COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00398 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3M4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00314
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. JEREMIAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON - N° du dossier 20211351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsable limitée (SARL) Oliva Inox, qui a pour actionnaires le groupe belge DETANDT SIMON et la société allemande JEREMIAS GMBH, a pour activité la commercialisation de produits de construction industrielle.
Le 1er octobre 2013, elle a embauché M. [L] [F] en qualité de technico-commercial « cheminée », statut cadre, classification conventionnelle niveau VIII échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 595 euros pour une durée mensuelle de 173,33 heures, cet horaire incluant 21h66 d'heures supplémentaires par mois.
Dans le cadre d'un projet de fusion-absorption de la SARL Olivia Inox par le groupe industriel allemand JEREMIAS GMBH, M. [F] a été invité à rejoindre la filiale française du groupe à savoir la société par actions simplifiée (SAS) Jeremias France créée le 11 février 2016 avec comme siège social le [Adresse 2].
Par correspondance du 20 décembre 2016, M. [L] [F] a remis sa démission à la société Olivia Inox avec effet au 31 décembre 2016. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le même jour, il a été embauché par la SAS Jeremias France en qualité de Responsable activités autostables/ technico-commercial, statut cadre, classification de niveau VIII, échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros sans reprise de son ancienneté au sein de la SARL Oliva Inox.
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, la société Oliva Inox, dont la forme sociétale avait entre-temps été modifiée pour devenir la SAS Oliva Inox, a été dissoute sans qu'il y ait lieu à liquidation ; la totalité de son activité étant alors transférée à la SAS Jeremias France, filiale française du groupe Jeremias International dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine.
Le 9 novembre 2017, M. [F] a été victime d'un accident de travail sur un chantier contractant une grave blessure à la main gauche (section du tendon extenseur par une tôle inox) nécessitant une intervention chirurgicale qui a eu lieu le 11 novembre suivant. Il était placé en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2018. Il a conservé un taux d'incapacité permanent significatif, la sécurité sociale lui reconnaissant un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Le 6 avril 2018, la SAS Jeremias France IDF, filiale de la SAS Jeremias France, était créée avec pour siège social le [Adresse 2].
Le 16 octobre 2018, par courrier remis en main propre contre décharge, il a été proposé à M. [F] une offre de reclassement sur un poste de technico-commercial sédentaire basé à [Localité 4] (69), motivée par un projet de réorganisation de la société Jeremias France et la suppression de son poste « responsable de l'activité Autostables/ Technico-commercial » au regard de difficultés économiques de l'entreprise et du secteur d'activité commun à l'entreprise ainsi qu'aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
Le 15 novembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé le 29 novembre 2018.
À l'issue de l'entretien préalable, la SAS Jeremias France, par lettre du 29 novembre 2018 remise en main propre contre décharge, a notifié à M. [L] [F] son licenciement pour motif économique du licenciement.
Le 11 décembre 2018, M. [L] [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 21 décembre suivant.
Le 27 juin 2019, contestant le bien-fondé de son licenciement économique, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation afférente d'une part à la rupture abusive du contrat de travail et d'autre part au préjudice causé par son employeur à son état de santé au cours de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 juin 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la procédure de licenciement pour motif économique suivie à l'encontre de M. [L] [F] est licite et que le licenciement pour motif économique est justifié,
- en conséquence, débouté M. [L] [F] de sa demande de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de réparation à ce titre,
- condamné la SAS Jeremias France à verser à M. [L] [F] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis aux obligations de prévention et de protection de la santé au travail,
- débouté M. [L] [F] et la SAS Jeremias France de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Jeremias France aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2021, son appel étant limité aux chefs par lesquels le conseil de prud'hommes du Mans a dit que la procédure de licenciement pour motif économique est licite et que le licenciement pour motif économique est justifié, l'a débouté en conséquence de sa demande de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de réparation à ce titre, a condamné et limité à la somme de 2500 euros le montant de la condamnation de la société Jeremias France à titre de dommages-intérêts pour les manquements commis aux obligations de prévention et de protection de la santé au travail, et l'a débouté de sa demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jeremias France a constitué avocat en qualité de partie intimée le 19 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F], dans ses dernières conclusions (n°4), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 novembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer sinon réformer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées ;
Et par suite,
- infirmer le jugement du 4 juin 2021 (numéro RG F 19/00314) du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement pour motif économique suivie à l'encontre de M. [L] [F] était licite et que le licenciement pour motif économique aurait été justifié ;
- infirmer le jugement du 4 juin 2021 (numéro RG F 19/00314) du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a débouté de sa demande de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de réparation à ce titre;
- infirmer le jugement du 4 juin 2021 (numéro RG F 19/00314) du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a limité à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la condamnation de la société Jeremias France à titre de dommages-intérêts pour les manquements commis aux obligations de prévention et de protection de la santé au travail ;
- infirmer le jugement du 4 juin 2021 (numéro RG F 19/00314) du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- invalider le motif économique allégué par la société Jeremias France à l'appui de sa lettre en date du 29 novembre 2018 et du contrat de sécurisation professionnelle ;
- dire et juger dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail pour motif économique et donc son licenciement par la société Jeremias France ;
- dire et juger surabondamment que la société Jeremias France n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement préalablement à la rupture du contrat de travail ;
Subséquemment,
- condamner la société Jeremias France à lui verser la somme de 26 340 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail et de la perte injustifiée de son emploi, sinon encore en réparation de l'absence de respect par son employeur de ses obligations de reclassement;
- condamner la société Jeremias France à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis aux obligations de prévention et de protection de la santé au travail dans son cas, sans préjudice de toute réparation devant la juridiction de la sécurité sociale au titre de la législation AT ;
- dire que toutes condamnations emporteront intérêts avec capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d'annualité prévue à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société Jeremias France de toutes ses prétentions, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées et rejeter tout appel incident de la société Jeremias France ;
- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes ;
En tous les cas,
- condamner la société Jeremias France à lui verser une indemnité pour ses frais irrépétibles de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS Jeremias France, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes du Mans,
Par conséquent,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F],
- condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le manquement à l'obligation de prévention et de protection de la santé au travail
M. [L] [F] soutient que son employeur l'a mis dans l'obligation de continuer à travailler pendant son arrêt de travail de plusieurs mois consécutif à un accident de travail grave.
La SAS Jeremias France conteste avoir demandé à M. [L] [F] de maintenir son activité durant son arrêt-maladie considérant qu'il s'agit d'une initiative imputable au salarié.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, et une fois informé de la survenance du risque, pour le faire cesser.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [L] [F] a été victime le 9 novembre 2017 d'un accident du travail lequel a justifié son placement en arrêt-maladie jusqu'au 11 février 2018 soit pendant plus de trois mois. Bien qu'informée de la date de reprise du travail de ce dernier, la SAS Jeremias France ne justifie pas avoir saisi le service de prévention et de santé du travail afin que soit organisé l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par M. [L] [F], ou au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise ce qui constitue un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Mais surtout, les nombreux courriels versés aux débats par M. [L] [F] (pièces 38-1 à 38-29) démontrent que la SAS Jeremias France a continué de le faire travailler au mépris du repos dont il avait besoin pour le rétablissement et pour la préservation de sa santé.
Ainsi, dès le 14 novembre 2017, il lui a été demandé de réaliser une analyse financière d'une commande, dès le 16 novembre, de réaliser des études et d'établir des devis étant observé que de telles demandes lui ont été formulées durant toute la durée de son arrêt de travail y compris par, d'une part, M. [C] [D], président de la SAS Jeremias France, et sous la responsabilité duquel M. [L] [F] exerçait son activité commerciale et, d'autre part, par M. [G] [K], sous la responsabilité duquel il exerçait son activité technique.
Par ailleurs, l'analyse des courriels qui lui ont été adressés révèle qu'ils ne sont pas exempts de pression exercée à son encontre soit indirectement par ses collègues, lesquels bien qu'avisés de son arrêt de travail, n'ont eu de cesse de le solliciter pour savoir où il en était sur telle ou telle commande, pour lui rappeler qu'il fallait avancer sur tel ou tel projet, soit directement par sa hiérarchie. Concernant les pressions exercées par cette dernière, ainsi M. [K] a demandé à M. [L] [F] le vendredi 12 janvier 2018 à 16h37 d'établir un budget pour deux cheminées pour le lundi suivant. Surtout, par mail du 14 décembre 2017, M. [C] [D], président de la SAS Jeremias France, bien qu'informé par M. [L] [F] de son absence à la réunion prévue sur deux jours au siège de la société situé à [Localité 4] (69) compte-tenu de son arrêt de travail alors fixé jusqu'au 14 janvier 2018, a insisté auprès de lui pour qu'il y participe, allant même à lui proposer de venir en train, un collègue pouvant le récupérer à la gare, s'agissant d'un moment important pour toute l'équipe.
Ainsi, en n'organisant pas de visite de reprise et en exigeant de M. [L] [F] de travailler alors que son contrat de travail était suspendu, la SAS Jeremias France a sciemment porté atteinte à sa santé et sa sécurité comme le démontre les éléments médicaux produits par l'intéressé.
Par suite, la cour infirmera le jugement et, statuant à nouveau, condamnera la SAS Jeremias France à payer à M. [L] [F] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour considérant cette somme satisfactoire.
Sur le licenciement pour motif économique
M. [F] fait notamment valoir que l'existence de pertes d'exploitation, dans l'hypothèse d'une société récemment créée et investissant massivement au moyen de capitaux apportés par une société mère d'envergure mondiale, ne traduisait absolument pas des difficultés économiques. Il souligne que la société Jeremias France n'est qu'une filiale de l'un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de conduits de fumée et de systèmes de ventilation, la société allemande Jeremias GMBH. Il prétend que le choix d'un modèle de type start-up par la société Jeremias est assumé et son développement se fait par recours à l'endettement avec appui de la société mère. Il fait observer que le développement de la société s'est accentué avec la création d'une filiale Jeremias Ile-de-France en 2018. Il en déduit que le groupe n'était pas en difficulté au moment du licenciement, mettant en exergue une croissance de la société Jeremias France à cette date. Enfin il estime que le périmètre d'appréciation doit être le groupe au regard de la perméabilité entre les sociétés. M. [F] fait encore état de ce que l'activité cheminée autostables n'a pas été arrêtée.
La SAS Jeremias France précise que le licenciement de M. [L] [F] est motivé par des difficultés économiques de l'entreprise et du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national et non pas en la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Elle considère que les pièces comptables qu'elle verse aux débats établissement indiscutablement leur réalité, ces dernières se caractérisant par des pertes d'exploitation significatives au cours des deux derniers exercices précédant la rupture du contrat de travail de M. [L] [F]. Elle ajoute que l'activité cheminées autostables a été supprimée et qu'elle n'a mis en place aucune disposition technique pour la maintenir, M. [B] n'étant pas rattaché à cette activité comme le soutient M. [L] [F].
Par lettre du 29 novembre 2018 remise en main propre, la SAS Jeremias France a notifié à M. [L] [F] son licenciement pour motif économique en ces termes :
« [']
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 29 novembre 2018.
Au cours de cet entretien, nous vous avons informé que vous étiez concerné par un projet de licenciement pour motif économique qui est le suivant :
la mise en 'uvre du projet de réorganisation de notre entreprise motivée par des difficultés économiques de notre entreprise et du secteur d'activité commun à notre entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national et se traduisant par la suppression de votre poste de RESPONSABLE ACTIVITES AUTOSTABLES/TECHNICO-COMMERCIAL.
En particulier, ces difficultés économiques sont caractérisées notamment par des pertes d'exploitation significatives au cours des 2 exercices précédents. En effet, le résultat d'exploitation était de -858 750 € au 31 décembre 2016 et -977 645 € au 31 décembre 2017. De plus, le résultat d'exploitation prévisionnel au titre de l'exercice en cours sera en perte.
Le projet consiste, en particulier, à recentrer l'activité sur le c'ur de métier de l'entreprise en supprimant l'activité « Autostables ».
Votre refus de notre proposition de reclassement formulée par lettre du 16 octobre 2018 et aucune autre solution de reclassement n'a pu être trouvée sur d'autres emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Dans ce cadre, il vous a été remis avec une documentation d'information établie par pôle emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire votre choix. Ce délai court à compter du 30 novembre 2018 et expirera le 21 décembre 2018.
Vous pourrez pendant cette période de vous rendre à un entretien d'information organisée par pôle emploi.
['] ».
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version actuelle, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égal à :
un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de 50 salariés ;
trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de 300 salariés ;
quatre trimestres consécutifs par une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2 ° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établi sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisée, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visé aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Selon l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées lesquelles doivent être étrangères à sa volonté autrement dit subies par lui. Si le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, il peut cependant être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc 26 mars 2002, Bull. V n°106 ; Soc 11 décembre 2019, pourvoi n°18-17.874).
Outre le caractère réel et sérieux du motif économique, le juge du fond doit également vérifier le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée et justifiée et les mesures qui affectent l'emploi ou le contrat de travail. Il doit ainsi vérifier notamment que la gravité de la situation économique subie induit réellement la nécessité de procéder au licenciement, ce qui implique un contrôle de proportionnalité entre la cause et son effet sur l'emploi. (Soc.18 décembre 2012, n°11-22347 ; Soc., 28 mai 2013, pourvoi n° 11-23.859 ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n°18-17.874). Pour autant, il ne lui appartient pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, ce dernier étant seul décisionnaire du choix qu'il effectue pour enrayer les difficultés de son entreprise (Assemblée plénière 8 décembre 2000 n° 97-44.219 ; ; Cass. Soc 8 juillet 2009 ; Cass. Soc 24 mars 2010 ; Cass. Soc 14 septembre 2010).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante depuis 1995 (Soc. 5 avril 1995, n°93-42.690 Bull V n°123) que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient (Soc. 26 juin 2012, n° 11-13.736, Bull V n°197), sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national (Soc. 12 juin 2001, n°99-41.571 Bull V n°214). C'est à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné (Soc. 4 mars 2009, Bull. n° 57 ; Soc. 21 novembre 2012, n°11-18815 ; Soc. 13 février 2013, n°11-24.611 Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.424 ; Soc., 12 juin 2019, pourvoi n°17-28,137) et de l'existence de difficultés économiques à ce niveau (Soc. 18 février 2016, n°14-21.985 ; Soc.3 mai 2016, n°15-11.046, Bull V n°83).
La chambre sociale a rappelé que la charge de la preuve du motif économique pèse sur l'employeur et qu'ainsi c'est au seul employeur qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent. La charge de la preuve n'est ainsi pas partagée entre les parties s'agissant de la détermination de l'étendue du secteur d'activité au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement
Enfin, selon l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé précis et matériellement vérifiables des motifs économiques retenus par l'employeur (Soc. 16 février 2011, Bull V n°49, n°09-72172). A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 11 juin 2002 Bull V n°200, n°00-40214 ; Soc. 15 mars 2012, n°10-25996 ; Soc. 28 janvier 2015, n°13-25.734 ; Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.375). Il en résulte que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
Tel est le cas de la lettre précitée dont les termes ont été repris supra.
En l'occurrence, il incombe à la SAS Jeremias France de rapporter la preuve du motif économique allégué, du périmètre du groupe auquel elle appartient et du secteur d'activité. A cette fin, elle verse aux débats :
les comptes annuels ' exercice du 11 février 2016 au 31 décembre 2016
les comptes annuels ' exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
les comptes annuels ' exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
les comptes annuels ' exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
les comptes annuels ' exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
le contrat de travail de M [I] [B].
L'analyse des documents comptables susvisés révèle que pour l'année :
2016, le résultat net d'exploitation était de ' 858 740 euros
2017, le résultat net d'exploitation était de ' 977 645 euros
2018, le résultat net d'exploitation était de ' 889 817 euros.
Bien que la SAS Jeremias France s'abstienne dans ses écritures de décrire son secteur d'activité ' étant noté qu'elle ne verse aux débats ni ses statuts ni un extrait K-Bis -, ainsi que de justifier du périmètre du groupe auquel elle déclare appartenir et du secteur d'activité s'y rattachant, il ressort cependant des comptes annuels de l'exercice 2016, qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 février 2016. Il ressort également de l'annexe des comptes annuels pour l'exercice 2017 et 2018 qu'elle appartient au groupe JEREMIAS, dont la société mère, la société JEREMIAS GMBH, société de droit allemand, est son associé majoritaire. Elle ne conteste pas que le groupe JEREMIAS est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de conduits de fumée et de systèmes de ventilation. Un an après sa création, le 1er août 2017, elle acquiert des titres de la société Oliva Inox dont la viabilité n'est pas contestée moyennant la somme de 800 000 euros. Deux ans après sa création, elle devient l'associé majoritaire de la SAS Jeremias IDF créée le 1er avril 2018 en détenant 60 % du capital.
Les comptes annuels des années 2016, 2017 et 2018 révèlent un résultat net d'exploitation négatif. Cependant, ils révèlent également que :
Pour l'année 2016 : la SAS Jeremias France réalise un chiffre d'affaires de 787 570 euros sur le marché français. Sa masse salariale représente 432 796 euros et elle dispose d'une trésorerie de 95 031 euros.
Pour l'année 2017 : la SAS Jeremias France réalise un chiffre d'affaires de 3 007 162 euros dont 2 972 658 euros sur le marché français et 34 504 euros à l'exportation (soit une progression globale de +381,82 %) ce qui démontre qu'elle conquiert des marchés tant en France qu'à l'étranger. La masse salariale a quasiment doublé et s'élève désormais à 806 248 euros ce qui montre que la société se développe et accroît ses effectifs. En parallèle, l'achat de marchandises passe de 869 472 € à 2 175 043 € ce qui atteste de la prise croissante de commandes et donc de la conquête de parts de marché. Le montant de trésorerie de la société a plus que triplé pour être de 306 312 euros.
pour l'année 2018 : la SAS Jeremias France réalise un chiffre d'affaires de 4 622 984€ dont 4 574 529 euros pour le marché français et 48 456 euros pour l'exportation soit une progression globale de +153,73 % (+154,40 % pour le marché national et + 140,43 % pour l'international). La masse salariale continue de s'accroître pour être de 1 076 058 €. En parallèle, l'achat de marchandises continue de progresser pour s'élever à 3 180 741€ ce qui démontre que la société poursuit son développement et ses investissements. Elle acquiert 60 % du capital de la SAS Jeremias IDF et dispose d'une trésorerie de 353 083 euros.
Ainsi, si l'indicateur économique retenu par la SAS Jeremias France pour caractériser les difficultés économiques alléguées atteste d'un résultat net d'exploitation négatif au moment du licenciement de M. [L] [F], d'autres indicateurs économiques comme l'évolution significative du chiffre d'affaires et des commandes (dont rend compte l'achat des marchandises), ainsi que celle de l'état de la trésorerie et l'acquisition de 60 % des parts de capital de la société Jeremias IDF démontrent en réalité une croissance constante de l'entreprise et conséquemment l'absence de réelles difficultés économiques.
A cela s'ajoute le fait que le périmètre du groupe à prendre en considération (la lettre de licenciement s'y référant expressément) inclut nécessairement la société JEREMIAS GMBH laquelle intervient très concrètement et très positivement sur le territoire national en soutenant financièrement tant la croissance de la SAS Jeremias France (comme elle le précise en elle-même dans l'annexe à ses comptes annuels 2017 et 2018) que celle de la SAS Jeremias IDF qu'elle a créée étant souligné que la SAS Jeremias France s'abstient de produit tout document relatif à l'activité du groupe.
Enfin, la suppression de l'activité « Autostables », c'est-à-dire la commercialisation et la construction de cheminées autostables dans l'industrie n'est pas démontrée par la SAS Jeremias France laquelle ne produit aucun document à cet égard pas même son livre du personnel ni un organigramme.
Il résulte des développements qui précèdent que la SAS Jeremias France, qui n'invoque pas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, ni ne se prévaut d'un taux d'endettement, et le groupe auquel elle appartient ne connaissaient pas de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail au moment du licenciement de M. [L] [F].
En conséquence, la cour infirmera le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, dira que le licenciement économique de M. [L] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'obligation de reclassement
Le licenciement économique de M. [L] [F] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les conséquences financières du licenciement
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, M. [L] [F], qui bénéficie d'une ancienneté de 2 ans, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut moyen d'un montant de 4390 euros.
Le préjudice subi par M. [L] [F] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (50 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen, et des éléments communiqués quant à son devenir professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 365 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
La cour confirmera le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par la SAS Jeremias France et aux dépens de première instance.
La cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, la SAS Jeremias France supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel.
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de M. [L] [F] les frais exposés par lui. Aussi, la SAS Jeremias France sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté la SAS Jeremias France de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS Jeremias France aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement économique de M. [L] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Jeremias France à payer à M. [L] [F] la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ (15 365) EUROS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Jeremias France à payer à M. [L] [F] la somme de CINQ MILLE (5 000) EUROS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Jeremias France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Jeremias France à payer à M. [L] [F] la somme de SIX MILLE (6 000) EUROS au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Jeremias France aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN