COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/00899 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6DM
[P] [U] [G]
c/
[T] [W] [M] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 20/01752) suivant déclaration d'appel du 15 février 2021
APPELANT :
[P] [U] [G]
né le 07 Janvier 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 384 854 113, exerçant sous l'enseigne CHEMINEE DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Représenté par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [W] [M] [I]
né le 11 Juillet 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. [T]-[W] [I] a commandé à M.[P] [U] [G] un poêle à granulés Isatis EC 12 Invicta, selon devis du 4 février 2019 au prix de 7571,80 euros TTC, en ce compris les frais d'installation du bien.
M. [I] a versé à la commande un acompte de 2271 euros.
A la suite de l'installation du poêle, M. [I] s'est rendu compte que le poêle installé n'était pas celui qu'il avait commandé.
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2019, délivré le 8 novembre 2019, Monsieur [I] a demandé en vain le remplacement du poêle par un appareil équivalent à celui qu'il avait commandé car celui qui avait été posé présentait des performances moindres.
Par acte du 17 août 2020, M. [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux et a sollicité la résolution du contrat, qu'il soit enjoint à son vendeur de reprendre le poêle posé sous astreinte, outre la condamnation de son vendeur à lui payer:
- la somme de 2.271 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre, au titre de la
restitution du prix de vente.
- la somme de 1.820 € au titre de son préjudice de jouissance,
- la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour sa part M. [U] [G] a demandé au tribunal de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner à lui verser les sommes de :
- 5.549,07 €, au titre du paiement du solde du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019
- 1.500 € au titre de l'article 700 outre les dépens.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [I] et M. [U] [G],
- Condamné M. [U] [G] à restituer à M. [I] la somme de 2.271 € correspondant à l'acompte versé, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
- Condamné M. [U] [G] à reprendre le poêle au domicile de M. [I] à ses frais et à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- Fixé, passé ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard,
- Condamné M. [U] [G] à payer à M. [I] la somme de 1.520 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamné M. [U] [G] à payer à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [G] aux entiers dépens
- Rappelé que ce jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 12 février 2021, le conseil de M. [U] [G] a transmis à celui de M. [I] deux chèque libellés à l'ordre de la CARPA de 800 € et 1520 €.
Le 15 février 2021, M. [U] [G] s'est présenté au domicile de M. [I] afin de déposer et de reprendre le poêle.
Un second chèque d'un montant de 2.271 €, correspondant à l'acompte, a été adressé au conseil de M. [I].
Le 16 février 2021, M. [U] [G] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [U] [G] demande à la cour de':
- Réformer le Jugement de première instance du 8 décembre 2020,
Et en conséquence,
- Condamner M. [I] à régler 7 571,80 € au titre du devis régularisé représentant le temps passé, la main d''uvre et le matériel fourni,
- Condamner M. [I] à restituer les sommes versées en exécution de la première décision,
- Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
- Condamner M. [I] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel jusqu'à exécution de l'arrêt de la Cour d'appel,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [I] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 8 décembre 2020 en ce
qu'il a :
-Prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties,
-Condamner M. [U] [G] à lui verser la somme de 2.271 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre, au titre de la restitution du prix de vente,
-Condamner M.[U] [G] à reprendre le poêle à son domicile à ses frais et à remettre les lieux en l'état,
-condamner M. [U] [G] à lui verser la somme de 1.520 € au titre de son préjudice de jouissance,
-rejeter les demandes de M. [U] [G],
-condamner M. [U] [G] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700,
-Déclarer la demande de dommages et intérêt pour déloyauté contractuelle de M. [U] [G] irrecevable,
-Débouter M. [U] [G] de ses demandes,
-Condamner M. [U] [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
-Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien vendu considérant qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'acheteur aurait été informé de la cessation de fabrication du produit commandé et de son accord pour recevoir en lieu et place du poêle, objet de la vente de l'installation, un bien équivalent.
M. [U] [G] soutient au contraire que M. [I] avait été informé que le poêle commandé n'était plus fabriqué et ne pouvait ainsi plus être livré et installé et avait donné son accord pour qu'un modèle équivalent, soit celui qui a été en définitive installé, lui soit vendu. Or, la preuve de cet accord est rapporté par des attestations et plus encore par l'enregistrement du message vocal de M. [I], ainsi qu'en fait foi le constat d'huissier qui a précisément reproduit ses dires.
M. [I] affirme pour sa part qu'il n'a jamais donné son accord pour qu'un autre modèle que celui avait été commandé soit installé. Bien au contraire, soucieux de trouver une solution amiable lorsqu'il s'est rendu compte du changement qui avait été opéré sans son accord, il a indiqué au fournisseur du poêle et à M. [U] [G] qu'il accepterait cette modification qu'à la condition que le fabricant l'assure que le poêle installé présentait les mêmes caractéristiques techniques que le modèle commandé, ce qu'il n'avait pu obtenir. Demande qui démontre bien son absence d'accord.
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Si tel n'est pas le cas, l'acheteur peut alors conformément aux dispositions de l'article 1224 du même code demander en justice la résolution du contrat.
En l'espèce le devis accepté par M. [I] le 4 février 2019 stipule la fourniture et l'installation d'un poêle à granulés Isatis EC12 Invicta 2,6 à 12, 4 Kw pour un prix de 7571, 80 euros TTC.
Le poêle installé par M. [U] [G] est un poêle à granulés de marque Olea C077MHM de 9 Kw.
Ce dernier poêle a été posé les 17 et 20 octobre 2019 au domicile de l'intimé.
Il résulte de la propre pièce de l'appelant que c'est ce dernier qui a pris la liberté de livrer un poêle différent de celui commandé, au motif que ce dernier ne se fabriquait plus, sans en référer à son client alors que celui-ci a demandé que le poêle soit repris quand il s'est aperçu que le modèle commandé n'était pas celui qui avait été installé.
Par ailleurs, le témoin M. [J] relate un entretien qui avait eu lieu entre lui et les parties, sans indiquer que M. [I] aurait donné son accord sur le changement litigieux du poêle, alors que bien au contraire aux termes de cette conversation, l'intimé avait exigé de recevoir par écrit une confirmation des caractéristiques techniques alléguées lors de cet entretien.
En outre le message téléphonique laissé par M. [I] sur le répondeur téléphonique de l'appelant, objet du procès-verbal de constat du 6 janvier 2021, message sur lequel l'intimé a émis des réserves sur son origine, ne fait en toute hypothèse pas la preuve de l'accord de celui-ci sur le changement opéré à son insu alors que bien au contraire, l'intimé déclare dans ce message attendre une confirmation écrite du représentant du fabricant sur les caractéristiques techniques équivalentes du bien posé par rapport à celui qui avait été commandé. En outre, ce message aurait été enregistré le 23 octobre 2019, soit après la pose du poêle et non avant celle-ci, ce qui démontre en toute hypothèse que M. [G] n'avait à aucun moment prévenu son client du changement de modèle.
Or, à la lecture de ces caractéristiques techniques M. [I] constatera que le poêle posé bénéficiait d'une puissance inférieure à celui commandé, si bien qu'il confirmera son désaccord dans sa lettre du 4 novembre 2019.
A titre superfétatoire, l'appelant ne démontre pas devant la cour que les caractéristiques du poêle qui a été installé seraient à tout le moins égales au modèle effectivement commandé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties.
Il sera par voie de conséquence également confirmé en ce qu'il a replacé les parties dans la situation qui était la leur avant le contrat en condamnant le vendeur-installateur à restituer l'acompte qu'il avait perçu, outre le intérêts aux taux légal sur celui-ci depuis qu'il avait été versé, et à reprendre le bien sous astreinte et à remettre les lieux dans leur état antérieur.
Par ailleurs, M. [U] [G] sera débouté de ses demandes au titre du devis et du préjudice qu'il aurait connu.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et a fixé celui-ci à la somme de 10 euros par jour pendant un délai de 152 jours.
M. [U] [G] conteste une telle décision car le poêle était en état de fonctionner et c'est volontairement que M. [I] ne l'a pas utilisé si bien qu'il ne peut faire valoir aucun préjudice de jouissance.
M. [I] expose que depuis l'installation du poêle qu'il n'avait pas commandé, il n'a pu utiliser celui-ci, puisqu'il demandait sa reprise, et ainsi chauffer sa maison. Aussi, il sollicite la confirmation du jugement.
*
A partir du moment où M. [I] avait demandé à l'appelant de reprendre le poêle qu'il avait installé, il ne pouvait l'utiliser car en ce cas le bien aurait connu une dépréciation dont il aurait dû répondre.
En conséquence, le premier juge a entrepris une juste appréciation du préjudice de l'intimé en fixant comme il l'a fait son préjudice de jouissance à la somme de 1520 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [U] [G] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Condamne M. [P] [U] [G] à verser à M. [T]-[W] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [U] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,