COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/00890 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6CT
[V] [T]
[Z] [R] épouse [T]
c/
S.A. PACIFICA
E.U.R.L. PHILIPPE MOUSNIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2019 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance d'ANGOULEME (chambre : 1, RG : 18/01097) suivant déclaration d'appel du 15 février 2021
APPELANTS :
[V] [T]
né le 16 Juin 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [R] épouse [T]
née le 27 Août 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA
Société Anonyme au capital de 281 415 225 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 352 358 865, ayant son siège : [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
E.U.R.L. PHILIPPE MOUSNIER
[Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 24 décembre 2010 passé devant Maître [M], les époux [T] ont fait l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 5]. En août 2011, ils ont subi un dégât des eaux, découlant d'un important orage, qu'ils ont déclaré à leur assureur, la société Pacifica.
La société Pacifica a mandaté le cabinet polyexpert et l'entreprise Mousnier, pour procéder aux travaux de réfection des murs du salon bibliothèque situé coté rue, courant juin 2012. La facture, d'un montant de 2 611, 41 euros a été réglée intégralement par les époux [T], puis remboursée à ces derniers par leur assureur, sous déduction d'une franchise de 427,21 euros.
Faisant valoir qu'ils avaient constaté de nouveaux désordres sur les revêtements muraux posés par l'entreprise Mousnier, constitués par l'apparition de taches d'humidité et de moisissures, les époux [T], au contradictoire de la SA Pacifica et de l'entreprise Philippe Mousnier ont sollicité du juge des référés du tribunal d'Angoulême, le 18 février 2015, la désignation d'un expert judiciaire.
M. [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec une mission habituelle.
M. [H], a déposé son rapport le 24 octobre 2017.
Par acte du 23 mai et 11 juin 2018, les époux [T] ont assigné la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance d'Angoulème.
Par jugement du 13 juin 2019 , le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- condamné la compagnie d'assurance Pacifica à payer aux époux [T] le coût des travaux d'injection d'une barrière anticapillaire dans le salon bibliothèque à hauteur de 8 261 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, ainsi que le coût des travaux de reprise des embellissements du salon bibliothèque et des frais de reprise des plâtres à hauteur de 3 330, 80 euros TTC, au titre du contrat d'assurance,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et qu'elles seraient indexées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2017,
- condamné la compagnie d'assurance Pacifica à payer aux époux [T] la somme de 1800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, au titre du contrat d'assurance,
- débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Pacifica,
- condamné l'Eurl Philippe Mousnier soit à payer aux époux [T] la somme de 2 934, 80 euros TTC au titre de la reprise des travaux d'embellissements du salon bibliothèque, soit à effectuer en nature cette reprise,
- débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes à l'encontre de l'Eurl Philippe Mousnier,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- dit que l'Eurl Philippe Mousnier conservera la charge de ses dépens et que la compagnie Pacifica supportera la charge des autres dépens en ce compris les frais d'expertise de la procédure de référé,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Eurl Philippe Mousnier et a condamné, sur le même fondement, la compagnie d'assurance Pacifica à payer aux époux [T] la somme de 1300 euros.
M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement, le 15 février 2021.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :
- constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'Eurl Philippe Mousnier le 17 août 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1134 du code civil ancien:
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- dire et juger irrecevable et mal fondée la compagnie Pacifica en son appel incident et de l'en débouter,
- de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulème du 13 juin 2019 dans les limites de la déclaration d'appel du 15 février 2021,
- de condamner la société Pacifica à payer le coût de travaux d'isolation soit la somme de 37 508,31 euros TTC, laquelle sera indexée à la date de l'arrêt à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice de la construction, l'indice de référence étant celui du quatrième trimestre 2017,
- de condamner la société Pacifica à payer le coût des travaux de réparation de la canalisation du couloir soit la somme du 4444 euros TTC et au titre du remplacement du carrelage du couloir nécessaire pour l'exécution de ces travaux, la somme de 2000 euros,
- de dire et de juger l'Eurl Philippe Mousnier irrecevable et mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- de condamner in solidum la société Pacifica et l'Eurl Philippe Mousnier à leur payer le coût de travaux de reprise des embellissements, soit la somme de 4116,20 euros TTC, laquelle sera également indexée à la date du jugement à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du quatrième trimestre 2017,
- de condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 18 414 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit de façade,
- de condamner la société Pacifica à leur payer, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
- de dire et de juger que ces sommes porteront intérêt au taux à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société Pacifica à payer aux concluants la somme de 7500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux dépens qui comprendront, outre les frais de première instance et d'appel, les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la SA Pacifica demande à la cour :
à titre principal,
- de faire droit à l'appel incident et d'infirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 en ce qu'il a :
- l'a condamnée à régler 8261 euros TTC à titre de dommages intérêts ainsi que le coût des travaux d'embellissement et reprise de plaques de plâtres pour 3330,80 euros TTC avec intérêts à compter du jugement et intérêts indexés sur le cout de la
construction,
- l'a condamnée à payer aux époux [T] 1800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- l'a condamnée à payer aux époux [T] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- de rejeter les demandes d'indemnisations des époux [T] dirigées contre elle,
- de dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au profit des époux [T],
- de juger non fondé l'appel des époux [T] et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
subsidiairement,
en toutes hypothèses,
- de débouter les époux [T] de leurs demandes,
- de condamner les époux [T] au paiement de la somme de 2000 euros sur le
fondement de l 'article 700 du Code de procédure civile à son profit ainsi
qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie des conclusions prises par l'EURL Mousnier à la suite de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021. Elle examinera cependant les prétentions de cette intimée devant le premier juge.
Sur les demandes des époux [T] à l'encontre de la SA Pacifica
Le tribunal a jugé qu'en application des dispositions de l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance, il appartenait à l'assureur de réparer les seuls dégâts causés par les fuites, dès lors que la création d'une barrière anticapillaire par implantation de micro-pieux relevait d'une assurance de responsabilité et non de leur assurance de dommages. Toutefois, faute pour la société Pacifica d'avoir effectué des recherches sur l'origine des désordres, et sur les remèdes permettant d'y remédier, l'assureur habitation avait commis une faute dans le cadre de son obligation de moyens si bien qu'il devait être condamné à prendre en charge le coût des travaux d'injection d'une barrière anticapillaire mais seulement dans le salon, outre le coût des travaux d'embellissement de cette même pièce.
Les époux [T] considèrent qu'ils sont fondés à demander la condamnation de Pacifica à leur payer les travaux permettant de remettre les lieux en l'état afin que les désordres disparaissent. Ils rappellent que l'expert mandaté par Pacifica n'a pas fait les constatations qui s'imposaient et n'a pas procédé à l'analyse des désordres qu'il y avait lieu de faire. Aussi, les réparations ne peuvent être limitées aux seuls murs sur lesquels l'entreprise Mousnier avait effectué des travaux.
La compagnie Pacifica soutient pour sa part que sa faute n'est pas démontrée. Les époux [T] ne démontrent pas que les dommages subis par les biens assurés sont directement ou causés par les eaux de ruissellement, l'inondation, les débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles au sens de la définition du contrat d'assurance, ce qui n'est pas le cas puisqu'il résulte de l'expertise que l'origine des désordres est structurelle et que l'humidité est due à la configuration de la maison. De ce fait, l'assureur habitation ne peut prendre en charge des travaux d'isolation qui ne concernent pas le dégât des eaux et qui constituent des travaux pour pallier les problèmes structurels de la maison. Aussi, elle n'a pas à intervenir dans la réparation des désordres et pour régler le coût de la création d'un ouvrage pour mettre fin aux problèmes d'humidité liés à la maison et qui ne sont pas dû à un dégât des eaux.
'.
Il résulte des constatations réalisées par l'expert judiciaire que si l'immeuble des époux [T] a connu des infiltrations d'eau à la suite d'un important orage à la fin du mois d'août 2011, la persistance de l'humidité dans cet immeuble était due à une circulation d'eau souterraine, et celle -ci ne pourrait disparaître rapidement sans la réalisation d'une barrière d'étanchéité ( rapport d'expertise page 14)
À la suite de cet orage, et des dégâts rencontrés, leur assureur multirisque habitation a diligenté une expertise amiable pour chiffrer les dégâts pour ensuite pouvoir financer les travaux de remise en état dans les conditions du contrat d'assurance.
Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que celle-ci garantit «' les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 12 et directement causés par les eaux de ruissellement, l'inondation, les débordements de cours d'eau ou étendues d'eau naturelles ou artificielles».
La page 12 des dites conditions générales déterminent les biens immobiliers et mobiliers qui sont garantis.
Par ailleurs, la page 13 de ces mêmes conditions générales précise que ne sont pas garantis «' les dommages immobiliers causés par les infiltrations par façade»
Au regard de ce contrat l'assureur multirisque habitation devait garantir le sinistre déclaré par les époux [T] à la suite des infiltrations découlant de l'orage d'août 2011.
En revanche l'expertise judiciaire a démontré que la réapparition des désordres dans le salon provenait d'une autre cause que l'orage mais d'un phénomène plus complexe en relation avec la circulation des eaux souterraines.
Si les époux [T] recherchent la responsabilité de leur assureur multirisques habitation en raison de la faute qu'il aurait commise en ne recherchant pas la cause de réapparition de l'humidité dans leur l'immeuble, et notamment dans le salon, il convient de constater que la cause de cette réaparition ne résulte pas de l'orage pour lequel l'assureur a reconnu sa garantie mais pour une cause autre telle que mis en évidence par l'expert judiciaire soit la modification des circulations des eaux souterraines, outre la fuite affectant le réseau d'évacuation des eaux usées.
Or, ces deux origines, parfaitement identifiées, ne sont pas garanties par le contrat d'assurance habitation lequel ne prend en charge les dommages aux biens immobiliers et mobiliers existants et pas davantage les travaux nécessaires pour y remédier.
La seule faute qui peut être retenue à l'encontre de la société Pacifica à la suite du sinistre de 2011, est d'avoir préconisé des travaux de reprise des embellissements sans avoir recherché les origines diverses des désordres et ainsi de ne pas avoir mis en garde les maîtres de l'ouvrage sur l'existence de remontées capillaires qui participaient du désordre; avec les eaux de ruissellement liées à l'orage; et de ne pas leur avoir ainsi conseillé d'entreprendre au préalable à leurs frais des travaux d'assainissement de leur immeuble à défaut de quoi les travaux d'embellissements ne connaîtraient pas de pérennité dans le temps.
En conséquence, le seul lien avec ce défaut de conseil est la nécessité de reprendre à nouveau ces mêmes travaux d'embellissement, outre éventuellement le préjudice de jouissance en raison de la réalisation de ces nouveaux travaux.
En revanche, il n'existe pas de lien de causalité entre cette faute et la nécessite pour les appelants d'entreprendre des travaux permettant de créer une barrière avec les eaux souterraines circulant sous l'immeuble, de tels travaux ne pouvant pas être pris en compte au titre de l'assurance multirisque habitation.
Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Pacifica à prendre en charge le coût des travaux de reprise des embellissements du salon à hauteur de 2668 euros HT soit 2934,80 euros TTC outre les frais de reprise des plaques de plâtre évalués à la somme de 360, 00 euros HT soit 396 euros TTC, soit au total des travaux d'embellissements la somme de 3330, 80 euros TTC, cette dernière somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2017.
En revanche, il doit être réformé en ce qu'il a mis partie des travaux d'injection d'une barrière anticapillaire à la charge de la société Pacifica, alors qu'elle n'a pas à supporter de tels travaux en exécution du contrat d'assurance et sa faute est sans lien avec la nécessité pour l'assuré de faire réaliser de tels travaux.
Sur les demandes des époux [T] à l'encontre de l'EURL Philippe Mousnier
Le tribunal a considéré que l'EURL Mousnier avait commis une faute en ne mesurant pas l'humidité des murs avant d'entreprendre ses travaux. Aussi, il l'a condamnée à payer aux époux [T] le coût des travaux de réfection des travaux ou à les refaire en nature, à l'exception des frais relatif au placo-plâtre.
Les époux [T] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Pacifica et Mousnier à payer le coût des travaux de reprise des embellissements qu'ils chiffrent à la somme de 4116,20 euros TTC outre une indexation sur cette somme.
Devant le tribunal, la société Mousnier contestait avoir réalisé des travaux d'embellissement sur des murs gorgés d''humidité, alors que bien au contraire l'expert judiciaire avait conclu que ses travaux étaient conformes aux règles de l'art et que les murs n'étaient pas humides lors de son intervention . Elle sollicitait en outre la condamnation des époux [T] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il résulte du rapport d'expertise que les murs, support des travaux d'embellissement réalisés par l'EURL Mousnier n'étaient pas humides lors de son intervention. ( cf': rapport d'expertise page 18).
Les époux [T] ne rapportent pas la preuve du contraire.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de l'EURL Mousnier. Les époux [T] seront condamnés à lui payer ses dépens de première instance. En revanche, il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de l'EURL Mousnier les frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour d'appel.
Sur les préjudices des époux [T]
Le tribunal a, outre le coût des travaux de reprise, condamné la société Pacifica à réparer le seul préjudice de jouissance des époux [T] à hauteur de 1800 euros en raison des désagréments liés à l'humidité affectant le salon- bibliothèque de leur maison, soit une somme mensuelle de 30 euros sur une période de 5 ans.
Les époux [T] considèrent qu'ils ont subi un préjudice de jouissance important qu'ils fixent à la somme de 16 200 euros ( 150 euros par mois sur 9 ans). Ils font valoir que les lieux se trouvent dans le même état qu'en 2011, qu'ils ont du déplacer des meubles lourds et ils ont dû consacrer un temps important au règlement de ce sinistre.
La société Pacifica soutient que n'ayant pas commis de faute, elle ne saurait être condamnée à réparer un quelconque préjudice de jouissance des époux [T].
**
La cour a d'ores et déjà jugé que la société Pacifica avait commis une faute en préconisant des travaux de reprise des embellissements sans avoir préalablement recherché les origines des désordres.
Cette faute est en relation directe avec le préjudice de jouissance des époux [T].
Toutefois, le tribunal a entrepris une juste appréciation des faits en considérant, après avoir rappelé que l'expert avait relevé qu'il n'avait pas noté de préjudice quant à l'occupation du salon-bibliothèque mais que les appelants subissaient néanmoins de l'humidité et des moisissures peu agréables et qu'ils auront également à supporter des travaux pendant deux jours, pour évaluer ce préjudice à la somme de 1800 euros.
Par ailleurs les appelants ne justifient pas d'un autre préjudice qui justifierait des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros. Ils en seront par voie de conséquence déboutés.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens.
Les époux [T] qui succombent en leur appel supporteront les dépens de la société Pacifica.
En raison de l'équité, il y a lieu de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à payer aux époux [T] la somme de 2668 euros HT soit 2934,80 euros TTC au titre des frais de reprise des embellissements outre la somme de 360, 00 euros soit 396, euros TTC au titre des frais de reprise des plaques de plâtre et qu'il a dit que ces condamnations seraient indexées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2017, outre la somme de 1800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et qu'il l'a également condamnée à leur verser la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et leurs dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise, et en ce qu'il a condamné la société Pacifica aux dépens exposés devant lui par les époux [T] et qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau':
Déboute les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de l'EURL Philippe Mousnier,et de leurs autres demandes à l'encontre de la SA Pacifica,
Condamne les époux [T] aux dépens exposés par l'EURL Philippe Mousnier devant le tribunal,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [V] [T] et Mme [Z] [R] épouse [T] aux dépens d'appel de la SA Pacifica,
Dit que L'EURL Philippe Mousnier conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,