COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01921 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVBA
CPAM DE LA COTE D'OPALE
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°19/01299) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] employait M. [U] en qualité de cadre technicien lorsqu'elle a complété, le 10 octobre 2027, une déclaration d'accident du travail, survenu la veille, dans les termes suivants :"M. [U] se trouvait sur un chariot élévateur et débarassait des palettes ' il s'est cogné le genou sur le boitier de commande du chariot en roulant dans un trou".
Le certificat médical initial, établi le 9 octobre 2017 constatait un "traumatisme du genou droit".
Par décision du 17 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie la Côte d'Opale (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé au 8 octobre 2018.
Par courrier du 19 mars 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation relative à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [U]. Par courrier du 25 mars 2019, la commission s'est déclarée incompétente pour diligenter une expertise en phase amiable.
Par lettre recommandée du 24 mai 2019, la société [3] a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a ordonné, par jugement avant dire droit du 30 avril 2021, une expertise judiciaire sur pièces et désigné le docteur [H] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré inopposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations en nature et en espèces servies à M. [U] par la caisse, à compter du 15 janvier 2018, au titre de son accident du travail du 9 octobre 2017 ;
-dit que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [3] ;
-condamné la caisse aux dépens et à rembourser à la société [3] les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par jugement du 30 avril 2021 et taxés, à la somme de 400 euros.
Par déclaration du 15 avril 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mai 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
A titre principal :
-dise que les arrêts et soins litigieux bénéficient de la présomption d'imputabilité ;
-dise qu'elle apporte la preuve de l'imputabilité des arrêts et soins litigieux à l'accident du 9 octobre 2017 survenu à M. [U] ;
-déclare, en conséquence, opposable à la société [3] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 9 octobre 2017 ;
-dise que le coût de l'expertise médicale judiciaire ordonnée en première instance reste à la charge de la société [3] ;
-déboute en conséquence la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-ordonne une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un autre expert, afin de déterminer la durée des arrêts et soins en relation, au moins en partie, avec l'accident du travail survenu le 9 octobre 2017 à M. [U].
La caisse soutient que :
-les arrêts de travail prescrits à l'assuré bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du 9 octobre 2017, dès lors qu'elle a bien rapporté la preuve de la continuité des soins et arrêts ;
-le médecin-expert ne s'est explicitement prononcé sur l'imputabilité des arrêts et soins antérieurs au 1er juillet 2018 ;
-l'aggravation d'un état antérieur doit être pris en charge au titre de l'accident du travail dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une incapacité de travail ;
-la présomption d'imputabilité doit s'étendre au moins jusqu'au 27 août 2018 puisque l'assuré a bénéficié de séances de kinésithérapie les 2 et 30 août 2018 ;
-la désignation d'un nouvel expert pourrait éclairer davantage la cour sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [U].
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 décembre 2022, la société [3] demande à la cour de :
-confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 mars 2022 ;
-débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [3] se prévaut du rapport d'expertise rédigé par le docteur [H], médecin-expert désigné par le tribunal faisant état d'un état antérieur et d'une imputabilité des soins et arrêts ne pouvant aller au-delà du 15 janvier 2018. Elle ajoute que la caisse n'apporte aucun élément de nature à contredire les observations faites par la praticienne, de sorte qu'il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle qu'en soit la date de son apparition.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
La présomption qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l'espèce, la caisse conteste les conclusions rendues par le docteur [H], estimant que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [U] suite à son accident du travail du 9 octobre 2017 s'applique jusqu'à la consolidation de son état de santé, ou, à défaut, jusqu'en août 2018. Elle soutient en effet avoir fourni la preuve d'une continuité des soins et arrêts en fournissant les certificats médicaux à sa dipositions devant la présente cour.
La caisse verse devant la cour l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qui ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 27 août 2018, valant présomption d'imputabilité.
Cependant, dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire, le Docteur [H] conclut que 'l'accident a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant qui a repris son évolution idnépendante le 15 janvier 2018 ; [...] la discordance entre la bénignité des constations initiales et la constation d'une tendinite rotulienne à partir du 15 janvier 2018 ne concorde pas avec le mécanisme physiopathologique connu des tendinopathies. La tendinopathie chronique connue antérieurement à l'accident du 17 octobre 2017 a poursuivi son cours évolutif indépendamment des suites dommageables de l'accident du traival à la date du 15 janvier 2018.'
De plus, s'il est constant que la dolorisation d'un état antérieur doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il n'a jamais été indemnisé à ce titre, l'atteinte préexistante évoluant pour son propre compte ne peut pour autant être considérée comme imputable à l'accident du travail en question.
A ce titre, le docteur [H] a clairement expliqué que la contusion du 9 octobre 2017 a ajouté une reprise évolutive de la tendinite chronique rotulienne connue depuis 2015 et qu'en l'absence de cette pathologie préexistante, les douleurs auraient disparu au bout de quelques semaines. Elle ajoute que le certificat médical du 15 janvier 2018 indique un traitement spécifique de tendinopathie après constatation échographique du 20 décembre 2017, qui ne concerne donc plus la contusion.
De plus, le docteur [H] précise que les soins ultérieurs au 1er juillet 2018 étaient bien en rapport avec la pathologie chronique préexistante, ce qui comprend les soins par kinésithérapie du mois d'août, dont la caisse fait état dans ses écritures.
Au regard de tous ces éléments, la présomption d'imputabilité est renversée et dans la mesure où la caisse fonde son appel sur la note médicale non documentée de son médecin conseil qui indique simplement que l'ensemble des soins et arrêts doivent être pris en charge au titre de l'accident du 9 octobre 2017 au motif que cet évènement aurait aggravé un état antérieur, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière