Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07295
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
46000 PAKISTAN
Représenté et assisté à l'audience de Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
INTIMÉE
ASSOCIATION LA FACULTÉ LIBRE DE DROIT D'ECONOMIE ET DE GESTION ( dite la FACO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253, substitué à l'audience par Me Malike ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée de rapport
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] s'est inscrit à la formation BAC+5 (Master 2) intitulée «'Droit'des'affaires internationales, mention droit des exportations'» dispensée par la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion à [Localité 4] (FACO) à la rentrée 2008.
Reprochant à la FACO d'avoir refusé de lui délivrer son diplôme alors même qu'il l'avait obtenu, se fondant à ce titre sur une attestation de réussite du 24 septembre 2009, M. [S] [W] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 6'juin'2019, pour obtenir sa condamnation à lui délivrer sous astreinte ledit diplôme de Master 2, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a':
- déclaré l'action de M. [S] [W] irrecevable pour cause de prescription,
- débouté la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [W] à payer à la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [W] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour déclarer l'action de M. [W] irrecevable comme prescrite, le tribunal a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du 2 juin 2014, date à laquelle il savait que la FACO n'entendait pas lui adresser son diplôme, et qu'il n'était justifié d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription.
Par déclaration du 14 mars 2021, M. [S] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M.'[S] [W] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu en date du 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (chambre 5 section 2 ' RG N°19/07295) en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, pour cause de prescription, et en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association la Faculté Libre de Droit d'Economie et de Gestion (FACO) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer son action recevable,
- Dire que l'association la FACO doit lui délivrer son diplôme de Master 2 intitulé «'Droit des affaires internationales, mention droit'des exportations' »,
- Ordonner à la FACO [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise du diplôme de Master 2 intitulé «'Droit'des affaires internationales, mention droit des exportations'» à M. [W],
- Condamner la FACO [Localité 4] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la FACO [Localité 4] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article'700'du'code'de'procédure civile.
M. [W] reproche au premier juge d'avoir déclaré son action prescrite en faisant valoir que :
- son action a été retardée en raison de son éloignement géographique puisqu'il réside au Pakistan,
- il a soutenu son rapport de stage en septembre 2009 et validé ses deux semestres comme en témoigne l'attestation de réussite qui lui a été délivrée en septembre 2009,
- lorsqu'il a sollicité officiellement, en mai 2014, la remise de son diplôme, ce dernier lui a été refusé le 2 juin 2014 au motif qu'il n'aurait pas validé son deuxième semestre,
- face aux contradictions de la FACO, une mise en demeure lui a été adressée le 23 mars 2015,
- le rejet définitif de la délivrance du diplôme est intervenu postérieurement au 25 mai 2015, la position de la FACO avant cette date n'étant pas ferme ni claire,
- il a saisi le médiateur du ministère de l'éducation nationale le 10 septembre 2016, ce qui constitue une cause de suspension de la prescription.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion (FACO) demande à la cour de':
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables au contrat,
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause':
- Rejeter toutes les demandes de M. [S] [W],
A titre reconventionnel':
- Condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] [W] aux entiers dépens.
Elle demande la confirmation du jugement en faisant valoir que :
- M. [W], qui se fonde sur une attestation de validation prétendument obtenue le 24 septembre 2009, aurait dû engager son action avant le 24 septembre 2014, date d'exigibilité de l'obligation,
- M. [W] prétend que le fait générateur de son action est la date de refus de la remise de son diplôme, soit le 2 juin 2014, de sorte que l'assignation délivrée le 6 juin 2019 est tardive,
- aucune précision n'est apportée concernant la date du 25 mai 2015 à laquelle le refus de délivrance de son diplôme serait définitif,
- la mise en demeure du 23 mars 2015, même adressée en recommandé, n'est pas susceptible d'interrompre la prescription,
- les dispositions de l'article L. 23-10-1 du code de l'éducation nationale ne concernent que les rapports de l'éducation nationale avec les agents ou les dysfonctionnements du service public, de sorte que la saisine du médiateur de l'éducation nationale n'est pas une cause de suspension de la prescription,
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action.
En l'occurrence, pour obtenir la remise de son diplôme, M. [W] se prévaut d'une attestation de réussite en date du 24 septembre 2009, dont l'authenticité est au demeurant contestée par la FACO, et indique dans ses écritures que lorsqu'il a sollicité officiellement la remise de son diplôme, par courrier de son conseil en date du 27 mai 2014, ce dernier lui a été refusé le 2 juin 2014 au motif qu'il n'aurait pas validé son deuxième semestre.
Si la date de réception de cette lettre recommandée n'est pas indiquée et aucun accusé de réception n'est produit, M. [W] ne fait pas état d'une date de réception postérieure au 6 juin 2014, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.
Il convient de relever que dans son courrier du 27 mai 2014, le conseil de M. [W] rappelait que des courriels avaient été échangés entre son client et la FACO en 2010 concernant une « seconde soutenance subrogatoire », lui demandant de réétudier la situation de M. [W] et l'informant qu'à défaut, « au regard de la gravité des faits », il avait reçu instruction de porter cette affaire sur un plan contentieux.
Le courrier en réponse de la FACO du 2 juin 2014, émanant du doyen et du directeur, indique clairement que l'établissement n'est pas en mesure de délivrer un diplôme à M. [W] en l'absence de production et de soutenance d'un rapport de stage, relevant à cet égard que l'attestation de réussite du 24 septembre 2009 mentionne que celui-ci « a validé ce Master 2, avec une moyenne de 15/20, sous réserve de la soutenance de son rapport de stage et d'une épreuve normalement prévue début novembre » alors que sur l'attestation transmise par M. [W], la fin de la phrase a été supprimée.
Précédemment, par courriel du 9 avril 2014 dont l'objet est « RE : Envoi diplôme », l'attaché Doyen, Mme [G] [P], avait déjà indiqué à M. [W] qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande au motif que dans son dossier de scolarité 2008/2009, il n'y avait pas de bulletin de validation définitive de sa 5ème année de droit des affaires internationales et donc de diplôme et que n'y figuraient que ses bulletins des premier et second semestres non validés, l'un et l'autre mentionnant l'obligation de passer les examens de la session de rattrapage de septembre 2009, ajoutant qu'il n'avait pas dû s'y présenter car il n'y en avait aucune trace administrative ni pédagogique.
Il en résulte qu'à la date du 2 juin 2014, M. [W] avait connaissance du refus de la FACO de lui délivrer son diplôme, nonobstant le fait que cette dernière lui ait proposé ultérieurement, au mois de mai 2015, de le rencontrer afin d'envisager une résolution amiable du litige.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mise en demeure du 23 mars 2015, même adressée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne constituait pas un acte interruptif de prescription et que M. [W] ne justifiait d'aucune cause de suspension de la prescription résultant de la saisine du médiateur de l'éducation nationale en date du 10 septembre 2016, M. [W] ne donnant aucun fondement juridique à l'effet suspensif d'une telle saisine et ne justifiant pas du caractère obligatoire et préalable de cette saisine dont la mise en 'uvre suspendrait jusqu'à son issue le cours de la prescription, pas plus que des suites données à sa demande, se contentant de produire le courrier de son conseil en date du 10 septembre 2016 adressé au médiateur de l'éducation nationale ainsi qu'un courrier d'enregistrement et de transmission de sa demande en date du 21 septembre 2016.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] ne justifie d'aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription dont le point de départ se situe au jour où il a eu connaissance du dommage, à savoir le refus de la FACO de lui délivrer son diplôme, soit le 2 juin 2014, date à laquelle un courrier de refus lui a été adressé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [W], engagée par assignation du 6 juin 2019, irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [W].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [W], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [W] sera en outre condamné à payer à la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [S] [W] à payer à la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,