fois que la CPAM a indiqué qu'elle ne pourrait pas bénéficier des IJSS maternité si elle devait accoucher sur le territoire américain,
elle a recontacté le jour même l'organisme par téléphone et lors de cet échange qu'elle a enregistré il lui était indiqué pour la 4ème fois qu'elle pouvait partir tranquille, et qu'il n'y avait pas de condition territoriale pour percevoir les IJSS maternité,
elle a toutefois pris soin de solliciter un ultime rendez-vous avec la CPAM le 6 août 2018 et pour toute réponse, la caisse devait lui indiquer qu'il lui appartenait d'adresser un écrit pour exposer sa situation,
alors même que la caisse a l'obligation de répondre aux différentes questions posées par les assurés, sous peine de manquer à son obligation d'information, la caisse n'a apporté aucun élément de réponse écrit à ses divers courriels et courriers.
En réponse, la caisse objecte pour l'essentiel que :
à la suite des demandes d'information de Mme [J] épouse [X], un rendez-vous en agence a été fixé durant lequel toutes les informations utiles ont été données,
si Mme [J] épouse [X] avait un doute sur l'étendue de ses droits, il lui suffisait de se reporter aux dispositions législatives en la matière ou de consulter le site AMELI pour être pleinement éclairée,
la caisse lui a confirmé lors de l'entretien du 6 août 2018 qu'aucune indemnité ne pourrait lui être versée si elle décidait d'observer son congé maternité aux Etats Unis.
Sur ce, il n'est pas discuté par Mme [J] épouse [X] que l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987, entrée en vigueur le 1er juillet 1988, ne fait pas mention de dispositions concernant le versement des prestations en espèces pour une assurée ayant observé son congé maternité aux Etats-Unis, et que le refus opposé à la demande de Mme [J] épouse [X] était donc fondé en droit.
Mme [J] épouse [X] ne justifie pas des réponses apportées par la caisse lors de ses trois premiers contacts téléphoniques avec ses services, au cours desquels elle affirme, sans l'établir, qu'elle aurait été rassurée sur le fait qu'elle pourrait percevoir des prestations en espèces dans l'hypothèse d'un congé maternité aux Etats-Unis.
Il ressort en revanche des pièces produites que Mme [J] épouse [X] a été informée à deux reprises de manière claire que sa demande ne pouvait pas aboutir en raison des dispositions bilatérales en vigueur, lors de deux rendez-vous au sein des services de la caisse les 23 juillet et 6 août 2018.
Mme [J] épouse [X] admet en effet qu'il a bien été indiqué à son époux le 23 juillet 2018 qu'elle ne pourrait pas percevoir ces indemnités, et il ressort du compte-rendu d'entretien du 6 août 2018 produit par la caisse, édité le 4 mars 2019, que Mme [J] épouse [X] a été informée de l'absence de 'convention bilatérale USA/France', l'agent lui conseillant 'tout de même d'envoyer sa demande + PI + document PS par courrier afin de réceptionner une réponse écrite', de sorte qu'il était clair que sa demande de prise en charge était rejetée.
Dès lors, si la cour considère comme établi qu'un agent de la caisse a communiqué à Mme [J] épouse [X] des informations erronées par téléphone le 23 juillet 2018, il n'en demeure pas moins que l'assurée a été correctement informée de ses droits à deux reprises, notamment lors de son ultime visite au sein des services de la caisse, dans des délais raisonnables alors que la mobilité professionnelle de l'époux a été confirmée au mois de juillet 2018 et que les premiers contacts auprès de la caisse remontaient au mois de juin 2018, et l'absence de réponse écrite à son courrier recommandé ne saurait caractériser dans ce contexte un manquement de la caisse à son obligation d'information.
En l'absence de manquement démontré à l'obligation d'information de la caisse, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté tant la demande de nullité des décisions litigieuses que celle tendant à la mise en cause de la responsabilité civile de la CPAM de ce chef, et donc en ce qu'il a débouté Mme [J] épouse [X] de toutes ses demandes indemnitaires.
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [J] épouse [X], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée également de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la CPAM de Paris de sa demande tendant à exclure la retranscription de la conversation téléphonique du 23 juillet 2018 des débats,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [O] [J] épouse [X] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [O] [J] épouse [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,