COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/00296 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4OW
[X] [K]
c/
E.U.R.L. CABINET BORDELAIS DE MAITRISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/06404) suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021
APPELANTE :
[X] [K]
née le 15 Septembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Assistante de gestion,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. CABINET BORDELAIS DE MAITRISE
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°788658011, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au mois de février 2017, Madame [X] [K] a confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la société cabinet bordelais de maîtrise (SARL CBM) en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant et situé [Adresse 2] (Gironde).
Le 3 avril 2017, Mme [K] a signé un avenant au contrat la liant à la société CBM, portant la rémunération du maître d''uvre à la somme de 10 525,60 euros TTC.
Le 5 avril 2017, la société CS services 33 a signé avec Mme [K] un acte d'engagement en vue de réaliser les travaux de clos et de couvert de sa future maison pour un montant de 97 092 euros, avec une livraison prévue au plus tard le 20/12/17.
Alors que les lots gros 'uvre, charpente et toiture n'avaient été exécutés que partiellement, et faisant le constat de l'arrêt du chantier, Mme [K] a mis en demeure la société CS services 33 de terminer les travaux par courrier recommandé du 25 octobre 2017.
Le 15 novembre 2017, elle a fait établir un constat d'huissier de l'état d'avancement des travaux réalisés par la société CS services 33.
A la suite de divers échanges de courriers avec la société CBM, et en l'absence de manifestation de la société CS services 33, Mme [K], a assigné celles-ci, par actes des 13 et 16 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société CS Services 33 et a désigné la SCP Canet en qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 1er décembre 2020 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la disjonction de l'instance RG 20/00080 opposant le Cabinet bordelais de Maîtrise à son assureur la société AXA France Iard et remise au rôle sous le RG 20/07558 avec renvoi à l'audience de mise en état du 18/12/2020,
- déclaré irrecevable la demande en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société CS services 33,
- prononcé la résolution du contrat liant Mme [K] à la société CS services 33 au 15 novembre 2017,
- rejeté la demande de réception judiciaire des travaux,
- prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts réciproques des parties,
- débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnisation,
- débouté la société CBM de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que Mme [K] supporterait la charge des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Seule la société CBM a été intimée devant la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L232-1 du code de la construction et de l'habitation :
- de réformer la décision querellée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts réciproques des parties, l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau de ces chefs :
- de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de la société cabinet bordelais de maîtrise,
- de condamner la société cabinet bordelais de maîtrise à lui verser la somme de 32 050,60 euros tous postes de préjudices confondus, soit :
- 4 514,42 euros au titre de la perte de chance d'éviter de subir les conséquences de la défaillance de CBM,
- 16 363,80 euros au titre des sommes réglées indûment à la société CS services 33,
- 3 000 euros au titre de travaux de réparation de la couverture,
- 6 172,38 euros au titre du surcoût de travaux par rapport au chiffrage initial,
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner la société cabinet bordelais de maîtrise à régler à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 4 000 euros supplémentaires en cause d'appel,
- de condamner la société cabinet bordelais de maîtrise aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de débouter la Sarl cabinet bordelais de maîtrise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, l'Eurl cabinet Bordelais de maîtrise demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 01 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- de réformer le jugement du 01 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts réciproques des parties,
y faisant droit,
- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de Mme [K],
- de réformer le jugement du 01 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société CBM de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [K],
y faisant droit,
- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 262,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [K] au paiement des entiers dépens tant de première instance que de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat de maîtrise d''uvre
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts réciproques des parties après avoir constaté que le maître d''uvre avait tardé à conseiller à sa cliente de dénoncer le contrat la liant à la société CS alors que son côté Mme [K] avait décidé de ne pas rompre ce contrat tout en poursuivant les travaux avec d'autres entreprises.
Mme [K] considère que le maître d''uvre qui avait reçu une mission complète a commis plusieurs fautes qui doivent entraîner la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre à ses torts exclusifs. Tout d'abord alors que la société CS Services 33 avait reçu mission de réaliser le gros-oeuvre, le hors d'eau et le hors d'air, le maître d''uvre devait proposer au maître de l'ouvrage un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, tel que visé par l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation. Un tel cadre juridique lui aurait fait bénéficier d'une garantie financière d'achèvement en cas de défaillance de l'entreprise. En outre, le maître d''uvre n'a pas vérifié la couverture d'assurance de la société CS Services 33 telle que prévue à l'article L243-2 du code des assurances. En outre le maître d'oeuvre n'a opéré aucun contrôle sur les factures émises par la société CS Services 33. Elle lui a encore donné avec retard les conseils nécessaires malgré l'ancienneté de l'abandon de chantier par la société CS Services 33 et ne l'a pas aidé à trouver les solutions pour terminer le chantier. En revanche, on ne peut lui faire le reproche d'avoir chercher à achever le chantier en raison de la défaillance de l'entreprise.
La SAS Cabinet Bordelais de maîtrise fait notamment valoir qu'elle n'a commis aucune faute alors que Mme [K] ne peut prétendre qu'elle ignorait qu'il fallait que les lots soient séparés pour éviter une requalification du contrat de l'entreprise services 33 en contrat de construction de maison individuelle, qu'elle a dirigé les travaux et les réunions de chantier, que le maître de l'ouvrage bénéficiait d'une assurance dommages ouvrages laquelle a nécessairement contrôlé l'assurance de l'entreprise services 33. En réalité seule cette dernière par sa défaillance a retardé la poursuite du chantier. Dès lors, elle n'avait aucun grief à formuler à son encontre qui ait pu justifier la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre, et ce mise en demeure préalable.
La SAS Cabinet BM s'est vue confier par Mme [K] une mission de maîtrise d''uvre complète. ( Pièce n° 4 de l'appelante article 2.2)
A ce titre, le maître d'oeuvre devait fournir à sa cliente un devoir de conseil renforcé. Ceci est si vrai que c'est le maître d''uvre qui a choisi l'entreprise services 33 ( pièce n° 3 de l'intimée': «''. Je souhaite Said, que les chantiers que je t'ai confiés soient réalisés dans le respect de tes engagements''»
En l'espèce, Mme [K] dont il n'est pas démontré qu'elle disposait de compétence particulière a souhaité voir édifier sur un terrain lui appartenant une maison d'habitation . Or, le chantier a été abandonné par l'entreprise qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Le droit positif exige du maître d''uvre ayant reçu une mission complète une telle obligation de conseil dont était débitrice l'intimée qui ne démontre pas l'avoir respectée, alors que ce n'est qu'en cours de chantier que Mme [K] a appris de son assureur dommages-ouvrage l'incohérence du cadre juridique qui avait été choisi. ( notamment': Cass. Civ 3, 8 décembre 2021, n° 20-20.086).
En effet aux termes de l'article L "Article L. 231-1du code de la construction: ' Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2."
La société Cabinet BM a commis une deuxième faute en ne s'assurant pas avant l'ouverture du chantier que le constructeur bénéficiait en outre bien d'une assurance décennale pour les travaux qui lui avaient été confiés. Ceci est si vrai qu'elle le relancera en cours de chantier, le 25 juillet 2017. ( cf': pièce n° 20 de l'appelante)
En définitive, Mme [K] prenant acte de l'abandon du chantier de sa maison et de l'impossibilité de respecter les délais qui avaient été contractuellement prévus a décidé le 25 octobre 2017 de mettre en demeure la société CS services 33 de terminer les travaux dans un délai de 8 jours ( pièce N° 25 de l'appelante)
Dans le même temps, le 2 novembre 2017, la société Cabinet BM a proposé à Mme [K] de mettre fin de manière amiable au contrat de maîtrise d''uvre ( pièce n° 25 bis de l'appelante)
La cour constate à cette occasion que le maître d''uvre n'a adressé à sa cliente aucun conseil pour faire face à une telle défaillance et pour parvenir à l'achèvement des travaux dont elle se devait pourtant d'assurer la maîtrise d''uvre. Ainsi que le reproche l'appelante, il appartenait à la société Cabinet BM de proposer à sa cliente toute nouvelle entreprise qui permettrait d'achever les travaux.
En outre, Mme [K] reproche à bon escient au maître d''uvre de s'être affranchi du contrôle des factures émises par le constructeur sans vérifier que les situations correspondaient bien à l'avancement des travaux. Ainsi, notamment l'appelante a payé de manière prématurée la facture correspondant aux menuiseries.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a notamment prononcé aux torts de la société Cabinet BM le résiliation du contrat.
En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il avait reproché à l'appelante de ne pas «' rompre immédiatement le contrat la liant à la société SC 33 et de poursuivre ses travaux avec de nouvelles entreprises'». En effet à partir du moment où le maître d''uvre lui avait notifié son souhait de ne plus intervenir, sans autre forme de conseil, on ne saurait faire reproche à l'appelante, livrée à elle-même, d'avoir cherché à résoudre le sinistre lié à l'abandon de chantier le plus rapidement possible.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre
Le tribunal a jugé qu'en l'absence de tout rapport technique amiable et contradictoire et d'éléments comptables objectifs, il convenait de débouter Mme [K] de ses demandes d'indemnisation au titre du trop perçu, de la reprise des travaux, du remboursement des travaux et de la reprise de la couverture. En outre, la demande en paiement de pénalités de retard a été jugée irrecevable dans la mesure où elle concernait exclusivement l'entreprise CS 33. Le tribunal a également considéré que la demande de Mme [K] au titre d'un préjudice moral n'était pas fondée , pas plus que celle présentée par le maître d''uvre au titre du paiement d'un solde de ses honoraires.
Mme [K] considère qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par le cabinet bordelais de maîtrise et ses préjudices dès lors qu'elle n'aurait pas contracté avec la société services 33 et aurait recherché un ou plusieurs autres interlocuteurs. Le lien de causalité est donc bien présent entre les multiples fautes commises par le maître d''uvre et les dommages qu'elle a subi. Elle ajoute que la demande de paiement du solde des honoraires de maîtrise d''uvre est privée de pertinence puisque la contrepartie des honoraires réclamés réside dans un travail qui n'a pas été accompli.
Pour sa part l'intimée considère que Mme [K] n'a subi aucun préjudice. En effet, les travaux réalisés par la suite n'ont pas été facturés et encaissés par une autre entreprise. De plus, aucun désordre n'a été déploré par Mme [K]. Elle n'a pas non plus subi de préjudice moral. Si elle en a subi un celui-ci n'est en réalité caractérisé que par son désagrément et son insatisfaction en relation avec les manquements de la société services 33. Elle ajoute que la rupture du contrat par le maître de l'ouvrage lui a fait perdre les honoraires correspondant à la réception des travaux,
*
Ainsi que Mme [K] le soutient les fautes commises par la société Cabinet BM sont en lien avec partie du préjudice enduré par elle.
En effet, si la société Cabinet BM avait conseillé comme elle l'aurait du sa cliente, elle aurait pu signer un contrat de construction de maison individuelle et ainsi bénéficier d'une garantie d'achèvement de l'ouvrage.
Si la société Cabinet BM avait demandé à la société CS services 33 de justifier de sa garantie pour les travaux qui lui étaient confiés avant l'ouverture du chantier, son absence de réponse aurait permis au maître de l'ouvrage de faire choix d'un autre constructeur.
De même si la société Cabinet BM avait scrupuleusement analysé les factures qui étaient présentées à Mme [K], elle l'aurait déconseillé de régler la facture afférente aux menuiseries alors que celle-ci était prématurée.
Cependant la déconfiture de la société CS services 33 ayant entraîné l'arrêt du chantier et ainsi le retard dans la livraison de l'ouvrage serait sans doute intervenu même si le maître d''uvre avait respecté ses obligations.
En conséquence, si Mme [K] justifie de ses différents préjudices liés au prolongement de son bail, de celui de l'assurance de son ancien logement, ou encore de la charge d'un deuxiéme abonnement pour la fourniture de l'eau et de l'électricité pour un total de 5643, 02'euros, la perte de chance de l'appelante d'avoir confié la construction de son logement à la société CS services 33 ne peut être fixée qu'à hauteur de 50'% ce qui représente la somme de 2821,51 euros.
De la même manière le surcoût des travaux assumé par l'appelante d'un montant de 6172, 38 euros correspond à une perte de chance qui doit également être fixé à 50'% ce qui représente la somme de 3086,19 euros.
De même le sinistre intervenu en janvier 2019 relatif à la mauvaise fixation de certaines tuiles représente une perte de chance qui doit également être fixée à 50'% ce qui représente un préjudice de 1500 euros ( 3000 x 50%)
En revanche, la perte de chance de Mme [K] d'avoir réglé trop tôt la facture des menuiseries d'un montant de 3600 euros est bien plus élevée et doit être fixée à 80'% ce qui représente la somme de 2880 euros.
Par ailleurs, Mme [K] ne démontre pas que la facture du 30 août 2017 n'était pas due.
Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice moral, soit d'une atteinte à sa dignité ou de souffrances psychologiques liées à un comportement exceptionnellement inapproprié de la part de l'intimé. Elle en sera donc déboutée.
Sur l'appel incident de la société Cabinet BM
Le contrat de maîtrise d''uvre ayant été résilié aux torts du maître d''uvre celui-ci ne peut prétendre obtenir paiement de tout ou partie du solde des honoraires qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société Cabinet BM succombant devant la cour celle-ci sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel et condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3500 euros au titre des frais qu'elle a exposés devant le tribunal et devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Prononce la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts de la SAS Cabinet Bordelais de maîtrise,
Condamne la SAS Cabinet Bordelais de maîtrise à payer à Mme [X] [K] la somme de 10 287,70 euros ( 2821,51 euros + 3086,19 euros + 1500 euros + 2880 euros).
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS Cabinet Bordelais de maîtrise à payer à Mme [X] [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Cabinet Bordelais de maîtrise aux dépens d'instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,