2ème CHAMBRE CIVILE
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[N] [J]
C/
[X] [Z]
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N° RG 23/02671 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJJ
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DU 30 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[N] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 19/10658) rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 juin 2023,
à :
[X] [Z]
né le 01 Juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 27 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les écritures et pièces communiquées par M. [J] le 31 janvier 2023,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 3] conclue entre M. [J] et M. [Z] le 11 mai 2018,
- ordonné à M. [J] de rembourser à M. [Z] la somme de 13 800 euros au titre du prix d'achat,
- ordonné à M. [Z] de restituer à M. [J] le véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 3],
- dit que la reprise de véhicule ainsi que les éventuels frais en découlant sont à la charge de M. [J], et doit intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard
passé le délai de 8jours à compter de la notification de la présente décision,
- dit que les obligations incombant à M. [Z] et M. [J] devront être exécutées concomitamment,
- condamné M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 1 261,70 euros au titre des frais exposés du fait de la vente,
- débouté M. [Z] de sa prétention au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et désagréments subis du fait de la vente,
- débouté M. [Z] de sa prétention au titre de la résistance abusive,
- débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- rejeté toute autre prétention, plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2023 par M. [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par laquelle la première présidente de chambre de la Cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2023,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2023 par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile:
- de radier l'appel interjeté par M. [J] selon déclaration d'appel n°23/019171,
enregistrée devant la 2eme chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 23/02671,
- de condamner M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2024 aux termes desquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de juger recevable son désistement et de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens.
SUR CE :
M. [Z] sollicitait, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire pour le défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance de la part de M. [J].
Cependant, une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 mars 2024, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
En conséquence, M. [Z] se désiste de sa demande de radiation pour défaut d'exécution.
Il lui en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident diligenté par M. [X] [Z].
Le déclarons parfait.
Disons que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président