COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00129 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY3S.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00324
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [11] a établi le 1er juillet 2019 une déclaration d'accident du travail survenu le 28 juin 2019 concernant M. [T] [X], son salarié, mentionnant les circonstances suivantes : « Démontage outillage. A ressenti une vive douleur au niveau du thorax en démontant les barres de transfert de la presse.» Le certificat médical initial en date du 28 juin 2019 établi par le service des Urgences du centre hospitalier de [Localité 8] fait état de 'douleur musculaire paroi thoracique'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié le 4 juillet 2019 à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par courrier recommandé posté le 11 décembre 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a débouté la société [11] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la caisse du 4 juillet 2019 et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2021, la société [11] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS [11] justifie de la recevabilité de son appel.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 14 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions portant sur la recevabilité de l'appel déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [11] conclut à la recevabilité de son appel au motif que le jugement du 13 janvier 2021 a été notifié à la société [12] [Adresse 2] à [Localité 6] au lieu de son siège social [Adresse 3] à [Localité 9].
Par courrier en date du 13 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel.
Sur le fond, par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 1er mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [11] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
' juger que la décision de prendre en charge l'accident de travail de M. [X] lui est inopposable ;
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [11] souligne que la notification de la décision de prise en charge ne lui a pas été adressée, mais à la société [7]. Elle considère que la notification a été faite à une autre société que l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que [7] et [11] sont deux sociétés distinctes, et que [7] n'existait plus au moment de la déclaration d'accident de travail.
Par conclusions reçues au greffe le 5 juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
' à la confirmation du jugement ;
' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [11] ;
' à l'opposabilité à l'égard de la société [11] de la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu le 28 juin 2019 à M. [X].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne explique qu'aucune instruction n'a été menée, la décision de prise en charge de l'accident ayant été notifiée à la société [7]. Elle ajoute qu'après vérification au Bodacc, cette société a changé de dénomination à compter du 14 octobre 2018 pour prendre le nom de [11], l'adresse du siège social restant identique. Elle affirme par conséquent que ces deux sociétés ne sont pas deux personnes morales distinctes, alors qu'elles ont conservé le même numéro Siret. Elle considère que l'envoi du courrier à la société [7] constitue une erreur matérielle qui ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que cette erreur n'a causé aucun grief à l'employeur, lequel a formé un recours devant la commission de recours amiable dans les délais. Elle reproche d'ailleurs à la société [11] de ne pas avoir signalé cette erreur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions combinées des articles 538 et 932 du code de procédure civile, la SAS [11] bénéficiait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel de celui-ci. Ce délai lui a d'ailleurs été notifié par le greffe au moment de l'envoi du jugement.
Or, la SAS [11] a signé le 18 janvier 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement adressée par le greffe, et elle n'a fait appel de cette décision que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2021.
Après réouverture des débats, la SAS [11] justifie que le jugement a été notifié à la société [12] [Adresse 2] à [Localité 6] et non pas à l'adresse de son siège social conformément aux mentions du jugement et du courrier de notification du greffe, soit au [Adresse 3] à [Localité 9].
Par conséquent, il convient de considérer que le recours de la SAS [11] est recevable.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été établie le 1er juillet 2019 par la société [11] [Adresse 5] à [Localité 8]. Le courrier de notification de prise en charge de la caisse du 4 juillet 2019 a été adressé à la société [7] à la même adresse.
La SAS [11] explique dans ses écritures que le groupe [10] a racheté la société [7] qui est alors devenue [11]. Il ne s'agit donc pas de deux sociétés différentes mais d'un rachat de société suivi d'un changement de dénomination sociale. Par conséquent, la société [11] ne peut pas soutenir que la société [7] est une société tiers et qu'elle n'a à assumer aucune conséquence financière en raison de ce rachat, et notamment celles liées au transfert des contrats de travail des salariés et à la notification de la décision de prise en charge de la caisse dans le cas d'un accident du travail. La SAS [11] ne conteste pas que M. [X] est devenu son salarié au moment du rachat de la société [7]. Au demeurant, à l'issue de cette notification, la société [11] a régulièrement saisi la commission de recours amiable de la caisse et a pu faire valoir ses droits dans les délais impartis.
Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T] [X] du 4 juillet 2019 était opposable à la SAS [11].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [11] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel de la SAS [11] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN