COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05614 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NASN
Madame [F] [Y]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2022 (R.G. n°21/01608) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022.
APPELANTE :
Madame [F] [Y]-Comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été employée par la société [5] en qualité de conseillère vente à partir du 1er février 2008. Son contrat a été repris par la société [8] au 1er juin 2012.
Le 23 février 2021, Mme [Y] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un "burn-out, dépression persistante".
Le certificat médical initial a été établi le 1er février 2021 dans les termes suivants : "syndrome dépressif, syndrome d'épuisement".
Par décision du 29 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis rendu le 27 octobre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2], selon lequel il n'existerait pas de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 24 novembre 2021.
Le 27 décembre 2021, Mme [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 9] par ordonnance du 13 janvier 2022. À l'issue de son avis du 25 avril 2022, le comité a estimé qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a donc:
-débouté Mme [Y] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 24 novembre 2021 ;
-dit que la pathologie déclarée par Mme [Y] le 23 février 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
-dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
-réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
A titre principal,
-désigner un troisième CRRMP, qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si sa pathologie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
A titre subsidiaire,
-reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ;
En tout état de cause,
-condamner la caisse à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir.
Mme [Y] soutient que le CRRMP de [Localité 9] a pris sa décision sans tenir compte de certaines pièces communiquées par son conseil (un courrier du 4 avril 2022, deux expertises, un courrier de la médecin du travail). Elle considère ainsi ne pas avoir pu faire valoir correctement ses droits et sollicite, par conséquent, la saisine d'un troisième comité.
Mme [Y] argue, en outre, que sa pathologie résulte nécessairement de son activité professionnelle, se prévalant des certificats médicaux des docteurs [L], [O] et [B]. Elle rappelle avoir été déclarée inapte par la médecine du travail le 28 janvier 2022 et estime que son état de santé correspond, en tous points, à la définition de l'épuisement professionnel établie par l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2024, la caisse demande à la cour de:
-la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
-débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse rappelle que les comités de [Localité 2] et de [Localité 9] ont tous deux estimé qu'il n'existait pas de preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son activité professionnelle. Elle fait valoir que le CRRMP de [Localité 9] énonce, dans son avis, avoir tenu compte de l'enquête administrative, des pièces fournies par les parties et du dossier médical de Mme [Y]. La caisse soutient également que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le tribunal a parfaitement répondu à tous les moyens soulevés.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrièmes et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [Y] a sollicité, auprès de la caisse, la prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un épuisement professionnel dont les premiers signes auraient été constatés le 19 avril 2019. Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier de l'assurée au CRRMP de [Localité 4] qui a considéré que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunies dans ce dossier.
Mme [Y] ayant porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, son dossier a été transmis au CRRMP d'[Localité 6] qui a retenu :
"- Charge de travail : ressentie comme augmentée depuis le départ de sa responsable.
- Latitude décisionnelle : en rapport avec le poste mais élargie depuis le départ de sa responsable.
-Soutien social : faible de la part de l'employeur, a su trouver des ressources extérieures.
-Existence de violences physiques ou psychiques : non retrouvée.
-Reconnaissance professionnelle : pas notée dans le dossier.
-Conflit éthique ou qualité empêchée : pas retrouvé dans le dossier.
Dans ce contexte, le CRRMP d'[Localité 6], site de [Localité 9], ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée".
Mme [Y] maintient sa contestation, estimant que le CRRMP de [Localité 9] n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces communiquées par son conseil. Elle évoque des conditions de travail difficiles (inexistence d'une salle de pause, absence de réfrigérateur, toilettes non cloisonnées et se situant sur le passage d'accès à la réserve très fréquenté, absence de casier fermé pour les affaires des employées) dont les conséquences ont rejailli sur sa vie personnelle. Elle fait état d'une situation devenue obsessionnelle, engendrant des insomnies, des cauchemars et une dégradation de sa vie familiale en ce que ses discussions ne tournaient plus qu'autour de cela. Au soutien de ses propos, Mme [Y] produit aux débats:
-les nombreux arrêts de travail dont elle a bénéficié au titre d'une épicondylite et de l'épisode dépressif en question ;
-plusieurs certificats médicaux, comprenant deux rapports d'expertises médicales et un avis consultatif du docteur [B] ;
-des échanges de textos entre elle et ses collègues, confirmant des dysfonctionnements d'encadrement (absence de responsable) sur une durée non établie et qui ne suffit pas pour autant à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces conditions de travail et la pathologie de Mme [Y] ;
-l'argumentaire rédigé par son conseil suite à la saisine du CRRMP d'[Localité 6], se bornant à reprendre quelques certificats médicaux et la définition du syndrome d'épuisement professionnel fixée par l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
- l'avis d'inaptitude formulé par la médecine de travail ne comportant aucune mention de nature à constituer la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie psychologique de l'assurée et son activité professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que Mme [Y] a bien présenté un épisode dépressif à compter de l'année 2019, ce qui n'est pas contesté.
Cependant, la cour constate que le rapport d'expertise rédigé le 29 septembre 2020 par le docteur [L] évoque "la notion d'un épisode dépressif majeur, d'intensité peu sévère vers l'âge de 25 ans, traité pendant six mois par Prozac". Le praticien ajoute que "Sur le plan diagnostique, elle présente un épisode dépressif majeur, d'intensité sévère en voie de rémission. Le diagnostic de trouble bipolaire n'est pas très clair étant donné que je ne retrouve pas de notion d'épisode maniaque ou hypomanie. Tout au plus, peut-être présente-t-elle un tempérament hyper thymique : elle se décrit comme hyperactive, ne ressentant jamais la fatigue, toujours gaie, et jouant le rôle de boute-en-train parmi ses amis". Ces observations sont reprises dans le rapport d'expertise du 28 septembre 2021.
Le dossier de la médecine du travail mentionne, quant à lui, plusieurs soucis de santé (hystérectomie, tendinopathie des épaules, apnée du sommeil, épicondylite droite, ténosynovite gauche, fracture de fatigue pied droit et un trouble anxiodépressif majeur réactionnel dès septembre 2015).
L'avis du docteur [B] en date du 20 juin 2021 fait état d'une "symptomatologie dépressive d'évolution trainante qui reste d'une intensité sévère malgré une prise en charge spécialisée et un traitement psychotrope lourd. On a la notion d'une première dépression à l'âge de 25 ans, puis de passages dépressifs récurrents tout au long de ces dernières années".
Il est ainsi démontré que Mme [Y] présentait un état antérieur important, en raison duquel le CRRMP de [Localité 9] a considéré que l'action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n'était pas clairement établie.
En effet, à la différence du cas de la maladie professionnelle répertoriée dans un tableau mais qui ne remplit pas toutes les conditions administratives figurant dans celui-ci, une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail (CSS, art. L. 461-1, al. 7 ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, no 18-19.764).
Par ailleurs, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que le CRRMP de [Localité 9] a écarté certaines des pièces versées au dossier. En effet, l'avis du comité a été rendu postérieurement à la production desdites pièces et il mentionne plusieurs éléments comme les conclusions du docteur [B], le courrier du médecin du travail en date du 7 juillet 2021, la conséquente enquête menée par la caisse ou encore un certificat médical rédigé le 1er février 2021 par le docteur [S] [V], étant rappelé qu'aucune disposition législative n'oblige le CRRMP à lister de manière exhaustive les pièces étudiées et qu'il est seulement tenu de motiver son avis, comme c'est ici le cas.
Au regard de tous ces éléments, et en l'absence d'éléments nouveaux permettant de justifier la saisine d'un troisième CRRMP, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire usage de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de leurs demandes mutuelles de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière