COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7GL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00428
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
Etablissement Public local à caractère industriel ou commercial ANGERS LOIRE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200101
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2015, Mme [I] [W], salariée de l'office public de l'habitat ' Angers Loire Habitat, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un état dépressif.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L'employeur a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une contestation de la décision de prise en charge. Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal a déclaré l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles irrégulier et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour statuer sur le dossier. Par un avis en date du 21 juin 2017, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Mme [W].
Parallèlement, cette dernière a demandé à la caisse le 22 juin 2018 de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Après un procès-verbal de non-conciliation en date du 24 septembre 2018, elle a saisi par courrier recommandé posté le 26 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 3 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour une lecture intégrale du dispositif, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a notamment :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision attribuant le taux d'incapacité permanente partielle et statuant sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [W] ;
- confirmé le caractère professionnel de la maladie du 7 janvier 2014 de Mme [W];
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [W] est imputable à la faute inexcusable de la société Angers Loire Habitat ;
- fixé la majoration de la rente à son taux maximum ;
- déclaré inopposable à la société Angers Loire Habitat la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 20 juillet 2016 de prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de condamnation de la société Angers Loire Habitat à lui rembourser les sommes versées à Mme [W] au titre de la faute inexcusable ;
- ordonné avant dire droit sur l'indemnisation une expertise médicale et a désigné à cette fin le docteur [F] ;
- dit que la caisse primaire d'assurance de Maine-et-Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à Mme [I] [W] une provision de 4000 € qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- condamné la société Angers Loire Habitat à payer à Mme [I] [W] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société Angers Loire Habitat la décision de prise en charge de la maladie et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Angers Loire Habitat à lui rembourser les sommes versées à Mme [W] au titre de la faute inexcusable.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne était irrégulier au motif qu'il n'avait pas non plus été destinataire de l'avis motivé du médecin du travail et que la caisse ne justifiait pas avoir sollicité un tel avis et avoir ainsi respecté les injonctions du tribunal délivrées dans son jugement du 15 novembre 2018.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
sur l'exception d'inopposabilité :
- déclarer irrecevable l'exception d'inopposabilité dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable faute d'un lien suffisant avec l'objet principal du litige sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ;
sur le recouvrement des sommes avancées par la caisse au titre de la faute inexcusable :
- condamner la société intimée sur le fondement des articles L. 452 et suivants à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [W] au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
- condamner la société OPH Angers Loire Habitat aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire considère que n'étant pas saisie d'une demande tirant pour conséquence de l'inopposabilité, la privation de son action en recouvrement, le tribunal aurait dû déclarer irrecevable l'exception d'inopposabilité faute d'un lien suffisant avec l'objet principal du litige concernant les relations caisse/employeur. Elle reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita.
Par conclusions contenant appel incident n°2 reçues au greffe le 14 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'EPIC Angers Loire Habitat conclut :
- au rejet de l'appel principal présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et de l'ensemble de ses demandes ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge et en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de son action récursoire ;
- à la recevabilité et au caractère bien fondé de son appel incident ;
- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de la maladie, en ce qu'il a dit que cette maladie est imputable à sa faute inexcusable, a fixé la majoration de la rente à son taux maximum et l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- que le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré ;
- au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- au rejet de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'il soit ordonné le remboursement des sommes qu'elle a versées et indûment perçues par Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- à la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [W] à hauteur d'appel.
Au soutien de ses intérêts, Angers Loire Habitat conteste l'irrecevabilité de son appel incident soulevée par Mme [W]. Elle rappelle les règles applicables en matière de procédure orale et la possibilité de former en tout état de cause un appel incident. Elle considère qu'il est inopérant de lui opposer que les préjudices de Mme [W] ont été liquidés par jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 5 décembre 2022.
Par ailleurs, elle invoque l'absence de lien entre la maladie déclarée par Mme [W] et l'origine professionnelle. Elle conteste le taux d'IPP de 25 % donnant lieu à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle affirme qu'il n'existe pas de preuve de risques psychosociaux dans l'entreprise et une exposition au risque. Elle conteste la réalité d'une prétendue conscience du danger et invoque la mise en 'uvre de mesures de prévention.
Enfin, sur les demandes de la caisse, elle soutient qu'il existe bien un lien suffisant entre l'action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable et la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute qu'aucun des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n'ont pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail. Au surplus, elle affirme que la décision initiale du 3 mai 2016 de refus de prise en charge de la pathologie est devenue définitive à son égard.
*
Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [I] [W] conclut :
- à l'irrecevabilité et subsidiairement au caractère mal fondé de l'appel incident et des demandes de l'OPH Angers Loire Habitat à son encontre ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de la maladie, dit que la maladie est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de la rente à son taux maximum, ordonné une expertise médicale, dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise médicale, lui a alloué une provision de 4000 € et a condamné la société Angers Loire Habitat à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au rejet des demandes présentées par l'OPH Angers Loire Habitat sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de l'OPH Angers Loire Habitat à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- à la condamnation de l'OPH Angers Loire Habitat à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [W] affirme qu'elle n'a pas qualité d'intimée et n'est mentionnée sur le récépissé de la déclaration d'appel qu'en sa qualité d'assurée. Elle soutient que la caisse a limité son appel aux problématiques intéressants exclusivement les rapports caisse/employeur. Elle ajoute que l'appel est irrecevable car tardif. Elle souligne que l'OPH Angers Loire Habitat aurait dû interjeter appel dans le délai qu'il lui était imparti suite au jugement rendu le 3 janvier 2022. Elle soutient également que l'OPH n'a pas interjeté appel du jugement du 5 décembre 2022 liquidant son préjudice et que ce jugement est aujourd'hui définitif. Par ailleurs, elle prétend que l'existence d'une faute inexcusable est caractérisée.
MOTIVATION
Sur l'appel incident
Aux termes des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, « l'appel incident [...] peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ».
De plus, selon l'article 548 du même code, « l'appel peut-être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ».
Il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.524).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a fait un appel limité du jugement du 3 janvier 2022, uniquement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur au remboursement des sommes versées à Mme [W] au titre de la faute inexcusable.
L'OPH Angers Loire Habitat n'a pas interjeté appel principal du jugement du 3 janvier 2022.
Ce n'est que par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2023 que l'OPH Angers Loire Habitat a fait appel incident du jugement, sollicitant son infirmation sur d'autres chefs que l'appel principal, notamment sur le caractère professionnel de la maladie et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que sur sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Si effectivement aux termes des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident est recevable en cas de forclusion de l'appel principal comme c'est le cas en l'espèce (le jugement ayant été notifié à l'OPH Angers Loire Habitat le 20 janvier 2022), encore faut-il qu'il existe un lien juridique entre toutes les parties et que cet appel incident ne se heurte pas par ailleurs à l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, le principe d'autonomie en contentieux de la sécurité sociale des rapports caisse/employeur, caisse/salarié, ainsi qu'employeur/salarié dans le cadre particulier de la recherche de la faute inexcusable empêche de considérer qu'il existe un lien juridique suffisant entre toutes les parties lorsque la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait appel principal de chefs du jugement concernant ses rapports avec l'employeur et que, par la suite ce dernier fait appel incident de chefs du jugement concernant ses rapports avec le salarié.
De plus, il convient de considérer que l'employeur n'est plus recevable à contester l'origine professionnelle de la maladie. Cette question tranchée par le jugement du 3 janvier 2022 est un préalable obligatoire à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Or, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est définitivement acquise dans la mesure où l'OPH Angers Loire Habitat n'a pas formé appel principal du jugement du 3 janvier 2022 de ce chef et qu'au surplus le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a, par jugement du 5 décembre 2022, définitivement statué sur la liquidation des préjudices de Mme [W] dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable. La question de l'origine professionnelle de la maladie et la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont intimement liées et ne peuvent plus en l'espèce être contestées en appel.
Par conséquent, seul l'appel incident formé par l'OPH Angers Loire Habitat sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge fondée sur l'absence d'avis motivé du médecin du travail est recevable, cette question intéressant les seuls rapports caisse/employeur. Est en revanche irrecevable l'appel incident tendant à l'infirmation du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l'employeur, l'ayant condamné à l'égard de Mme [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitant le remboursement des sommes versées de ce chef à Mme [W], ainsi que la demande de condamnation à l'égard de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel principal
- Sur l'exception d'irrecevabilité
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. En revanche, l'employeur n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
En l'espèce, dans son jugement du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal d'Angers évoque une procédure pendante quant au caractère professionnel de la maladie de Mme [W] et statue sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge. Il a reconnu que la caisse n'avait pas justifié avoir réclamé l'avis du médecin du travail pour le transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne désigné par jugement du 15 novembre 2018.
En cause d'appel, la caisse soutient l'irrecevabilité de l'exception d'inopposabilité soulevée par l'OPH Angers Loire Habitat au motif que celle-ci fondée sur le défaut du contradictoire n'emporte aucune conséquence sur l'action en recouvrement des sommes avancées par la caisse au titre de la faute inexcusable. Elle invoque également l'absence de lien entre l'objet principal du recours, la reconnaissance de la faute inexcusable, et cette exception d'inopposabilité sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
Cependant, la cour constate que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers était bien saisi d'une procédure initiée par l'employeur tendant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Cette question a été traitée dans le jugement du 3 janvier 2022, après que par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire ait désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le recours exercé de ce chef par l'employeur est donc parfaitement recevable. Il ne s'agit pas d'une exception d'inopposabilité soulevée à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, mais bien dans ce cas de figure du recours de l'employeur pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse. La question de la recevabilité du recours ne doit pas être confondue avec le caractère bien-fondé de ce recours au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'inopposabilité doit donc être rejeté.
- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
S'agissant du motif d'inopposabilité tiré de l'absence d'avis motivé du médecin du travail retenu par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article D.461 ' 29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est admis que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur lorsque la caisse ne peut justifier de son impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail ou d'avoir tenté de l'obtenir.
En l'espèce, le jugement du 3 janvier 2022 souligne que la caisse a méconnu une première fois les dispositions de l'article D.461 ' 29 du code de la sécurité sociale en ne justifiant pas de son impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail pour constituer le dossier communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire. Il retient également que dans le cadre de la saisine du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette fois de Bretagne, la caisse ne justifie toujours pas avoir sollicité l'avis motivé du médecin du travail alors que cela lui avait été spécialement demandé par le tribunal dans le jugement du 15 novembre 2018.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] devait être déclarée inopposable à l'OPH Angers Loire Habitat.
- Sur l'action récursoire de la caisse
Aux termes des dispositions de l'article L. 452 ' 3 '1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le non-respect de la procédure de consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 452 ' 3 '1 précité à défaut de concerner « les conditions d'information de l'employeur ».
Il a été déjà jugé que ' si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ' (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567).
De même, « ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur » dans l'hypothèse d'une notification devenue définitive à l'employeur d'une décision de la caisse de refus de prise en charge (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-17.644).
En l'espèce, il convient de considérer que l'absence d'avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse en vue de sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relève bien de l'obligation d'information de l'organisme social à l'égard de l'employeur et entre dans les prévisions de l'article L. 452 ' 3 '1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la notification éventuelle à l'employeur d'une décision de refus de prise en charge ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 452 ' 3 '1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l'OPH Angers Loire Habitat est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes qu'elle a été amenée à verser à Mme [W] au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, et à communiquer à la caisse les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
Sur la procédure abusive
Mme [W] sollicite la condamnation de l'OPH Angers Loire Habitat lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cette demande est rejetée en l'absence de démonstration du caractère abusif de l'appel incident exercé par l'OPH Angers Loire Habitat.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'OPH Angers Loire Habitat est condamné au paiement des dépens d'appel.
Sa demande présentée à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est équitable d'allouer à Mme [W] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'OPH Angers Loire Habitat à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare recevable l'appel incident de l'OPH Angers Loire Habitat sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle fondée sur l'absence d'avis motivé du médecin du travail ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par l'OPH Angers Loire Habitat tendant à l'infirmation du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, la faute inexcusable de l'employeur, l'ayant condamné à l'égard de Mme [I] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitant en cause d'appel le remboursement des sommes versées de ce chef à Mme [I] [W], ainsi que la demande en cause d'appel de condamnation à l'égard de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le moyen développé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'inopposabilité ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'OPH Angers Loire Habitat la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 20 juillet 2016 de prise en charge de la maladie de Mme [I] [W] au titre de la législation professionnelle ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande de condamnation de la société Angers Loire Habitat à lui rembourser les sommes versées à Mme [I] [W] au titre de la faute inexcusable;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne l'OPH Angers Loire Habitat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes qu'elle a été amenée à verser à Mme [I] [W] au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne à l'OPH Angers Loire Habitat de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [I] [W] pour procédure abusive ;
Rejette la demande présentée par l'OPH Angers Loire Habitat à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'OPH Angers Loire Habitat à payer à Mme [I] [W] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'OPH Angers Loire Habitat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN