COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7PS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00084
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [L] a, le 19 avril 2019, adressé à la Maison Départementale de l'Autonomie de Maine-et-Loire (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Lors de sa séance du 17 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé que M. [L] ne pouvait pas bénéficier de l'AAH dès lors que le taux d'incapacité présenté était compris entre 50 % et 79 % et qu'il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 31 octobre 2019, M. [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Le 3 décembre 2019, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé son refus.
Par courrier recommandé posté le 18 février 2020, M. [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 15 février 2021, le pôle social a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer le taux d'incapacité de M. [M] [L] et, dans le cas où le taux serait compris entre 50 et 79 %, de dire si M. [M] [L] subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap.
Le docteur [T] a rendu son rapport le 10 juillet 2021 et conclut que le taux d'incapacité permanente partielle à retenir est de 55 % et qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
Par jugement en date du 21 mars 2022 notifié à M. [L] le 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré le recours recevable en la forme, a rejeté la demande et a condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [M] [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 14 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [M] [L] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2019 pour une durée à titre principal de 5 ans et, à titre subsidiaire de 2 ans ;
- à la condamnation de la MDA de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [M] [L] affirme que selon le rapport d'expertise sollicité par le tribunal il ne pourrait bénéficier que d'un emploi à temps partiel dans la mesure où la station debout prolongée ou la station assise ne peuvent être maintenues suffisamment longtemps. Il ne conteste pas le caractère contradictoire des conclusions de l'expert relevé par le tribunal et considère que cette restriction concerne tous les postes de travail aménagés ou non en sa qualité de travailleur handicapé. Il ajoute qu'à cette restriction d'ordre médical s'ajoutait jusqu'au 2 mars 2023 un facteur d'ordre environnemental lié à son absence de permis de conduire et à son lieu de résidence, une petite commune dépourvue d'ESAT. Il précise que depuis l'obtention du permis de conduire en mars 2023, il a pu suivre une formation à [Localité 5] et qu'il va pouvoir désormais réaliser une formation de comptable, pour pouvoir ensuite postuler dans une entreprise de travail adapté mais uniquement dans le cadre d'un temps partiel inférieur à un mi-temps.
Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison Départementale de l'Autonomie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de la requête déposée par M. [M] [L].
Au soutien de ses intérêts, la MDA fait valoir que son équipe pluridisciplinaire a considéré que M. [L] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % selon le guide barème. Elle ajoute que les difficultés physiques liées à son handicap constituent des limites dans l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il est en capacité d'occuper un poste adapté à ses contraintes médicales pour une durée de travail supérieur ou égal à un mi-temps. Elle ajoute que M. [L] n'est pas en recherche d'une activité professionnelle et qu'il n'est pas démontré que la station debout ou assise l'empêche d'accéder à un emploi.
MOTIVATION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En outre, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, les parties conviennent que M. [M] [L] bénéficie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % au sens du guide barème, l'expert judiciaire désigné en première instance ayant retenu un taux d'incapacité permanente de 55 %. Se pose alors la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au jour de la demande, M. [M] [L] présentait une paralysie cérébrale responsable d'une paraplégie spastique. Il souffre de cette pathologie depuis sa naissance. Il bénéficiait jusqu'à l'âge de 20 ans de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et se voyait reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. M. [M] [L] a alors entrepris des démarches pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et la commission départementale des droits de l'autonomie des personnes handicapées la lui a refusée au motif qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En effet, au jour de sa demande, M. [M] [L] âgé de 22 ans, ayant suivi une scolarité normale au collège, détenteur du brevet et d'un CAP employé de commerce multi spécialités, ayant suivi des stages en entreprises et en ESAT, n'est pas en recherche d'une activité professionnelle. Par conséquent, il ne peut pas être établi que M. [M] [L] est dans l'incapacité d'occuper un emploi et que ses difficultés d'accès à l'emploi résultant exclusivement des effets du handicap ne peuvent pas être surmontées par des aménagements de postes de travail et par les adaptations des conditions de travail permises par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle dont il bénéficie par ailleurs. En tout état de cause, ce n'est pas rajouter une condition à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que de tenir compte de l'existence d'une démarche de recherche d'emploi au surplus chez un demandeur qui a suivi une scolarité normale et qui est en capacité de conduire un véhicule doté d'une boîte automatique et d'une pédale située à gauche. S'il n'est pas contesté que M. [M] [L] présente une boiterie, des troubles de l'équilibre et que la station debout lui est pénible, en revanche, il n'est pas démontré que seule la position allongée lui est possible et que la station assise ne lui est guère supportable, comme il le prétend. Cela ne ressort pas du certificat médical établi par son médecin traitant pour la demande de l'allocation aux adultes handicapés et l'expert judiciaire sur ce point, n'a fait que recueillir les doléances de M. [M] [L], sans aucune démonstration de nature médicale. Il n'est pas contesté par ailleurs que M. [M] [L] est parfaitement autonome dans tous les actes de la vie courante. Enfin, il ne peut être tenu compte de l'existence de facteurs d'ordre environnemental dans l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, notamment le fait que M. [M] [L] réside dans une petite ville moins bien desservie par les transports en commun. M. [M] [L] est désormais titulaire depuis le 2 mars 2023 du permis de conduire, ce qui lui a ouvert la possibilité de suivre une formation à [Localité 5] du 21 août 2023 au 22 décembre 2023. Il dit vouloir postuler à une formation de comptable. Il considère que compte tenu de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il ne pourra exercer une activité que dans le cadre d'un travail à temps partiel inférieur à un mi-temps. Cependant, M. [M] [L] ne procède que par simples affirmations. Au jour de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas démontrée. En cause d'appel, M. [M] [L] n'apporte aux débats aucun élément qui vient contredire cette situation. À l'inverse, M. [M] [L] a pu démontrer dans le temps de la procédure qu'il savait se mobiliser pour obtenir son permis de conduire, trouver une formation et envisager de mener une activité professionnelle.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] [L] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. [M] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] au paiement des dépens d'appel à recouvrer en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN