COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04686 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO45
S.A.R.L. GREENRECUP'33
c/
Monsieur [T] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphane EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 octobre 2023 (R.G. n°2023-09306) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. GREENRECUP'33 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Mariande BERNADIS, avocat au barreau de la DRÔME
INTIMÉ :
[T] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Héloïse DELFORGE substituant Me Stéphane EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2019, la société Etablissements Larroude a engagé M. [T] [O] en qualité de technico-commercial, statut agent de maîtrise, niveau III, échelon B, de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, moyennant une rémunération fixe brute de base d'un montant de 2 470 euros.
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SARL Greenrecup'33 lors du rachat par cette dernière de la société Etablissements Larroude.
Par avenant du 24 novembre 2021, les parties ont convenu de la perception d'une prime d'objectifs par M. [O].
La société Greenrecup'33 a ensuite proposé à M. [O] plusieurs avenants à son contrat de travail qu'il a tous refusés.
Le 3 avril 2023, M. [O] a sollicité, par mail, le versement de sa prime sur objectifs d'un montant de 5 000 euros. Le 13 avril 2023, la société Greenrecup'33 lui a répondu, par mail, qu'aucune prime sur objectifs pour l'année 2022 ne lui serait payée.
Par lettre recommandée du 2 mai 2023, M. [O] a réitéré sa demande à laquelle l'employeur a de nouveau refusé de faire droit par lettre recommandée du 1er juin 2023.
Par courrier du 1er juin 2023, l'employeur a refusé de payer la prime à M. [O] au motif que les objectifs de l'année 2022 n'ont pas été atteints.
Par courrier du 23 juin 2023, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 juillet 2023.
M. [O] a saisi, par requête du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au fond, d'une demande de résiliation de son contrat de travail ainsi que de demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail mais également d'une demande en paiement de sa prime sur objectifs.
Le 13 juillet 2023, la société Greenrecup'33 a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
M. [O] a saisi, le 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes statuant en référé, pour obtenir le paiement de sa prime d'objectifs 2022 outre les congés payés afférents, ainsi qu'un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Par requête du 1er septembre 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au fond, d'une contestation de son licenciement.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé recevables partiellement les demandes formulées par M. [O],
- condamné la société Greenrecup'33 à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros brut à titre de rappel de paiement de la prime annuelle sur objectif pour l'année 2022 ainsi que la somme de 500 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la société Greenrecup'33 à payer à M. [O] la somme de 975,76 euros au titre de la baisse injustifiée du salaire de base brut sur les mois de juin et juillet 2023 ainsi que la somme de 97,58 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la société Greenrecup'33 à payer à M. [O] la somme de 731,89 euros brut à titre de retenue sur salaire infondée ainsi que la somme de 73,18 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la société Greenrecup'33 à payer à M. [O] à titre provisionnel la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- débouté M. [O] de ses demandes de paiement d'astreinte journalière dans le cadre de l'ensemble des rectifications sollicitées et ordonné à la société Greenrecup'33 de remettre des bulletins de salaires, attestation pôle emploi rectifiés,
- débouté M. [O] du surplus des demandes,
- condamné la société Greenrecup'33 à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la société Greenrecup'33 a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, l'affaire a été fixée, à bref délai, à l'audience du 21 mars 2014, la clôture de l'instruction étant différée à la date du 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société Greenrecup'33 demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions ayant débouté M. [O] de ses demandes, et de :
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [O],
- subsidiairement et sur le fond, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de provision et d'astreinte,
- en tout état de cause, débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient tout d'abord en se fondant sur les articles R.1455-5, 1455-6, R.1455-7 du code du travail que les prétentions de M. [O] sont irrecevables pour les raisons suivantes:
- le salarié a formulé des demandes identiques dans le cadre de sa saisine du bureau de conciliation,
- aucune urgence n'est démontrée ni aucun trouble manifestement illicite ou aucun dommage imminent. Elle insiste sur le fait que le salarié a attendu près de 4 mois pour saisir la juridiction prud'homale après sa première revendication de prime sur objectifs et que M. [O] n'a engagé une instance en référé qu'un mois après avoir saisi le conseil de prud'hommes de sa demande résiliation judiciaire,
- il existe une contestation sérieuse sur la détermination du chiffre d'affaires réalisé par M. [O] sur la période de référence du 1er janvier 31 décembre 2022 sur les nouveaux clients et sur le montant de la prime. Elle affirme qu'elle n'a pas supprimé le principe de la rémunération variable du salarié mais qu'elle a seulement appliqué les dispositions conventionnelles prévues dans le cadre de l'avenant du 24 novembre 2021 de sorte que le montant de la prime est de 0 euro.
Subsidiairement, elle ne conteste pas que seul l'avenant du 24 novembre 2021 est applicable et précise que le chiffre d'affaires réalisé par M. [O] auprès de nouveaux clients sur la période de référence a été inférieur à 660 000 euros HT, de sorte que le montant de la prime ne pouvait qu'être égal à 0 euros. Elle fait valoir que le montant du chiffre d'affaires allégué par M. [O] à hauteur de plus de 1,5 millions d'euros ne repose sur aucun élément de preuve. Elle affirme que le salarié n'a pas rempli les objectifs tels que fixés dans l'avenant et qu'il sait parfaitement que le chiffre d'affaires mentionné dans l'avenant ne fait pas référence au chiffre d'affaires global tous clients confondus mais au chiffre d'affaires généré sur des commandes auprès de nouveaux clients apportés par le salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. S'agissant de la retenue sur salaire pratiqué en juin 2023, elle explique qu'elle avait appliqué par erreur l'avenant proposé à M. [O] le 2 février 2023 qu'il a refusé le 24 février suivant et qu'il a fallu régulariser un trop perçu. S'agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts, elle fait valoir qu'aucun des manquements reprochés par le salarié n'est établi et qu'aucun préjudice n'est démontré.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevables ses demandes,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- débouter la société Greenrecup'33 de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société Greenrecup'33 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que seul l'avenant du 24 novembre 2021 est applicable à défaut d'avoir signé les avenants ultérieurs. Il indique que pour l'année 2021 comme pour l'année 2022, sa part de rémunération variable était fixée à hauteur de 5 000 euros en cas d'atteinte d'un chiffre d'affaires minimum hors taxes par an de 660 000 euros. Il déclare avoir généré, pour l'année 2021, un chiffre d'affaires brut hors taxes de plus d'un million d'euros et pour l'année 2022, un chiffre d'affaires brut hors taxes de plus 1,5 millions d'euros. Il affirme qu'il n'existe aucun doute quant à la prise en compte du chiffre d'affaires annuel global au titre de ses objectifs, la condition du chiffre d'affaires sur les seuls nouveaux clients n'étant pas mentionnée dans l'avenant. Il ajoute que compte tenu de ses performances commerciales sur l'année 2022, il n'existait aucune contestation sérieuse quant au fait qu'il devait percevoir sa prime de 5 000 euros au plus tard le 31 mars 2023. Il souligne également que son employeur n'a pas évoqué avec lui ses objectifs 2022 avant les mois de juillet et octobre 2022 soit plusieurs mois après le début de l'exercice, ce qui conforte l'idée qu'il doit percevoir l'intégralité de sa prime sur objectifs. Il fait valoir qu'il n'avait d'autre choix en raison de l'abandon du principe de l'unicité de l'instance que d'inclure, dès sa saisine au fond du conseil de prud'hommes, les demandes objets de son action parallèle devant la section des référés.
S'agissant du non-paiement du salaire, il indique qu'il a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération fixe à hauteur de 3 000 euros à compter du mois de mars 2023, que cette nouvelle rémunération lui a également été payée en avril et mai 2023, qu'il n'y a donc pas eu d'erreur de la part de son employeur de sorte qu'en réduisant son salaire à 2 512,12 euros brut en juin et juillet 2023, il a connu une perte injustifiée de 975,76 euros au total. Il déclare que son employeur a, dans le même temps, opéré des retenues sur salaire, sans explication ni fondement, en juin et juillet 2023 pour un montant total de 731,82 euros.
Il prétend enfin que la société Greenrecup'33 a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en retenant injustement le paiement de sa rémunération variable, en procédant à des retenues sur salaire et à une baisse injustifiée de son salaire de base et en exerçant de lourdes pressions pour tenter d'obtenir son accord pour modifier sa rémunération. Il expose que ces pressions ont entraîné des conséquences délétères sur son état de santé et ont nécessité un arrêt de travail avec suivi psychologique et délivrance d'anxiolytique. Il indique qu'il a ensuite été licencié pour des motifs fantaisistes et mensongers le contraignant à saisir de nouveau le conseil de prud'hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R.1455-5 du code du travail :
' Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Il s'ensuit que le juge des référés peut être saisi dès lors qu'il n'a pas été statué au fond. La saisine du bureau de jugement n'interdit pas de porter devant la formation de référé des demandes en paiement de provision, fussent-elles relatives à des obligations dont le salarié connaissait l'existence avant de former une demande au fond (Soc. 14 juin 1989, n°87-43.817).
L'article R.1455-6 du même code prévoit que :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesse un trouble manifestement illicite.'
La formation de référé est en conséquence compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui sont prévues à l'article précité, alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation (Soc. 11 octobre 1990, n°89-44.687).
Enfin, l'article R.1455-7 du code du travail précise que :
'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'octroi d'une provision, si la créance n'est pas sérieusement contestable, n'est donc pas subordonné à la constatation de l'urgence (Soc. 26 octobre 1993, n°91-44.990)
Sur la demande de provision au titre de la prime sur objectifs 2022
En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir que seul l'avenant du 24 novembre 2021 est applicable pour déterminer le principe et le montant de la prime sur objectifs 2022 de M. [O].
Cet avenant est ainsi rédigé :
'Le salarié percevra une prime d'objectifs sous réserve de respecter un chiffre d'affaires minimum de 660 000 euros HT par an (soit six cent soixante mille euros).
Le montant de cette prime est fixé à 5 000 euros bruts (soit cinq mille euros).
Cette prime ne sera due qu'après paiement intégral des factures encaissées.
Le règlement de cette prime annuelle interviendra dans les trois mois de la date de clôture de l'exercice.
Etant versée pour une période annuelle d'activité, cette prime n'entrera pas en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Après accord des parties formalisé par avenant au présent contrat, les objectifs à atteindre par le salarié seront réactualisés chaque année.'
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Greenrecup'33, la rédaction de cet avenant est claire et précise en ce qu'elle ne conditionne pas l'octroi de la prime sur objectifs à la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum de 660 000 euros HT sur les nouveaux clients apportés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 mais seulement à la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum de 660 000 euros HT, aucun élément ne permettant de limiter cet objectif aux nouveaux clients. A cet égard, la cour relève que si une telle limitation avait été convenue entre les parties, elle aurait été expressément mentionnée dans l'avenant comme la société Greenrecup'33 a pu le faire ultérieurement dans la proposition d'avenant faite à M. [O] (qu'il a refusée de signer) définissant les objectifs annuels 2023 et prévoyant que 'le salarié percevra une prime d'objectifs sous réserve de respecter un chiffre d'affaires minimum de 500 000 euros HT (soit cinq cent mille euros), réalisé intégralement par l'acquisition de nouveaux clients sur une année civile pleine'.
Si M. [O] a effectivement adressé un mail, le 20 janvier 2023, à M. [K], en lui envoyant un tableau récapitulatif des nouveaux clients 2022, la cour constate qu'il n'a pas été fait référence au calcul de la prime sur objectifs 2022, la réponse de M. [K] n'en faisant pas plus état de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que ce mail de M. [O] confirmerait que la prime sur objectifs 2022 devait être calculée sur le chiffre d'affaires HT sur les nouveaux clients apportés en 2022. Le rapport d'entretien d'appréciation des performances de M. [O], établi le 24 février 2023, est tout aussi inopérant en ce qu'il ne permet pas d'adopter une lecture restrictive des termes de l'avenant du 24 novembre 2021.
Il est enfin rappelé que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Soc., 18 décembre 2001, pourvoi n° 99-43.538) et qu'en l'espèce, la société Greenrecup'33, qui ne conteste pas que le chiffre d'affaires HT réalisé en 2022 était de 1 540 091 euros, ne produit aucun élément permettant de retenir que le montant minimum de 660 000 euros HT n'aurait pas été atteint.
La cour considère en conséquence que la créance de M. [O] au titre de sa prime sur objectifs 2022 n'est pas sérieusement contestable et que dans la mesure où la condition liée à l'urgence n'est pas requise, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Greenrecup'33 à payer à M. [O], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros brut outre la somme de 500 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de provisions au titre des salaires de juin et juillet 2023
En l'espèce, l'examen des bulletins de salaire de M. [O] révèle qu'il a perçu une rémunération fixe brute mensuelle d'un montant de 2 512,12 euros jusqu'en février 2023 inclus, puis de 3 000 euros en mars, avril et mai 2023 (soit une augmentation cumulée de 1 463,64 euros brut) et enfin de 2 512,12 euros à partir du mois de juin 2023. Il s'avère également qu'en juin 2023 et en juillet 2023, la société Greenrecup'33 a procédé, chacun de ces mois, à une retenue sur salaire à hauteur de 731,82 euros brut soit un total de 1 463,64 euros brut.
La société Greenrecup'33 justifie, par la production de plusieurs propositions d'avenants faites à M. [O] depuis le 22 juillet 2022, de ce que des pourparlers étaient en cours entre les parties pour modifier les termes de la rémunération du salarié. Il a ainsi été envisagé une rémunération brute mensuelle de 2 900 euros pour 160,21 heures de travail sans prime d'objectifs (offre du 22 juillet 2022), puis une rémunération brute mensuelle de 3 200 euros pour 151,67 heures de travail sans prime d'objectifs (offre du 27 septembre 2022) et enfin une rémunération brute mensuelle de base d'un montant de 3 000 euros pour 151,67 heures de travail outre une prime sur objectifs, à compter du 1er mars 2023 (offre du 1er juin 2023). Les échanges de mails entre les parties, notamment à compter de février 2023, confirment les négociations entreprises pour modifier la rémunération fixe et variable de M. [O]. Il est, par ailleurs, constant que M. [O] n'a accepté aucune des propositions faites par son employeur.
Par conséquent, s'il figure effectivement une augmentation de salaire pendant trois mois au cours de l'année 2023 et si l'employeur a procédé à une retenue sur salaire en juin et juillet 2023, la cour considère que la créance alléguée par M. [O] se heurte à une contestation sérieuse que seul le juge du fond a le pouvoir de trancher, alors même qu'aucune urgence ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'est démontré ni même allégué.
L'ordonnance critiquée est donc infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de M. [O], la cour considérant qu'il n'y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire et attestation pôle emploi rectifiés
Compte tenu de la confirmation partielle de l'ordonnance attaquée sur les demandes salariales, il convient de confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a enjoint à la société Greenrecup'33 de remettre à M. [O] des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [O], il n'y a pas lieu à référé sur ce point dès lors que la demande de provision rencontre une contestation sérieuse en ce que :
- seul le non-paiement de la prime sur objectifs 2022 a été considéré comme non sérieusement contestable par la cour,
- M. [O] ne justifie de manière incontestable d'aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement de cette prime et déjà indemnisé par les intérêts moratoires,
- les retenues sur salaire et baisse injustifiée du salaire alléguées n'ont pas été considérées comme étant non sérieusement contestables,
- il n'est pas établi, de manière non sérieusement contestable, que la société Greenrecup'33 aurait exercé de lourdes pressions sur le salarié ce qui aurait eu des conséquences délétères sur l'état de santé de celui-ci, étant en outre observé que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est saisi de cette question qui relève d'une appréciation des juges du fond.
L'ordonnance critiquée est donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de M. [O], la cour considérant qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef, et ce d'autant plus qu'aucune urgence, aucun trouble manifestement illicite, aucun dommage imminent n'est caractérisé.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Greenrecup'33 aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Greenrecup'33, qui succombe à hauteur d'appel, doit en supporter les dépens et se voir déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'est enfin pas inéquitable de débouter également M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le conseil des prud'hommes de Bordeaux statuant en référé en ce qu'elle a :
- condamné la SARL Greenrecup'33 à payer à M. [T] [O] la somme de 975,76 euros au titre de la baisse injustifiée du salaire de base brut sur les mois de juin et juillet 2023 ainsi que la somme de 97,58 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la SARL Greenrecup'33 à payer à M. [T] [O] la somme de 731,89 euros brut à titre de retenue sur salaire infondée ainsi que la somme de 73,18 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la SARL Greenrecup'33 à payer à M. [T] [O] à titre provisionnel la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
La confirme pour le surplus de ses dispositions attaquées,
Statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions au titre des rappels de salaire sur les retenues et baisse injustifiée de salaire,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur les dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Greenrecup'33 aux dépens d'appel,
Déboute la SARL Greenrecup'33 et M. [T] [O] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu