2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.S. CK ENERGIE
C/
[R] [Z]
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N° RG 23/03918 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4W
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DU 30 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. CK ENERGIE
exploitant sous la dénomination commerciale « FREE ENERGIE », société par action simplifiée au capital de 100.000 €,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 23/00557) rendu le 27 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 17 août 2023,
à :
[R] [Z]
né le 25 Août 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elena POPA, avocate au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- prononcé la résolution du contrat et ordonné à la société SAS CK Energie de reprendre son matériel à ses frais et de remettre l'installation en l'état,
- condamné la SAS CK Energie à payer à M. [Z] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SAS CK Energie à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SAS CK Energie à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SAS CK energie à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SAS CK energie aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise,
Vu l'appel interjeté le 17 août 2023 par la SAS CK energie;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2023 par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état:
- de prononcer la radiation de l'affaire référencée sous le N°RG 23/03918, pour défaut d'exécution du jugement rendue le 27 juillet 2023, assortie de l'exécution provisoire,
- de condamner la société CK Energie à régler à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CK Energie aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 mars 2024 aux termes desquelles la SAS CK Energie demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civil:
- de rejeter la demande de radiation,
- de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles
- de réserver les dépens,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2024 aux termes desquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état:
- de débouter la société CK Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de prononcer la radiation de l'affaire référencée sous le N°RG 23/03918, pour défaut d'exécution du jugement rendue le 27 juillet 2023, assortie de l'exécution provisoire,
- de condamner la société CK Energie à régler à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CK Energie aux entiers dépens de l'instance,
SUR CE :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, pour échapper à la radiation, la Sas CK Énergie fait valoir qu'elle démontre sa bonne volonté en ce qu'elle a déjà réglé la somme de 8000 € et se propose de mettre en place un versement mensuel de 400 €.
Mais alors qu'elle est redevable d'une somme totale de 19 500 € en principal, il apparaît que les termes du jugement sont loin d'être exécutés, la proposition de menus versements mensuels de 400 € ne permettant nullement d'espérer une exécution rapide ou même à moyen terme seulement.
Surtout, la société appelante ne justifie en rien, ni même n'explique, en quoi elle serait dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette alors de surcroît que comme l'a parfaitement relevé l'intimé, ayant fait un bénéfice au cours de l'année 2023, elle a pu verser la somme totale de 100 000 € à titre de dividendes!
La radiation sera donc prononcée.
La société CK Énergie sera tenue de verser à M. [Z] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/03918 ;
Condamne la Sas CK Énergie à payer M. [R] [Z] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président