COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 21/02912 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPD
AFFAIRE :
Association MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE
C/
[C] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rodolphe MENEUX de
la SCP FIDAL
Me Vanessa DARGUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rodolphe MENEUX de la SCP FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 - substitué par Me Jessica GAYET avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [C] [E]
né le 07 Mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Mme [J] [A] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 15 juin 2011, M.[C] [E] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, en qualité d'animateur, filière éducative et sociale, par l'association Maison de Retraite Protestante (ci-après la MRP), qui est spécialisée dans l'accueil des personnes âgées dépendantes, pour la plupart atteintes d'une démence de type Alzheimer, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Convoqué le 12 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mars suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M.[C] [E] est licencié par courrier du 29 mars 2018 pour faute simple.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Par lettre en date du 9 mars 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en raison de faits portés à notre connaissance et dont la gravité était susceptible de justifier un licenciement.
Cette lettre vous a été remise en mains propres à 14 heures 15 minutes le 12 mars 2018 puis que n'étiez pas présent à votre heure de prise de poste à 10 heures 15 minutes, le pointage obligatoire précise par ailleurs aucune présence dans l'établissement.
Cet entretien s'est déroulé le 23 mars 2018 en présence de Mme [V] [G] à votre demande, conformément aux dispositions de l'article L1232-2 du code du travail.
Dans le cadre de cet entretien, les différents faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés.
Vous avez contesté leur existence.
Ces faits étant étayés, nous vous informons, par la présente, que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute. Les faits qui vous sont reprochés rendent en effet impossible votre maintien dans notre établissement.
L'ensemble de ces faits nuit au bon fonctionnement de la MRP et ne permet plus la poursuite paisible de notre collaboration.
Ces agissements sont en outre incompatibles avec l'objet de votre contrat de travail et portent atteinte à notre relation de confiance.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre ces mesures :
1 ' Nous vous avons fait part de notre stupéfaction quant aux faits suivants : Monsieur [Y], Cadre de Santé, Adjoint de Direction me remet un imprimé sur papier A4 d'une image pornographique en gros plan représentant un couple nu. Ce document a été mis sur son écran alors qu'il se trouvait en réunion avec les salariés dans la Maison de retraite protestante de [Localité 5] entre 15 heures et 15 heures 40.
Cette photo caractérise ainsi une atteinte à sa dignité, une violation de son image et une humiliation alors qu'il se trouvait dans la maison de retraite qui est son lieu de travail.
En tant que gestionnaire de la Maison de Retraite, il nous appartient de veiller et de protéger les salariés. Cette humiliation cause un préjudice moral au salarié et à l'institution.
2 ' Vos codes de connexion ont été formellement identifiés lors de la recherche par notre système informatique comme celle de l'utilisateur des codes personnels qui vous ont été transmis.
A l'occasion de cet entretien, vous avez d'ailleurs expressément convenu qu'il s'agissait bien de votre bureau de connexion mais selon vos dires « tous les salariés pouvaient utiliser votre ordinateur » ce qui est correct ; néanmoins tous les salariés peuvent se connecter à n'importe quel poste avec le code personnel qui lui a été expressément attribué, ceci leur permet d'être sur leur bureau informatique.
Cette sécurité permet à chacun d'accéder à son propre bureau informatique avec une session qui lui est propre pour établir les transmissions médicales et permet également d'être en mesure de vérifier en cas de problème.
Comme vous avez pu le constater, tous les documents consultés sur votre bureau concernent l'animation, mission qui est la vôtre à la MRP en relation avec votre contrat de travail. Toutes les consultations relevées correspondent à votre seule fonction. Il n'y a donc aucune connexion d'autres salariés sur votre bureau informatique.
En vous connectant au site « BIG COKE GAY » durant vos heures de travail avec vos codes personnels, avec le matériel informatique mis à votre disposition par votre employeur vous n'avez pas respecté les clauses contractuelles.
Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de travail sont présumés avoir un caractère professionnel. En l'espèce, cette connexion à ce site n'est nullement le cas.
Vous avez par ailleurs effacé votre historique de navigation, vider votre corbeille, caractérisant votre mauvaise foi car vous cherchiez ainsi à cacher les traces de votre navigation.
En cherchant à humilier le Cadre de Santé, vous avez méconnu votre devoir de réserve et votre devoir de délicatesse à l'égard des salariés, devoirs inhérents à tout salarié.
3 ' Contre toute attente, vous avez prétendu lors de cet entretien :
« Je n'ai rien à voir avec cette photo »,
« Quelqu'un m'en veut et je n'aurai jamais fait une chose pareille »,
Et « d'autres salariés n'étaient pas en réunion, cette consultation a été faite à mon insu ».
Ces dénégations n'ont cependant pas emportées notre conviction.
Il n'est pas envisageable que la connexion n'ait été faite de votre poste sur votre bureau. Il n'est nullement envisageable que le document n'ait été également imprimé et affiché sur l'écran avec vos codes d'impression d'autant plus à votre insu.
Les circonstances concordantes démontrent que vous avez à l'inverse de ce que vous avez prétendu, adopté un comportement actif dans la réalisation de cette page pornographique.
Ainsi, comme vous semblez le prétendre, tous les salariés n'étaient pas en réunion. Je vous le confirme : tous les salariés de la MRP étaient en réunion de 15 heures à 15 heures 40, même les ASG du PASA. Tous les salariés ont ainsi pu signer la feuille d'émargement.
4 ' Le 9 mars 2018, vers 15 heures, je me trouvais dans la salle à manger avec les résidents pour les 100 ans de Mme X, une bénévole m'a interpellée car nous vous n'étiez pas présent dans cette salle. Je me suis donc rendue à votre bureau vous n'y étiez pas non plus ; j'ai demandé à l'agent d'accueil de faire un appel vous sommant de vous rendre immédiatement dans la salle à manger. Un peu plus tard, vous vous êtes présenté à la salle à manger.
De la sorte, vous avez participé ' sinon initié ' la mise en page de cette photo et il apparaît donc à nouveau impossible que vous ayez ignoré qu'une telle photo ait été fixée, puis imprimée de votre poste de travail.
Dans ces conditions, il apparaît que vous vous êtes rendu complice de la fixation de cette photo pornographique, vous vous êtes rendu coupable de l'impression de ce document sinon en avez été l'auteur de l'affichage sur le poste du Cadre de Santé.
En participant à cette production, et en cherchant à mettre en scène et humilier ce salarié, vous avez également violé les dispositions de votre contrat de travail.
De plus, ce cliché établit clairement un détournement par le salarié du matériel mis à sa disposition par l'entreprise en violation des notes de service et constitue un risque de nature à favoriser la diffusion de virus, l'humiliation d'un salarié.
Notre qualité d'employeur contraint à assurer des conditions de travail décentes à chacun, ce qui doit exclure les relations déplaisantes, fondées sur l'hostilité ou la discrimination.
L'ensemble des faits rappelés ci-avant, justifie de procéder à votre licenciement pour faute, étant à nouveau rappelé que lors de votre entretien préalable, vous n'avez fourni aucune explication plausible.
Compte tenu de des faits qui vous sont reprochés nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis. [..] »
Le 14 novembre 2018, M.[C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir constater le montant de son salaire de référence, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui payer une indemnité et des dommages-intérêts au titre de préjudice moral, ce à quoi l'association s'opposait.
Par jugement rendu le 5 juillet 2021, notifié le 6 septembre 2021, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement de M.[C] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse
condamné en conséquence l'association Maison de Retraite Protestante à lui verser les sommes suivantes:
11 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021
950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021,
condamné l'association Maison de Retraite Protestante aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement par voie d'huissier
débouté M.[C] [E] de ses autres demandes
débouté l'association Maison de Retraite Protestante de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle.
Le 5 octobre 2021, l'association Maison de retraite Protestante a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions transmises par RPVA du 23 mai 2022, l'association Maison de Retraite Protestante sollicite de la cour de voir:
déclarer l'association Maison de retraite Protestante recevable et bien fondée en son appel
à titre principal, déclarer que le licenciement de M.[C] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
dès lors, infirmer le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Nanterre du
5 juillet 2021 en ce qu'il a :
o dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
o condamné l'association Maison de retraite Protestante à verser à M. [C] [E] la somme de 11 600 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021
o condamné l'association Maison de retraite Protestante à verser à M.[C] [E] la somme de 950 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021
o condamné l'association Maison de retraite Protestante aux entiers dépens
o Débouté l'association Maison de retraite Protestante de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle
confirmer le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Nanterre du 5 juillet 2021 en ce qu'il a :
o fixé le salaire de référence de M.[C] [E] à la somme de 1 652,58 € brut
o débouté M.[C] [E] de ses autres demandes
condamner M.[C] [E] à verser à l'association Maison de retraite Protestante la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens
débouter M.[C] [E] de ses demandes et moyens et rejeter son appel incident
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement pour faute de M.[C] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse :
infirmer le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Nanterre du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné l'association Maison de retraite Protestante à verser à M.[C] [E] la somme de 11 600 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021.
minorer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 957,74€
condamner M.[C] [E] à verser à l'association Maison de retraite Protestante la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA du 3 octobre 2023, M.[C] [E] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o dit que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse
o condamné en conséquence l'association Maison de retraite Protestante à lui verser les sommes suivantes :
o 11 600€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 20021
o 950€ à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 20021
o Aux entiers dépens
à titre incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral,
statuant à nouveau, condamner l'association Maison de retraite Protestante à lui payer en réparation du préjudice moral subi : 5.000,00€
en tout état de cause, débouter l'association Maison de retraite Protestante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner l'association Maison de retraite Protestante à lui régler la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la cause
Selon l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse revêt une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la faute énoncée par l'employeur n'étant matériellement pas caractérisée puisqu'il participait à une animation au moment des faits et ne pouvait en être l'auteur, ce que conteste l'association Maison de Retraite Protestante.
Au soutien du grief, l'association Maison de Retraite Protestante produit:
- pièce 6: la copie écran de l'ordinateur MPP-ANIMATEUR (192.168.10.30) à l'ouverture des documents récents où apparaît le document 'big-cok-gay-cyrille-9"
- pièce 7: la photo litigieuse faisant apparaître deux hommes nus en train de s'embrasser
- pièce 14: l'attestation du gérant de la société AAM communication, prestataire informatique, qui atteste des faits suivants: ' A la demande de la MRP, le vendredi 9 mars 2018, en fin de journée, aux alentours de 17 heures 30, nous avons effectué une recherche de l'ordinateur qui s'était connecté sur le site à caractère pornographique et ayant également utilisé l'imprimante de la MRP.
Nos recherches nous ont permis de retracer l'utilisateur de ce site en date du 9 mars 2018. Nous nous connectons sur l'imprimante principale et constatons l'impression d'un document portant un nom pornographique 'big-cook-gay-cyrille-9" depuis le poste MRP-ANIMATEUR.
Nous nous connectons sur le poste 'MRP-ANIMATEUR' et constatons qu'une grande partie des fichiers a été supprimée par l'utilisateur.
La fonctionnalité 'mes documents récents' de Windows nous a permis de visualiser les noms des derniers fichiers ouverts par l'utilisateur. Le fichier portant le nom 'big-cook-gay-cyrille-9" retrouvé sur l'imprimante figurait dans cette liste des derniers fichiers ouverts.
L'adresse IP192.168.10.30 correspondait à celui de MRP-ANIMATEUR- le code d'impression 04 180691 de cet utilisateur était également reconnu.
En conclusion, nous confirmons que le fichier à caractère pornographique 'big-cook-gay-cyrille-9" a bien été fixé sur l'ordinateur MRP-ANIMATEUR et a également été imprimé depuis le poste 'MRP-ANIMATEUR''.
- pièce 15: l'association Maison de Retraite Protestante démontre qu'il existait un bureau propre à M.[C] [E] 'bureau animateur', ce dernier étant le seul animateur, où se trouvait l'ordinateur litigieux outre une centrale incendie (pièce 16) et qu'il ne s'agissait pas comme prétendu par M.[C] [E] d'un simple local de sécurité incendie, en accès libre et non sécurisé
- pièce 17: attestation de Mme [U] [O], directrice de l'EHPAD selon laquelle 'le 9 mars 2018, M.[C] [E] était introuvable aux alentours de 15 heures, je l'avais cherché dans la salle à manger et dans l'office de l'établissement; j'ai demandé à l'agent d'accueil Mme [D] [W] de l'appeler pour le sommer de reprendre son poste. Je certifie également que le 26 mars 2018 jour de l'entretien préalable, j'ai escorté M.[C] [E] à la porte de l'établissement. Il n'a jamais pris son ordinateur en photo et la photo produite par ce dernier n'a pas pu être prise ce jour là'.
A supposer que le 'bureau animateur' ait été accessible à d'autres salariés, pour autant l'attestation du gérant de la société AAM communication, prestataire informatique démontre que ce sont les codes d'accès personnels de M.[C] [E] qui ont été utilisés pour accéder au site d'où provient la photographie litigieuse. M.[C] [E] soutient que ses codes figuraient sur un post-it collé sur ledit ordinateur et produit une photo en ce sens, affirmant ainsi que n'importe qui pouvait accéder à sa session (pièce 11). Néanmoins, comme le relève l'association Maison de Retraite Protestante, cette photo ne permet pas de confirmer qu'il s'agit de l'ordinateur professionnel et ne suffit pas à confirmer qu'elle a été prise à l'issue de son entretien préalable, Mme [U] attestant du contraire.
Par ailleurs, M.[C] [E] ne produit aucun attestation de collègues confirmant la présence de ces post-it outre le fait, qu'étant le seul animateur en poste au sein de l'association, il ne démontre pas l'intérêt qu'il y aurait eu à laisser ses codes personnels accessibles. Comme le relève l'association Maison de Retraite Protestante, si un autre salarié avait voulu le piéger, il n'aurait pas pris le soin d'effacer l'historique et la corbeille comme relevé par le prestataire.
Par ailleurs si M.[C] [E] produit la photocopie d'un document, qu'il dit avoir trouvé près d'une imprimante de l'établissement à la vue de tous, comportant les identifiant et mots de passe de plusieurs services dont celui de l'animateur, pour autant il ne mentionnait pas le code d'impression personnel de M.[C] [E] qui a été utilisé pour réaliser l'impression de la photo litigieuse comme le relève le prestataire informatique.
Enfin, l'attestation produite par M.[C] [E] (pièce 13-2) de Mme [D] [P] [W], assistante comptable, qui écrit que '[C] était en pleine organisation pour fêter les 100 ans d'une résidente qui se déroulait à 15h30. [C] était entre la cuisine et la salle à manger pour la mise en place pour cette fête. [C] est resté jusqu'à la fin pour débarrasser avec la bénévole de l'époque comme à chaque fois pour les anniversaires et autres fêtes' ne remet pas en cause le témoignage de Mme [U] qui porte sur le créneau horaire de 15h, l'association Maison de Retraite Protestante précisant que les faits n'ont pu se dérouler qu'entre 15h et 15h40 pendant le temps d'une réunion d'équipe portant sur l'organisation des repas le midi où tous les salariés étaient présents à l'exception de M.[C] [E] (pièce 5).
Il en est de même de l'attestation de Mme [N] (pièce 5-1) qui, si elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'apporte aucune contradiction utile à l'attestation de Mme [U] écrivant qu'elle était présente 'le 9 mars 2018 de 14h à 15h45 pour fêter le centenaire d'une résidente pour qui la mairie venait offrir cadeaux et petits fours. Comme d'habitude [C] était avec moi pour placer les résidents et organiser ce moment festif avec la centenaire et les membres de la mairie. Discours et goûter ont été terminés vers 15h30. Comme je devais partir à 15h45 pour un rendez-vous, [C] et moi avons débarrassé les tables. Puis comme je ne pénètre pas dans les cuisines, [C] a fait des va et vient aux cuisines pour reporter les coupes de champagne, les bouteilles et ce qu'il restait, tout ceci entre 15h30 et 15h45".
Si Mme [N] indique être présente de 14h à 15h45, elle ne dit rien sur l'heure à partir de laquelle M.[E] va s'occuper avec elle des préparatifs.
Par ailleurs, comme démontré par l'association Maison de Retraite Protestante, M.[C] [E] avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre les 2 juillet 2017 et 23 février 2018 lui interdisant de pénétrer dans les locaux de la cuisine pour des règles d'hygiène, de sorte qu'il ne peut pas sous-entendre s'y être trouvé (pièce 11).
Enfin, M.[C] [E] invoque son ancienneté et son absence de sanction disciplinaire, écartant les avertissements et rappels à l'ordre mentionnés par l'association Maison de Retraite Protestante au motif qu'ils ne constituent pas des sanctions disciplinaires et sont sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés.
Néanmoins, il résulte du dossier disciplinaire (pièce 11) que M.[E] a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre depuis mai 2015 pour des retards répétés, des absences injustifiées, des refus de badger, des entrées non autorisées dans les cuisines. Si ces faits sont, sans lien avec les faits litigieux et ne fondent aucunement le licenciement, pour autant ils permettent de contextualiser et de mettre en lumière le comportement de M.[C] [E] au regard des règles de fonctionnement.
Les faits reprochés à M.[C] [E] avaient pour but d'entacher la réputation de M.[Y], adjoint de direction, en déposant une photo pornographique sur son écran d'ordinateur, commettant ainsi une atteinte à sa dignité, une humiliation vexatoire et discriminatoire puisque fondée sur les orientations sexuelles de M.[Y].
Au vu des pièces produites par l'association Maison de Retraite Protestante, il convient de dire le licenciement pour faute simple fondé par infirmation du jugement et de débouter M.[C] [E] des demandes afférentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Selon l'article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entrainer un préjudice distinct qui justifie l'octroi d'une indemnité spécifique conformément à l'article 1231-1 du code civil.
Outre le fait que M.[C] [E] n'invoque et ne démontre aucun comportement vexatoire de la part de son employeur, il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de son licenciement pour faute simple confirmé par la présente cour. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2021 du conseil des prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M.[C] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement de M.[C] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M.[C] [E] de l'intégralité de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,