COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3NE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Juin 1921, enregistrée sous le n° 20/00342
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
Association PETITE ENFANCE DEVENUE KHERA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CREN, avocat substituant Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2107189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'Association Petite Enfance (l'APE), aux droits de laquelle vient désormais l'association Khera, a pour activité l'accueil des enfants de 2 mois à 4 ans sur le département du Maine-et-Loire sur lequel elle gère des établissements petite enfance. Elle compte de manière habituelle un effectif supérieur à 11 salariés et applique la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social du 4 juin 1983 (IDCC 1261).
Mme [E] [L] a été embauchée par l'association Petite Enfance par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1995 en qualité de secrétaire.
Les parties ont ensuite régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) à effet du 1er janvier 1996, Mme [L] étant embauchée en qualité de secrétaire administrative.
Au cours de la relation de travail plusieurs avenants ont été régularisés entre l'association et la salariée venant modifier la durée du travail ainsi que la répartition des horaires de travail ainsi que les fonctions de l'intéressée. Au dernier état de la relation salariale, Mme [L] occupait les fonctions de secrétaire de direction pour une durée hebdomadaire de travail de 33,50 heures.
Suite à une maladie non professionnelle, Mme [L] a été placée en arrêt de travail de mai à juillet 2018 puis de septembre 2018 à mars 2019. Le 2 mars 2019, elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique venant à échéance le 1er septembre 2019.
Antérieurement à sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le tribunal de grande instance d'Angers a, par jugement du 26 février 2019, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'association Petite Enfance avec désignation de Maître [Z] comme administrateur judiciaire. Dans ce cadre, un plan de restructuration devant conduire à la suppression de 9 postes, dont celui de Mme [L], a été élaboré.
Le 8 juillet 2019, le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté.
Le 16 juillet 2019, l'APE a reçu Mme [L] pour l'informer d'un projet de licenciement économique la concernant.
Par correspondance du 19 août 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2019, l'association Petite Enfance a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique, cette dernière ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 30 septembre 2019, Mme [L] a demandé à l'association Petite Enfance de préciser les motifs de la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 14 octobre suivant, son employeur a apporté une réponse à sa demande.
Contestant le bien fondé du licenciement, notamment la réalité du motif économique invoqué par l'association, Mme [L] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 22 avril 2020, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul pour avoir été prononcée en raison de son état de santé ou subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de Mme [L] est nul,
- condamné l'association Petite Enfance à payer à Mme [L] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné l'association Petite Enfance à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné l'association Petite Enfance aux entiers dépens.
L'association Petite Enfance a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Khera venant aux droits de l'association Petite Enfance, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 décembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- dire et juger mal fondée Mme [L] en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger mal fondée Mme [L] en ses demandes et l'en débouter,
Subsidiairement, si par impossible le licenciement venait à être jugé nul :
- limiter le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de 6 mois de salaire, soit la somme de 12.255,54 euros, et à l'équivalent de 3 mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 6.127,77 euros,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;
- débouter l'Association Khera venant aux droits de l'Association Petite Enfance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est nul ;
- condamné l'association Petite Enfance à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- condamner l'Association Khera venant aux droits de l'Association Petite Enfance à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger le licenciement pour motif économique dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
A titre principal, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, lui allouer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 35 745,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Petite Enfance à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En tout état de cause :
- dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les salaires à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- se réserver expressément compétence pour liquider l'astreinte ;
- condamner l'Association Khera venant aux droits de l'Association Petite Enfance à lui payer la somme 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ainsi qu'aux dépens et les éventuels frais d'exécution.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019, l'association Khera, venant aux droits de l'APE, a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique en ces termes : « [']
Nous vous notifions par la présente votre licenciement économique pour le motif suivant: suppression de votre emploi consécutive à une réorganisation de la structure pour sauvegarder sa compétitivité.
En effet, l'Association Petite Enfance doit faire face à des contraintes budgétaires des collectivités mais également au contexte socio-économique actuel qui est marqué par un certain nombre d'éléments :
une mise en concurrence du secteur par des appels d'offres ;
des charges de personnel en progression ;
une révision des financements des Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants dans la CNAF.
Par ailleurs, la loi NOTRE qui réforme l'organisation des territoires a engendré un redécoupage territorial sur le Maine-et-Loire avec des nouvelles Communautés de communes et les communes nouvelles. Suite à la mise en 'uvre de ce découpage, les collectivités prennent des décisions concernant la compétence « petite enfance » soit en effectuant un appel à projets, soit une délégation de service public, soit en maintenant une Convention Pluriannuelle d'Objectifs et de Moyens.
Dans ce cadre, l'année 2018 fut une année d'appels à projet ou d'appels d'offre (avec mise en concurrence du secteur) impactant ainsi l'Association Petite Enfance par la perte de plusieurs marchés. Ainsi, l'Association Petite Enfance n'a pas été reconduite pour les marchés de [Localité 6] et de la Communauté de communes [Localité 5] Loire et Sarthe qui représentaient 30 % du budget total (soit 1,3 M€ pour 4,5 M€ de budget).
En parallèle, il a été envisagé un aménagement du temps de travail afin de permettre une adaptation entre les ressources et les besoins liés à l'activité qui n'a pu aboutir, remettant en cause l'équilibre financier de la structure au niveau de son budget d'exploitation avec un impact de 20 000 € par mois soit un déficit structurel de 240 000€ par an sur l'année 2019.
L'ensemble de ces éléments a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au mois de janvier 2019.
Étant précisé que l'Association est confrontée à des déficits structurels. Les fonds propres de l'Association, impactés depuis deux ans par des déficits (2017 : - 94K€ et 2018 : - 171K€) sont de nature à remettre en cause la pérennité de l'association à court terme.
Ainsi, au regard de la situation de l'Association Petite Enfance, nous devons réorganiser les postes de l'association afin de sauvegarder la compétitivité de celle-ci et notamment son équilibre financier et ainsi assurer une pérennité de l'association.
C'est dans ce cadre que la rupture de votre contrat de travail intervient.
['] ».
Suite à sa demande de précisions sur les motifs invoqués au titre de son licenciement formulée par courrier du 30 septembre 2019, l'association Khera a répondu à Mme [L] par lettre du 14 octobre suivant en ces termes : « Madame,
Nous faisons suite à votre courrier reçu le 2 octobre 2019, par lequel vous sollicitez des précisions sur le motif de rupture de votre contrat de travail et la communication de divers éléments.
Relativement à la copie du rapport de l'administrateur judiciaire, nous vous informons que celui-ci sera transmis au comité social économique lors de la réunion plénière du 14 octobre prochain.
Concernant l'ordonnance du juge autorisant les licenciements, celle-ci n'a pas lieu d'être dans la mesure où l'Association Petite Enfance est en procédure de sauvegarde.
S'agissant des critères d'ordre des licenciements, nous vous précisons qu'en qualité de secrétaire de direction vous étiez la seule de votre catégorie professionnelle et qu'en conséquence, il n'y avait pas à appliquer les critères d'ordre.
Enfin, relativement au motif économique, comme exposé par courrier remis le jour de votre entretien préalable ainsi qu'oralement et dans le courrier de licenciement, nous vous rappelons que nous avons été contraints de supprimer votre emploi consécutivement à une réorganisation de la structure pour sauvegarder sa compétitivité.
En effet, l'Association Petite Enfance doit faire face à des contraintes budgétaires des collectivités mais également au contexte socio-économique actuel qui est marqué par un certain nombre d'éléments :
une mise en concurrence du secteur par des appels d'offre ;
des charges de personnel en progression ;
une révision des financements des Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants par la CNAF.
Par ailleurs, la loi NOTRE qui réforme l'organisation des territoires a engendré un redécoupage territorial sur le Maine-et-Loire avec des nouvelles Communautés de communes et des communes nouvelles. Suite à la mise en 'uvre de ce découpage, les collectivités prennent des décisions concernant la compétence « petite enfance » soit en effectuant un appel à projet, soit une délégation de service public, soit en maintenant une Convention Pluriannuelle d'Objectifs et de Moyens.
Dans ce cadre, l'année 2018 fut une année d'appels à projet ou d'appels d'offre (avec mise en concurrence du secteur) impactant ainsi l'Association Petite Enfance par la perte de plusieurs marchés. Ainsi, l'Association Petite Enfance n'a pas été reconduite pour les marchés de [Localité 6] et de la Communauté de communes [Localité 5] Loire et Sarthe qui représentaient 30 % du budget total (soit 1,3 M€ pour 4,5 M€ de budget).
En parallèle, il a été envisagé un aménagement du temps de travail afin de permettre une adaptation entre les ressources et les besoins liés à l'activité qui n'a pu aboutir, remettant en cause l'équilibre financier de la structure au niveau de son budget d'exploitation avec un impact de 20 K€ par mois soit un déficit structurel de 240 K€ par an sur l'année 2019.
L'ensemble de ces éléments a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au mois de janvier 2019.
Étant précisé que l'Association est confrontée à des déficits structurels. Les fonds propres de l'Association, impactés depuis deux ans par des déficits (2017 : - 94K€ et 2018 : - 171 K€) sont de nature à remettre en cause la pérennité de l'association à court terme.
Ainsi, au regard de la situation de l'Association Petite Enfance, nous devons réorganiser les postes de l'association afin de sauvegarder la compétitivité de celle-ci et notamment son équilibre financier et ainsi assurer une pérennité de l'association.
C'est dans ce cadre que la rupture de votre contrat de travail est intervenue.
['] ».
L'association appelante confirme que le motif économique du licenciement est celui d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Elle considère que ce motif n'est nullement exclusif de celui des difficultés économiques. Elle estime en effet que le motif de réorganisation peut tout aussi bien être invoqué en présence de difficultés économiques existantes que de difficultés à venir, de même qu'il peut parfaitement se combiner avec la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Elle rappelle que le choix de réorganisation entre plusieurs solutions possibles relève de la seule décision de l'employeur. Elle soutient également que le motif économique s'apprécie à la date à laquelle le licenciement est effectué et prétend que le fait que le licenciement de Mme [L] n'ait pas été envisagé en 2017 et 2018 est indifférent au présent litige. Elle en conclut donc que le licenciement de Mme [L] est bien fondé sur un motif économique et ajoute que la réalité de la suppression du poste de Mme [L] est établie par le registre du personnel démontrant l'absence d'embauche à ce poste.
La salariée, intimée et appelante incidente, fait valoir que l'association Khera s'est placée sur le terrain de la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité et non sur celui des difficultés économiques. Elle en déduit que tous les éléments qui ont impacté l'équilibre financier de l'association, invoqués au soutien de son licenciement, n'ont aucun lien direct ou indirect avec une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité qui est le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement. Elle prétend que l'association ne justifie pas de la réalité de la réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité. Elle estime que l'association Khera n'établit pas l'existence de menaces sur sa compétitivité et qu'elle ne cherche finalement qu'à rétablir une situation économique liée directement à des causes sociales ayant eu un fort un impact économique (licenciements importants, problématique d'absences maladie). Elle soutient que la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet s'explique par le rapprochement de l'association avec un autre acteur associatif et donc par l'existence d'un doublon de son poste dans la mesure où son licenciement pour motif économique en raison d'une réorganisation liée à la sauvegarde de la compétitivité n'a pas entraîné la suppression du poste de travail.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version actuelle, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égal à :
un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
quatre trimestres consécutifs par une entreprise de 300 salariés et plus ;
2 ° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établi sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisée, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visé aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Selon l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi (Cass. Soc 31 mai 2006 n° 04-47.376). Il incombe à l'employeur de démontrer la réalité et le sérieux du risque pour la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où le licenciement est prononcé (Cass. Soc 9 février 1999 ; Cass. Soc 13 mai 2009 ; Cass. Soc 1er février 2017). Les juges doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. S'ils doivent vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur, il ne leur appartient pas de contrôler le choix effectué par ce dernier entre les solutions possibles, l'employeur étant seul décisionnaire du choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation (Assemblée plénière 8 décembre 2000 n° 97-44.219 ; ; Cass. Soc 8 juillet 2009 ; Cass. Soc 24 mars 2010 ; Cass. Soc 14 septembre 2010). En revanche, les juges du fond apprécient souverainement que le poste qu'occupait le salarié licencié pour motif économique a été effectivement supprimé. La suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans ses fonctions par un autre salarié recruté sur un emploi de même nature ou de même niveau peu de temps avant ou peu de temps après le licenciement (Cass. Soc 24 septembre 2008 n°07-41.321 ; Cass. Soc 8 juillet 2008 n° 06-45.564). Il faut néanmoins que les salariés possèdent des compétences et des qualifications similaires (Cass. Soc 30 janvier 2019 n°17-28.050).
Par ailleurs, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique de licenciement tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Ainsi, la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression de poste et d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité, invoque un motif économique suffisant (Cass. Soc 3 mai 2016 n° 15-11.046).
Tel est le cas de la lettre précitée dont les termes ont été repris supra.
En l'occurrence, il incombe à l'association Khera de rapporter la preuve du motif économique allégué, en l'occurrence, la preuve d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. A cette fin, elle verse aux débats divers documents lesquels seront « croisés » avec ceux fournis également par Mme [L] afin de déterminer les données constantes.
Il en ressort que :
- en 2016, la ville d'[Localité 3] a mandaté un cabinet extérieur pour réaliser un audit financier au sein de l'Association Petite Enfance lequel a notamment mis en exergue des charges de fonctionnement trop élevées en comparaison de la taille de la structure. Souhaitant la pérennisation de l'association, la ville d'[Localité 3] mettait à sa disposition la SOREGOR (Cabinet comptable) jusqu'en juin 2017 afin de trouver des appuis financiers, logistiques et juridiques pour l'accompagner dans sa rénovation et retrouver un bilan financier équilibré.
- en 2017, à la suite de cet audit, un premier plan de restructuration emportant la suppression de six postes et pour lequel les membres du comité d'entreprise avaient rendu un avis favorable a été mis en 'uvre. Le poste de Mme [L] n'était pas visé par ce plan de restructuration.
Lors de la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2017, il ressortait un résultat négatif de 94 000 €.
- en 2018, suite à plusieurs appels d'offres et donc à une mise en concurrence dans le secteur de la petite enfance, l'association Khera a notamment perdu deux marchés importants représentant à eux seuls 30 % du budget total de la structure soit 1,3 M€ sur un budget global de 4,5 M€.
Lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 10 juillet 2018, il était fait état d'un résultat négatif de 53 720 € au 31 mai.
Lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 10 septembre 2018, il était fait état de charges du personnel impactées par 7 départs donc quatre pour inaptitude.
Lors de la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2018, il ressortait :
des charges de personnel représentant près de 87 % des charges totales,
des charges de personnel en progression de 8 %,
un résultat négatif de 171 191 €.
Dans le même temps, les négociations engagées avec les représentations syndicales en vue d'un accord sur l'aménagement du temps de travail, lesquelles visaient à permettre notamment une adaptation entre les ressources et les besoins liés à l'activité de l'association, une continuité du service malgré certains événements, une adaptation du temps de travail à l'évolution du contexte économique ainsi qu'une équité de traitement pour l'ensemble des salariés de la structure, échouaient. L'échec de ces négociations emportait de lourdes conséquences avec un impact financier représentant un montant de 20 000 € par mois sur le budget d'exploitation, soit un déficit structurel de 240 000 € sur l'année 2019.
- en 2019, au regard de la situation comptable et financière précédemment décrite et de la révision des financements des établissements d'accueil de jeunes enfants par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF), l'association a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à laquelle il a été fait droit par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 février 2019.
Dans le cadre de cette procédure, un nouveau plan de restructuration devant conduire à la suppression de neuf postes, dont celui de Mme [L], a été élaboré et mis en 'uvre à compter de juillet 2019. Le CSE, lors de sa consultation le 8 juillet 2019, a émis à l'unanimité de ses membres un avis favorable sur le projet de restructuration et de compression des effectifs, sur les catégories professionnelles proposées et les critères proposés pour fixer l'ordre des licenciements et un avis neutre sur le projet de licenciement collectif.
Le 2 décembre 2019, lors de la réunion extraordinaire du comité économique et social, Maître Mercier, administrateur judiciaire, informait les membres dudit comité de ce que le dernier plan de restructuration avait permis à l'association de retrouver un équilibre financier permettant d'envisager un remboursement de la dette chiffrée à 300 000 euros et conséquemment d'éviter une procédure de redressement judiciaire. Les membres du comité étaient également informés de ce que le conseil d'administration de l'association Khera (alors Association Petite Enfance), dans sa séance du 23 novembre 2019, avait acté le principe d'un rapprochement avec l'association Soins Santé pour janvier 2021, l'année 2020 étant consacrée à la définition de ses modalités et à l'accomplissement des formalités juridiques.
- en 2020, le tribunal de grande instance d'Angers renouvelait le 28 janvier pour la troisième fois à titre exceptionnel la période d'observation en vue de la définition d'un plan d'apurement de la dette pour sortir du plan de sauvegarde.
Par ailleurs, l'examen des comptes de l'association pour la période de 2016 à 2019 révèle :
un résultat d'exploitation déficitaire depuis 2016 : -137 342 € en 2016 ; -114 398 € en 2017 ; -141 623 € en 2018 ; -139 740 € en 2019,
un résultat courant avant impôt déficitaire depuis 2016 : -135 737 € en 2016 ; -113 810 € en 2017 ; -142 411 € en 2018 et -140 257 € en 2019,
des pertes cumulées de - 393 385 € sur les exercices de 2016 à 2018 auxquelles s'ajoutent de nouvelles pertes à hauteur de -173 512 € pour l'année 2019.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la compétitivité de l'association Khera était menacée et que sa réorganisation était nécessaire pour qu'elle recouvre son équilibre financier, s'agissant d'un élément indispensable au maintien de la confiance accordée par les collectivités locales financeuses. En effet, la sauvegarde de la compétitivité d'une association consiste à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses. La réorganisation ainsi réalisée a suscité l'apport des subventions dont l'association Khera avait besoin pour poursuivre son activité dans un secteur désormais ouvert à la concurrence par la loi NOTRE et impacté par la révision des financements des établissements d'accueil de jeunes enfants opérée par la CNAF. Dans le cadre de cette réorganisation, le choix opéré par la direction de l'association de supprimer le poste de Mme [L], peu important d'ailleurs que ce choix n'ait pas été effectué dans le cadre du premier plan de restructuration, le motif du licenciement s'appréciant en toute hypothèse au moment où il est prononcé, relève de son pouvoir de décision et n'a pas à être remis en cause par la cour laquelle constate seulement que contrairement à l'affirmation de Mme [L], l'association Khera n'a pas procédé à des embauches sur des postes RAF et DRH avant et après son licenciement étant au surplus observé que ces postes n'ont rien de comparable avec le poste de secrétaire de direction qu'elle occupait.
Par suite, il apparaît que l'existence d'une cause économique de licenciement est avérée.
Sur la discrimination
Mme [L] prétend qu'il est manifeste que sa fragilité médicale est à l'origine de son licenciement économique déguisé au regard d'une part de la concomitance entre son retour et son licenciement et d'autre part de la discrétion inhabituelle de la direction sur ce licenciement.
L'association réfute toute discrimination fondée sur l'état de santé de Mme [L] et souligne que le plan de restructuration a concerné huit autres salariés.
En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tout contrat de travail rompu notamment en raison de la maladie est nul.
Il appartient au salarié de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et ce n'est qu'ensuite qu'il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à toute discrimination.
En l'occurrence, la cour constate que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits susceptibles de laisser supposer qu'elle aurait été victime d'une discrimination en raison de son état de santé. Outre le fait qu'il n'y a pas de concomitance entre son retour au sein de l'association le 2 mars et son licenciement pour motif économique le 25 septembre 2019, ni de discrétion inhabituelle de la direction sur son licenciement dans la mesure où le plan de restructuration la concernant au même titre que huit autres personnes a été soumis aux instances représentatives du personnel, le choix de la direction de l'association de la licencier pour motif économique relève de son pouvoir de décision et n'a pas être remis en cause par la cour comme il a été rappelé supra.
Par suite, il apparaît que l'existence d'une discrimination n'est pas avérée.
Ainsi, au vu des motifs qui précèdent, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] est nul et a condamné l'association Petite Enfance, aux droits de laquelle vient désormais l'association Khera, à lui payer la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts. Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour dira que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause économique et la déboutera de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte-tenu des motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Succombant en cause d'appel, Mme [L] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Khera.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [E] [L] repose sur un motif économique ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE l'association Khera, venant aux droits de l'Association Petite Enfance, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN