Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06301 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00059
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A. [Localité 4] AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [N] a été engagé par la société [Localité 4] automobile, qui exploite un garage, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003, en qualité de magasinier PR automobile.
Le 1er février 2017, par un avenant au contrat de travail, le salarié a été nommé opérateur de service rapide, ce qui consiste en des activités de maintenance des véhicules.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 240,15 euros.
Le 20 mai 2019, M. [X] [N] a été placé en arrêt travail.
Le 15 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié : "inapte à tous les postes dans l'entreprise".
Le 14 février 2020, M. [X] [N] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 juin 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour contester son licenciement, voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude, solliciter des dommages-intérêts pour absence de formation et enjoindre l'employeur à compléter une "demande d'indemnité temporaire d'inaptitude".
Le 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit et juge que l'origine de l'inaptitude n'est pas professionnelle
- dit et juge que la SA [Localité 4] automobile n'avait pas à compléter le document de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et déboute Monsieur [N] [X] de sa demande d'astreinte
- dit et juge que l'information-consultation des délégués du personnel ou CSE n'était pas une obligation dans la procédure de licenciement de Monsieur [N] [X]
- déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages-intérêts de la somme de 31 360 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- déboute Monsieur [N] [X] de sa demande sur la reprise de salaire et congés payés afférents (respectivement 4 480,30 euros et 448,03 euros)
- déboute Monsieur [N] [X] de sa demande sur la reprise de paiement de salaires et congés payés afférents (respectivement 206,78 euros et 20,67 euros)
- déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de la somme de 11 699,32 euros au titre de complèment d'indemnité de licenciement du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude
- déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de la somme de 1 000 euros à titre des bons de carburant
- condamne la SA [Localité 4] automobile à payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes :
300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation/adaptation
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la SA [Localité 4] automobile de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [X] [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 26 juin 202.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2021, aux termes desquelles M. [X] [N] demande à la cour d'appel de :
- réformer, en toutes ses dispositions, sauf en ce que le jugement a retenu la faute de l'employeur sur la question de l'absence de formation/adaptation, le jugement en date du 25 juin 2021, et, statuant à nouveau
- constater que l'inaptitude de Monsieur [X] [N] prononcée par le médecin du travail est d'origine professionnelle
- constater que l'employeur a bien été destinataire du document Cerfa « Demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » qu'il n'a pas complété et, par conséquent : Ordonner sa rédaction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider
- constater l'absence d'information-consultation des délégués du personnel ou CSE
En conséquence,
- condamner la S.A. [Localité 4] automobile à payer à M. [X] [N] les sommes suivantes :
31 360 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
4 480,30 euros brut au titre du préavis, congés payés afférents au préavis 448,03 euros brut
206,78 euros brut sur la reprise du paiement du salaire
20,67 euros brut de congés payés afférents
11 699,32 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement du fait de l'origine
professionnelle de l'inaptitude
1 000 euros net au titre des bons de carburant
10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de formation/adaptation.
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts
- condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Yaeche, Avocat au
Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2024, aux termes desquelles la société [Localité 4] automobile demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] automobile au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation/adaptation et de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer sur ces deux chefs de condamnation
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de condamnation,
- débouter Monsieur [X] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation/adaptation
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où il était fait droit à une demande du salarié,
- réduire les sommes sollicitées dans de plus justes proportions
- débouter Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société [Localité 4] automobile une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le même aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'obligation de formation/ adaptation
Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'actions de formation durant les 17 années de la relation contractuelle en violation des dispositions de l'article L. 6312-1 du code du travail. En conséquence, il revendique une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur ne conteste pas ne pas avoir proposé de formation au salarié mais relève que celui-ci n'en a pas eu besoin pour évoluer sur un autre poste au sein de l'entreprise, en 2017 et que M. [X] [N] n'a jamais manifesté le souhait de s'orienter vers d'autres fonctions.
Cependant, la cour observe que l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail s'impose à l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté sa décision d'évoluer sur un autre emploi, pour lui permettre de s'adapter aux évolutions des technologies et des organisations. La société intimée ayant manqué à cette obligation, ce qui a privé le salarié de possibilités de réinsertion à la suite de son licenciement pour une inaptitude, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [X] [N] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
2/ Sur les bons de carburant
Le salarié appelant explique que, tous les mois, la société intimée lui délivrait quatre bons d'un montant de 25 euros de carburant à prendre à la station. À compter de son placement en arrêt de travail, il a été privé de ces bons et il réclame une somme de 1 000 euros en compensation pour la période de mai 2019 à février 2020.
Mais, les bons de carburant étant versés aux salariés dont les domiciles étaient éloignés pour les aider à financer le carburant lié aux frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, M. [X] [N] ne pouvait plus prétendre à cet avantage à compter du jour où il a été placé en arrêt travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [X] [N] prétend que le médecin du travail a reconnu le caractère professionnel de son inaptitude puisqu'il lui a transmis un document intitulé "demande d'indemnité temporaire d'inaptitude" qui n'est remis au salarié que lorsque le médecin du travail considère que sa décision est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il demande donc à ce que le caractère professionnel de son inaptitude soit reconnu par la cour.
Cependant, la cour constate que les arrêts de travail produits par le salarié sont tous des arrêts pour maladie simple et qu'il n'est pas allégué que M. [X] [N] aurait été victime d'un accident du travail en mai 2019. Il ne peut davantage être retenu l'existence d'une maladie professionnelle puisque la CPAM a rejeté, le 25 août 2020 la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié (pièce 14 employeur).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
4/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Le salarié appelant reproche à l'employeur de ne pas avoir recherché de possibilité de reclassement, y compris par une adaptation de son poste de travail, alors que le médecin du travail n'avait pas constaté que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il ajoute que la société intimée s'est, également, abstenue de consulter les délégués du personnel sur son reclassement et que ces carences de l'employeur privent son licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour retient que le médecin du travail n'a pas coché les cases suivantes sur l'avis d'inaptitude :
"- tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
- l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"
La société intimée n'était donc pas dispensée d'une recherche de reclassement. Il lui appartenait, notamment, d'échanger avec le médecin du travail pour déterminer si son avis devait s'entendre comme valant dispense de recherche de reclassement. La société intimée n'ayant pas procédé à cette vérification, elle devait respecter l'ensemble des étapes du processus de reclassement et solliciter le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié afin d'envisager la possibilité d'un aménagement de poste. L'employeur se devait, aussi, de consulter les institutions représentatives du personnel sur le reclassement du salarié. Si la société intimée prétend qu'elle ne disposait d'aucun représentant du personnel en son sein, elle ne produit aucun procès-verbal de carence attestant de l'organisation d'élection pour en désigner.
En cet état, il sera jugé que la société intimée ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [N] qui, à la date du licenciement, comptait 17 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 26 882 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 4 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 448,03 euros au titre des congés payés afférents.
5/ Sur l'indemnité de licenciement
La cour ayant écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, M. [X] [N] sera débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Au regard de son ancienneté de 17 années et 3 mois et demi, M. [X] [N] était éligible à une indemnité de licenciement de 13 067,53 euros [(2 240,15 x 1/4 x 10) + (2 240,15 x 1/3 x 7)]. Le salarié appelant ayant perçu 10 391 euros à titre d'indemnité de licenciement, il lui sera alloué une somme de 2 676,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
6/ Sur la demande de rappel de salaire
M. [X] [N] rappelle qu'il a été déclaré inapte le 15 janvier 2020 et que la lettre de licenciement lui est parvenue le 18 février 2020. Il réclame, en conséquence, le paiement des deux jours de salaire excédant le mois durant lequel l'employeur était dispensé du paiement de son salaire, soit 206,78 euros brut, outre 20,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
La cour rappelle que la date de notification du licenciement et de la rupture du contrat de travail n'est pas celle à laquelle salarié réceptionne la lettre de licenciement mais celle de son envoi par l'employeur. Le courrier de licenciement ayant été adressé au salarié le 14 février 2020 (pièce 12 employeur) soit avant la fin du mois suivant la déclaration d'inaptitude, la société intimée n'avait pas à reprendre le paiement du salaire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société [Localité 4] automobile supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [X] [N] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude de M. [X] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [Localité 4] automobile à payer à M. [X] [N] les sommes suivantes :
- 26 882 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 448,03 euros au titre des congés payés afférents.
- 2 676,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 2 000 euros au titre des frais irrépétible d'appel,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [Localité 4] automobile aux dépens d'appel avec distraction au profit de
Me Yaeche avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE