COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00622 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/430
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
Société [5]
Chez Maître DE FORESTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me COLMET DAAGE, avocat substituant Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2012, M. [F] [X] [R], salarié de la société [5] en qualité d'infirmier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 7 novembre 2011 mentionnant : « lésion partielle de la coiffe des rotateurs dde - conflit sous-acromial bilatéral ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 6 juillet 2014 et il lui a été attributé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La société [5] a saisi, par lettre recommandée postée le 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 4 octobre 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 15 octobre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [5].
Par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 15 novembre 2021, la société [5] a régulièrement relevé appel du jugement.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024, afin de recueillir les observations des parties sur la prescription de l'action de l'employeur en contestation du taux d'IPP attribué par la caisse ensuite d'une maladie professionnelle.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire ;
- constater que son action visant à contester le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [F] [X] [R] n'est pas prescrite ;
- constater que la notification attributive de rente est relative à une maladie professionnelle et est insuffisamment motivée ;
en conséquence :
- dire qu'aucun délai de recours n'a couru à son encontre ;
- déclarer recevable son recours ;
à titre principal :
- juger que le taux attribué à M. [R] doit être ramené à 5% dans les rapports caisse/ employeur ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] ensuite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2011 ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
1) convoquer les parties aux opérations d'expertise ;
2) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [R] établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe ;
3) fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] ensuite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2011 ;
4) notifier à son médécin consultant, le docteur [W] [O], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
en tout état de cause :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle ;
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] ensuite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2011.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que l'état de santé de M. [F] [X] [R] étant consolidé le 6 juillet 2014, elle ne pouvait prendre connaissance de l'imputation du taux d'IPP sur son compte employeur avant cette date, de sorte que son recours introduit le 20 juin 2019 devant le tribunal de grande instance d'Angers n'était pas prescrit.
Elle ajoute que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable et qu'en tout état de cause, la décision d'attribution de la rente n'est pas motivée.
S'agissant de l'attribution du taux, elle prétend, selon l'avis de son médecin consultant, que le taux a été surévalué en présence d'états pathologiques interférents, responsables en grande partie des séquelles alléguées.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement constatant la forclusion du recours introduit par la société [5] ;
à titre subsidiaire :
- à la confirmation de l'évaluation correcte du taux de 10% pour les séquelles présentées par M. [R] à la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle du 7 novembre 2011 et à l'opposabilité de ce taux à la société [5] ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5];
- à la condamnation de la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que l'action de la société [5] n'est pas prescrite mais qu'en revanche, son action était forclose. Elle précise que conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, elle a notifié à la société [5] la décision attributive de rente de son salarié par courrier recommandé réceptionné le 10
octobre 2014. Elle rappelle que le délai de recours est de 2 mois et qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions en cas de maladie professionnelle. Elle conteste la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 dont se prévaut l'employeur, seulement applicable, selon elle, en cas de succession d'employeurs.
Elle considère par ailleurs que la décision attributive de rente est parfaitement motivée et régulière en ce qu'elle mentionne les voies et les délais de recours.
Subsidiairement, elle soutient que le taux a été correctement évalué par le médecin conseil selon le barème indicatif des accidents du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Conformément aux observations des parties et sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du Code civil, l'action de la société [5] n'est pas prescrite.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
Il a déjà été jugé que les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui régissent les accidents du travail, ne sont pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un salarié victime d'une maladie professionnelle (2ème civ. 4 avril 2019, n°17-28.785). Contrairement à l'argumentation de la caisse, la motivation de cette décision n'est pas liée à une situation de succession d'employeurs mais repose bien sur le fait que l'article R. 434 ' 32 alinéa 3 est uniquement applicable en matière d'accident du travail et non pas de maladie professionnelle.
Cependant, par arrêt en date du 22 octobre 2020 (pourvoi n°19-22.647), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans le cadre d'une déclaration de maladie professionnelle que :
« Selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.
Par suite, est irrecevable comme hors délai le recours contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, formé par un employeur plus de deux mois après la notification régulière à celui-ci de la décision, peu important que les dispositions du premier de ces textes ne soient pas applicables à la notification de cette décision. »
Au regard de cette dernière décision, les dispositions de l'article R. 434 ' 32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont aussi applicables en matière de maladie professionnelle.
Ainsi, par courrier recommandé en date du 8 octobre 2014 délivré à la société [5] le 10 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à l'employeur le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [F] [X] [R] avec indication du délai de recours de deux mois à compter de la notification pour saisir la commission de recours amiable, puis à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le tribunal du contentieux de l'incapacité. Or ce n'est que par requête déposée le 24 juin 2019 que la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Son recours est donc forclos car effectué bien au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l'action de la société [5] n'est pas prescrite ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN