COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 23/05306 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQVP
[W] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007880 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement Public GIRONDE HABITAT
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de libourne ( RG : 23/00023) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023
APPELANT :
[W] [C]
né le 19 Juillet 1984 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Etablissement Public GIRONDE HABITAT 'Office Public de l'Habitat' pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon un contrat de bail conclu le 12 octobre 2018, l'Organisme Gironde Habitat a donné en location à Mme [T] [R] et M. [W] [C] le logement n°6 situé dans le bâtiment 1 de la Résidence [Adresse 5] au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par courrier reçu le 17 juin 2022, M. [C] a informé Gironde Habitat qu'il se séparait de Mme [R] et qu'il quittait le logement.
Le bailleur l'a alors informé qu'il resterait tenu au paiement du loyer pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois en application d'une clause du bail.
Par actes du 4 novembre 2022, Gironde Habitat a délivré à Mme [R] et M. [C] un commandement de payer un arriéré de loyer de 830,20 euros. Ce commandement reproduisait la clause résolutoire insérée dans le bail pour cause de défaut de paiement des loyers.
N'obtenant pas satisfaction, Gironde Habitat a, par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2023, assigné en référé Mme [R] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de :
- constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner l'expulsion de Mme [R] ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [C] au paiement d'une provision de 1 274,95 euros au titre des loyers et charges impayés,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [C] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel outre les charges et accessoires jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation comme le loyer.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 18 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre Gironde Habitat d'une part et Mme [R] d'autre part,
- ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer le logement n°6 situé dans le bâtiment 1 de-la Résidence [Adresse 5] au [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef,
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [R] ainsi que de celle de tout occupant et de tout bien de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- dit qu'il sera procédé conformément aux articles L, 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le sort des meubles,
- condamné Mme [R] à payer à Gironde Habitat la somme provisionnelle de 1 858,69 euros au titre de l'arriéré de loyer, des charges locatives et des indemnité d'occupation dus au 31 août 2023,
- condamné M. [C], solidairement avec Mme [R], à payer à Gironde Habitat la somme provisionnelle susvisée mais dans la limite de la somme de 1 520,27 euros compte tenu de la durée de son engagement suite à son congé,
- condamné Mme [R] seule à payer à Gironde Habitat la somme provisionnelle de 426,40 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2023, avec indexation comme le loyer, jusqu'à la libération effective dés lieux,
- condamné Mme [R] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de ladite assignation à la préfecture,
- dispensé Mme [R] de rembourser les frais d'aide juridictionnelle exposés pour le compte de M. [C],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2023. Il n'a intimé que Gironde Habitat.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de:
- réformer la décision dont appel dans la limite des chefs visés,
Statuant à nouveau,
- accorder à M. [C] un délai de préavis réduit à un mois,
- réduire à la somme de 1 286 euros le quantum de la dette solidaire à l'encontre de M. [C] compte tenu de son préavis réduit et de la durée de son engagement suite à son congé,
- condamner Gironde Habitat au versement de la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître Stéphanie Tambo, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
- condamner Gironde Habitat aux entiers dépens distraits au profit de Maître Tambo sur affirmation de droit.
Par dernières conclusions déposées le 1er février 2024, Gironde Habitat, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée,
- condamner M. [C] à payer à Gironde Habitat 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] critique l'arrêt déféré en ce qu'il a retenu que son obligation solidaire en paiement était maintenue jusqu'au 17 mars 2023, soit trois mois après la réception du courrier du locataire annonçant son départ au bailleur. L'appelant soutient en effet qu'en application de l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, seul un délai de préavis d'un mois aurait dû être pris en compte au motif qu'au moment de l'envoi de sa lettre de congé, il aurait fait part au bailleur de son changement de situation et notamment du fait qu'au moment de quitter le logement suite à sa séparation avec sa concubine, il n'avait plus d'emploi et était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé.
Comme le souligne justement Gironde Habitat, force est toutefois de constater que dans la lettre de congé versée aux débats par cette dernière, M. [C] se contente d'évoquer sa séparation avec Mme [R] et de solliciter la suppression de son nom sur le bail, sans faire part de sa situation sociale, notamment de sa qualité de travailleur handicapé, ni demander à bénéficier d'un préavis réduit.
Or, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 9 juillet 1989, 'le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois'.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément probant fourni par l'appelant, c'est à bon droit que le premier juge, faisant application de l'article 8-1 de la loi du 9 juillet 1989 autorisant la solidarité entre colocataires au maximum pour une durée de six mois après la date d'effet du congé, a en l'espèce maintenu l'obligation solidaire de M. [C] jusqu'au 17 mars 2023, soit trois mois après la réception du courrier de ce dernier annonçant son départ au bailleur, étant au surplus observé que dans ses conclusions de première instance, M. [C] se limitait à soutenir que la période de solidarité suivant le préavis ne pouvait excéder six mois (et non un an comme indiqué dans le contrat de bail), soulignant même que la durée de son préavis était de trois mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance attaquée sera confirmé.
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel. Au regard de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,