COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03867 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2ZY
S.A. [2]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°21/00178) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 05 août 2022.
APPELANTE :
S.A. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Carole MORET substituant Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, Mme [L] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une "hernie discale L5-S1 opérée par voie antérieure".
Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2020 évoque une "Sciatique L5-S1 membre inférieur gauche avec hypersensibilité' puis arthrodèse L5-S1".
Par décision du 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours le 17 mai 2021.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2021, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2020 par Mme [L].
Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
-débouté la société [2] de son recours ;
-déclaré opposable à la société [2] la décision du 23 novembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°98 du régime général, la maladie déclarée par Mme [J] [L] le 28 juillet 2020 ;
-condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2024, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
-déclare bien fondé et justifié son appel ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
-juge que la maladie déclarée par Mme [L] ne correspond pas à la définition complète du tableau n°98, faute de préciser et de caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par ledit tableau ;
-juge que Mme [L], en qualité de chef de ligne n'était pas exposée de façon habituelle à la manutention manuelle de charges lourdes dans la mesure où son travail consiste essentiellement en du contrôle du travail d'opérateurs ;
Par conséquent,
-infirme le jugement entrepris ;
-annule la décision de la caisse en date du 23 novembre 2020 et dise que la maladie déclarée par l'assurée ne doit donc pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
-déboute la caisse de ses demandes, fins et prétentions ;
-déclare en tant que de besoin inopposable la décision de la caisse en date du 23 novembre 2020 avec toute conséquence de droit.
La société [2] soutient que la condition de la désignation de la maladie n'est pas remplie puisque la caisse ne démontre pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme prévu au tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le poste occupé par Mme [L] ne l'exposait aucunement au risque désigné par ledit tableau. L'employeur rappelle ainsi que l'assurée est cheffe de ligne, ce qui n'impliquerait pas de manutention, de port de charge lourde ou de cadence excessive. Elle remplacerait les opérateurs de manière très ponctuelle et non de manière habituelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ;
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
-condamner la société [2] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que :
-c'est au médecin-conseil qu'il appartient de désigner la maladie et de déterminer le tableau adéquat ;
-la pathologie a été objectivée par une IRM lombaire du 12 octobre 2018, comme indiquée dans la fiche-colloque du 22 septembre 2020 ;
-l'atteinte radiculaire de topographie concordante a été caractérisée par le médecin-conseil lors du rapprochement entre l'IRM du 12 octobre 2018 (niveau de la hernie) et de l'hypersensibilité du membre inférieure gauche décrite par le certificat médical initial;
-le délai de prise en charge de six mois a bien été respecté, tout comme la durée d'exposition au risque ;
-des mouvements de rotation/extension du haut du corps pour la mise en place dans les godets puis la fermeture des produits par opercule, ainsi que le port de charge ont été retenus après enquête.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi nº10-20.144). À défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi nº 13-10.316).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles du régime général, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourde, désigne les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'espèce, Mme [L] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une hernie discale L5-S1, accompagnée d'un certificat médical initial constatant une sciatique L5-S1 avec hypersensibilité du membre inférieur gauche.
Ces documents ayant été établis par le médecin traitant de l'assuré, le caractère imprécis de la désignation de la maladie ne peut faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, il incombe bien au médecin-conseil de la caisse d'établir le diagnostic définitif et de déterminer si la pathologie déclarée correspond ou non à l'un des tableaux des maladies professionnelles.
Il convient dès lors de se référer à la fiche-colloque médico-administratif complétée le 22 septembre 2020 par le docteur [O] qui a retenu une maladie correspondant au tableau 98, selon une IRM lombaire du 12 octobre 2018 réalisée par le docteur [B].
S'il est constant que cette fiche fait foi et que la caisse n'a pas à fournir les pièces médicales auxquelles elle fait référence, en vertu du principe du secret médical, l'organisme de sécurité sociale est tout de même tenu de démontrer que la maladie prise en charge correspond bien à celle prévue par le tableau désigné. Or ladite fiche se borne à évoquer une sciatique par hernie discale L5-S1 sans préciser l'existence ou non d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cette information n'est d'ailleurs retrouvée dans aucune des pièces du dossier produit par la caisse, de sorte qu'il n'est pas possible pour la cour de déterminer si la condition relative à la désignation de la maladie est bien remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Mme [L] le 28 juillet 2020.
Le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est donc infirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Mme [L] le 28 juillet 2020 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière