COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 23/03714 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMGI
[J] [T]
c/
S.A.S. MONDIAL FONCIER
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : RG 22/0229) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023
APPELANTE :
[J] [T]
née le 14 juillet 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]/France
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MONDIAL FONCIER immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 834 714 677, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-baptiste LANOT de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 8 mars 2022, la SAS Mondial Foncier a acquis de M. [P] et Mme [I] un chai à vin, sis [Adresse 8], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 14], voisine de celle de Mme [J] [T], située [Adresse 6].
Souhaitant effectuer des travaux de construction sur son bien et exposant qu'entre les deux lots précités se trouve une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] commune aux deux fonds, lui permettant d'avoir accès à sa propriété, la SAS Mondial Foncier reproche à Mme [T] d'avoir fait procéder à la fermeture de la parcelle commune au moyen de barrières cadenassées, l'empêchant d'accéder à cette parcelle, alors même qu'elle dispose d'un droit d'accès pour la desserte de sa propriété, ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 27 octobre 2022, confirmant l'ordonnance de référé prononcée le 24 janvier 2022 suite à l'instance précédemment engagée par M. [P] et Mme [I].
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2022, la société Mondial Foncier a assigné Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à détruire le muret de clôture et à ôter le portail en fer forgé double qu'elle a fait poser à l'entrée de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et à retirer tout élément entravant l'accès à sa parcelle ou à la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] sise [Adresse 10].
Par ordonnance contradictoire de référé du 4 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [T] à remettre à la Mondial Foncier les clés permettant d'ouvrir le portail fermant l'accès à sa parcelle cadastrée section [Cadastre 12], dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, à défaut de remise de ces clés dans ce délai, l'a condamnée à procéder à l'enlèvement dudit portail, dans un délai de 5 jours suivant le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
- condamné Mme [T] à verser à la Mondial Foncier une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [T] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2023, en ce qu'il a :
- condamné Mme [T] à remettre à la Mondial Foncier les clés permettant d'ouvrir le portail fermant l'accès à sa parcelle cadastrée section [Cadastre 12], dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, à défaut de remise de ces clés dans ce délai, la condamne à procéder à l'enlèvement dudit portail, dans un délai de 5 jours suivant le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
- condamné Mme [T] à verser à la Mondial Foncier une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
- condamné Mme [T] à remettre à la société Mondial Foncier les clés permettant d'ouvrir le portail fermant l'accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, à défaut de remise des clés dans ce délai, la condamne à procéder à l'enlèvement dudit portail, dans un délai de 5 jours suivant le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
- condamné Mme [T] à verser à la société Mondial Foncier une indemnité de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence statuant de nouveau,
- débouter la société Mondial Foncier de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Mondial Foncier à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et de première instance.
Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, la société Mondial Foncier demande à la cour de :
- débouter Mme [T] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] à payer à la société Mondial Foncier une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le PV de constat du 18 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
a) En l'espèce, Mme [T] reproche tout d'abord à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré que la SAS Mondial Foncier disposait d'un droit d'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 12] alors que :
- elle est la propriétaire exclusive de ladite parcelle, laquelle n'est grevée d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 11],
- aucun des titres antérieurs au sien ne fait référence au fait que la parcelle cadastrée [Cadastre 13], devenue [Cadastre 12], serait une place commune ou que sa propriété serait partagée, le notaire rédacteur de l'acte de donation du 16 février 1994 au profit de M. [M] s'étant manifestement trompé en mentionnant 'place commune avec Lande',
- l'accès à la place commune n'a en tout état de cause été autorisé qu'à M. [M] et à ses ayants-droit, ce droit personnel s'étant éteint par les ventes intervenues successivement à des tiers.
Par acte authentique du 10 juin 2015, Mme [T] a acquis du GFA du domaine de Terrefort les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises lieudit [Localité 16] à [Localité 15].
S'il est constant que cet acte ne porte mention d'aucune servitude 'autre que celle résultant le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme', il y est néanmoins expressément précisé que 'la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 12] présentement vendue constitue l'assiette de la place commune dont il est question ci-dessus sur laquelle M. [C] [M] et ses ayants-droit ont un droit d'accès pour la desserte de leur propriété.', peu important qu'aucun des titres antérieurs ne fasse référence au fait que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] devenue [Cadastre 12] serait une place commune.
Cette mention est en outre reportée dans l'acte de vente reçu le 8 mars 2022 par Maître [K], notaire par lequel la SAS Mondial Foncier a acquis de M. [P] et Mme [I] le bien cadastré section [Cadastre 14].
Enfin, comme le souligne la SAS Mondial Foncier et comme l'a justement retenu le premier juge, le droit d'accès à cette place commune, initialement accordé à M. [M] et à ses ayants-droit, est mentionné dans les actes de vente successifs de la parcelle cadastrée [Cadastre 14]. Contrairement à ce que prétend Mme [T], ce droit ne s'est pas éteint lors de la vente par M. [M] de son immeuble mais bénéficie donc aux acquéreurs successifs, lesquels constituent des ayants-droit particuliers aux termes des actes de vente du bien.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la parcelle section [Cadastre 12] constitue l'assiette d'une place commune sur laquelle la SAS Mondial Foncier a un droit d'accès pour la desserte de sa propriété.
Comme le relève à juste titre le premier juge, il s'ensuit que toute entrave à l'accès et au passage sur ladite parcelle est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, que la SAS Mondial Foncier est en droit de faire cesser.
b) Mme [T] fait ensuite grief à l'ordonnance critiquée d'avoir retenu que l'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 12] était entravée alors que le portail n'a jamais été fermé à clé ni même pourvu d'une serrure et que dès lors, le premier juge a prononcé une condamnation, non seulement jamais sollicitée par la SAS Mondial Foncier, mais en tout état de cause inexécutable. A l'appui de ses allégations, elle produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 juillet 2023 aux termes duquel la parcelle cadastrée [Cadastre 12] est fermée par 'un portail métallique double ventaux, ne disposant pas de serrure pour une fermeture à clef : les battants peuvent donc s'ouvrir manuellement depuis la voie publique ou depuis la parcelle cadastrale [Cadastre 12] en les poussant vers l'intérieur, sans effort et sans blocage possible'.
La SAS Mondial Foncier réplique que cette pièce datée du 13 juillet 2023 ne démontre en rien que le mécanisme de fermeture a toujours été absent du portail alors que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 novembre 2022, produit par elle devant le premier juge, faisait au contraire état d''un portail en fer forgé double battant fermé'. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Au regard de cet élément, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le trouble manifestement illicite était caractérisé et qu'il convenait d'y mettre fin, étant rappelé que pour apprécier la réalité du trouble allégué, il appartient à la cour d'appel, statuant en référé, de se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [T] supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [T] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SAS Mondial Foncier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [T] à payer à la SAS Mondial Foncier la somme de 1.500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,