COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02379 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIQ2
S.A.S. BEHARREZKOA
c/
URSSAF MIDI PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2018 (R.G. n°215/00025) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarbes, suite annulation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 mars 2023 de l'arrêt de la chambre sociale de Pau rendu le 6 mai 2021 (RG 18/00560) suivant déclaration de saisine du 10 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.S. BEHARREZKO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RAFFY avocat au barrreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société Beharrezkoa (la société), entreprise de travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Midi Pyrénées (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 25 juin 2014, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur 11 chefs de redressement pour un montant total de 1 441 882 euros.
L'Urssaf a délivré à la société une mise en demeure du 30 octobre 2014 pour un montant de 118 131 euros au titre de la période de 2011 à 2013, une mise en demeure du 30 octobre 2014 pour un montant de 620 euros au titre de la période 2012 à 2013, une mise en demeure du 17 novembre 2014 pour un montant de 101 euros au titre de l'année 2013, une mise en demeure du 4 décembre 2014 pour un montant de 298 036,50 euros au titre des mois de février à octobre 2014.
L'Urssaf a délivré à la société une contrainte en date du 11 décembre 2014, signifiée le 22 décembre 2014, pour un montant total de 620 euros.
Le 6 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées aux fins de contester cette contrainte.
Le recours a été enregistré sous le numéro de rôle n°21500065.
L'Urssaf a délivré à la société une contrainte en date du 12 janvier 2015, signifiée le 16 janvier 2015, pour un montant total de 416 268,50 euros.
L'Urssaf a délivré à la société une mise en demeure du 28 janvier 2015 pour un montant de 33 653,20 euros au titre du mois de décembre 2014.
Le 30 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées aux fins de contester cette contrainte.
Le recours a été enregistré sous le numéro de rôle n°21500025.
L'Urssaf a délivré à la société une mise en demeure du 3 février 2015 pour le montant de
6 262,50 euros au titre des mois de février à novembre 2014.
L'Urssaf a délivré à la société une contrainte en date du 26 mars 2015, signifiée le 2 avril 2015, pour un montant total de 6 600 euros.
Le 15 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées aux fins de contester cette contrainte.
Le recours a été enregistré sous le numéro de rôle n°21500095.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
- ordonné la jonction des instances portant au rôle les numéros 21500095 et 21500065 à l'instance portant le numéro 21500025,
- déclaré recevables les oppositions formées par la société à l'encontre des contraintes du 11 décembre 2014, 12 janvier 2015 et 26 mars 2015 délivrées par l'Urssaf,
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement soulevée par la société,
- validé lesdites contraintes délivrées par l'Urssaf contre la société pour leur entier montant, soit 423 488,50 euros,
- condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes de :
- 383 051 euros au titre des cotisations,
- 5 651,50 euros au titre des majorations de retard,
- 34 786 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société à payer le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution,
- condamne la société à payer à l'Urssaf, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 février 2018, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 25 janvier 2018, sauf en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société à payer à l'Urssaf les sommes suivantes :
- 383 051 euros au titre des cotisations,
- 5 651,50 euros au titre des majorations de retard,
- 34 786 euros au titre des pénalités de retard,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Vu le règlement intervenu,
- dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement de sommes,
Y ajoutant,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société aux dépens exposés en appel.
La société s'est régulièrement pourvu devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation a :
- annulé, sauf en ce qu'elle prononce la jonction des procédures et déclare les oppositions à contrainte recevables, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné l'Urssaf aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté ka demande formée par l'Urssaf et la condamné à payer à la société la somme de 3 000 euros.
Par acte du 10 mai 2023, la société a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive l'appel de la société et le dire bien fondé,
- infirme le jugement du 25 janvier 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale (des Hautes-Pyrénées) en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement soulevée par la société,
- validé lesdites contraintes délivrées par l'Urssaf contre la société pour leur entier montant, soit 423 488,50 euros,
- condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes de :
- 383 051 euros au titre des cotisations,
- 5 651,50 euros au titre des majorations de retard,
- 34 786 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société à payer le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution,
- condamne la société à payer à l'Urssaf, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- annule l'ensemble de la procédure de redressement diligenté par l'Urssaf en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur de recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 25 juin 2014,
- juge la mise en demeure du 30 octobre 2014 notifiée par l'Urssaf, nulle et infondée,
- juge la mise en demeure du 17 novembre 2014 notifiée par l'Urssaf, nulle et infondée,
- juge la mise en demeure du 4 décembre 2014 notifiée par l'Urssaf, nulle et infondée,
- juge la mise en demeure du 28 janvier 2015 notifiée par l'Urssaf, nulle et infondée,
- juge la mise en demeure du 3 février 2015 notifiée par l'Urssaf, nulle et infondée,
- annule la contrainte signifiée le 22 décembre 2014,
- annule la contrainte signifiée le 16 janvier 2015,
- annule la contrainte signifiée le 2 avril 2015,
- annule les chefs de redressement n°10, 11, 12 et 15 de la lettre d'observations du 25 juin 2014,
- condamne l'Urssaf à verser à la société la somme de 423 488,50 euros,
- condamne l'Urssaf à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirme que la société s'est acquittée de l'ensemble des montants visés par les contraintes soit la somme de 423 488,50 euros,
- confirme que l'action de l'Urssaf à l'encontre de la société est donc sans objet.
L'Urssaf n'a pas conclu.
L'audience, fixée initialement le 23 novembre 2023, a été renvoyée contradictoirement au 14 mars 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de redressement
Sur l'avis de contrôle
L'alinéa 1 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
(Civ 2e 9 septembre 2021, n° 20-13.662)
La société sollicite la nullité des opérations de contrôles au motif que l'avis de contrôle a été adressé à l'établissement d'[Localité 4] dans les Pyrénées Atlantiques et non à celui de [Localité 5] dans les Hautes Pyrénées alors que la totalité du redressement entrepris par l'Urssaf Midi Pyrénées selon les mises en demeure du 30 octobre 2014, du 17 novembre 2014 et du 4 décembre 2014 relèvent d'une supposée défaillance dans le versement des cotisations sociales de ce seul établissement lequel a la qualité de redevable dans la mesure où il verse lui-même les cotisations et charges sociales à l'Urssaf Midi Pyrénées tandis que l'établissement d'[Localité 4] relève lui de l'Urssaf Aquitaine comme en atteste les bordereaux récapitulatifs de cotisations sociales annuels de 2011, 2012 et 2013, étant précisé que le calcul des cotisations et contributions relève de la responsabilité de chaque établissement de la société Beharrezkoa.
En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 31 janvier 2014 a été adressé à la 'SAS Beharrezkoa en la personne de son représentant légal Travail temporaire Espace [Adresse 3]'.
Il n'est pas contesté que le siège social de la société Beharrezkoa est situé à [Localité 4].
L'avis de contrôle indique que 'Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf Aquitaine a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés' de sorte que tous les établissements entraient dans le périmètre de la vérification.
Les bordereaux récapitulatifs annuels des cotisations au titre des années 2011, 2012 et 2013 communiqués par la société démontrent que les déclarations des cotisations et contributions sont effectuées pour chacun de ses établissements, à savoir : l'établissement d'[Localité 4] enregistré sous le numéro SIRET 50386305290019 et celui de [Localité 5] enregistré sous le numéro SIRET 50386305200026.
Cependant, il n'est pas démontré que l'établissement de [Localité 5], seul concerné par les chefs de redressement de la lettre d'observation, effectuait le paiement de ses cotisations et contributions puisqu'il ressort de ces bordereaux que les paiements de cotisations et de contributions étaient effectués pour chacun de ses établissements par la banque CIC Sud Ouest à partir d'un numéro unique de compte 00051174201. Il s'en déduit que la société centralisait les versements des cotisations et contributions dont elle était redevable pour chacun de ses établissements.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'établissement de [Localité 5] avait la qualité d'employeur au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
L'avis de contrôle ayant été adressé à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, il y a lieu de constater que l'avis de contrôle est régulier.
Sur le contrôle par échantillonnage et l'imprécision de la lettre d'observations du 25 juin 2014
La société soutient que la procédure de recours aux méthodes de vérification par sondage encadrée par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée.
Elle affirme que les agents de contrôle n'ont pas procédé à un contrôle exhaustif des justificatifs des frais professionnels et qu'à aucun moment, elle n'a été associée à la détermination de ce panel.
Elle prétend que la lettre d'observations du 25 juin 2014 est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas la méthode de rattachement des rémunérations à l'établissement de [Localité 5] et n'a pas permis de disposer de tous les éléments afin de pouvoir discuter ou contrôler l'exactitude des redressements opérés.
Elle expose qu'elle dispose de deux comptes cotisants distincts pour l'établissement d'[Localité 4] (un pour son personnel permanent et un pour son personnel intérimaire) et qu'elle n'a pas déclaré d'établissement pour son personnel temporaire sur la commune de [Localité 5] en raison de l'absence de notification d'un numéro SIRET spécifique pour son personnel temporaire et d'un compte cotisant pour ledit personnel.
Elle ajoute que les inspecteurs du recouvrement ont affecté les rémunérations d'un intérimaire domicilié dans les Pyrénées Atlantique ayant effectué des missions d'intérim sur la commune d'[Localité 4] à l'établissement de [Localité 5].
L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.
Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
Le redressement de l'Urssaf doit être annulé dès lors que la société n'a pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode de contrôle par sondage et a d'ailleurs ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l'Urssaf, émis son opposition par des courriers ( Civ 2e, 4 déc 2008, n°08-10.665).
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 25 juin 2014 que l'inspecteur du recouvrement a procédé à un sondage pour les deux redressements (celui concernant l'établissement de [Localité 4] avec le SIRET n°503 863 052 00026 et celui concernant l'établissement de [Localité 5] avec le SIREN n° 503 863 052) puisqu'il est indiqué, dans la liste des documents consultés pour chacun de ces comptes, la mention '(sondage)' en ce qui concerne les justificatifs des remboursements alloués au titre des frais professionnels, les factures comptables et les contrats de mission et relevés d'heures.
En outre, il résulte de la dite lettre que les intérimaires des établissements d'[Localité 4] et de [Localité 5] étaient rattachés au compte du personnel intérimaire d'[Localité 4] de sorte qu'en procédant par sondage, elle ne permet pas de distinguer le personnel intérimaire appartenant à l'établissement d'[Localité 4] et celui appartenant à l'établissement de [Localité 5] et de définir le process retenu pour rattacher des rémunérations à l'établissement de [Localité 5].
En ne précisant pas dans la lettre d'observations la manière dont ce sondage a été mis en place s'agissant, notamment, du respect, lors des étapes ci-dessus rappelées, de l'information et de l'accord du cotisant, les inspecteurs du recouvrement ont méconnu les dispositions de l'article R. 243-59-2.
Cette violation des règles de procédure justifie de prononcer l'annulation de la totalité des chefs de redressements résultant de la lettre d'observation et ayant donné lieu aux mises en demeure suivantes :
- la mise en demeure du 30 octobre 2014 pour un montant ramené à 118.131 euros,
- la mise en demeure du 17 novembre 2014 pour un montant de 101 euros,
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les contraintes
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
L'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'articleL.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il y a lieu de préciser en préambule que le jugement du 25 janvier 2018 a constaté que les oppositions à contrainte étaient recevables de sorte que, la cour n'étant saisie d'aucune demande à ce titre, le jugement sera confirmé sur ce point.
En outre, si la société n'a pas préalablement contesté le bien fondé des mises en demeure qui constituent la cause des contraintes litigieuses, force est de constater qu'elle peut le faire en formant opposition aux contraintes.
Sur la contrainte du 11 décembre 2014
Cette contrainte du 11 décembre 2014 signifiée le 22 décembre 2014 fait référence à la mise en demeure du 30 octobre 2014 par laquelle il est réclamé à la cotisante la somme de 620 euros au titre d'une rupture conventionnelle d'une salariée.
Les faits ont été relevés dans la lettre d'observations.
La Cour ayant annulé l'ensemble des chefs de redressement résultant de la lettre d'observations, il s'ensuit que la mise en demeure et la contrainte émises par l'Urssaf doivent également être annulées.
Sur la contrainte du 12 janvier 2015
La contrainte fait référence aux mises en demeure suivantes :
- mise en demeure du 30 octobre 2014 d'un montant de 118.131 euros visant les chefs de redressement de la lettre d'observations,
- mise en demeure du 17 novembre 2014 d'un montant de 101 euros visant les chefs de redressement de la lettre d'observations,
- mise en demeure du 4 décembre 2014 d'un montant de 298.036 euros visant comme cause ' taxation professionnelle, déclaration non fournie pour les périodes de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2014. '.
En ce qui concerne les deux premières mises en demeure, la Cour ayant annulé l'ensemble des chefs de redressement résultant de la lettre d'observations, il s'ensuit que ces mises en demeure et la contrainte, pour le montant correspondant, doivent également être annulées.
S'agissant de la troisième mise en demeure, la Cour observe que, contrairement à ce que soutient la société qui sollicite sa nullité aux motifs qu'elle n'informe pas suffisamment l'entreprise cotisante sur la nature des sommes réclamées, la mise en demeure mentionne:
- 'régime général' sous la rubrique nature des cotisations,
- 'taxation provisionnelle, déclaration non fournies' sous la rubrique motif du recouvrement,
- la période concernée : février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2014,
- le montant des cotisations : 277.471 euros, des pénalités : 5587,50 euros et des majorations de retard : 14.978 euros.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Ces mentions ne sont pas de nature à induire en erreur la société sur le fait que ce motif de recouvrement est distinct de celui visé dans les deux autres mises en demeure, à savoir ' contrôle. Chefs de redressement notifiés le 11/07//14 article R 243-59 du code de la sécurité sociale'.
En conséquence, la contrainte du 12 janvier 2015 sera validée en ce qui concerne le motif de recouvrement 'taxation provisionnelle, déclaration non fournies' et son montant sera ramené à la somme de 298.036,50 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la contrainte du 26 mars 2015
La société sollicite la nullité des mises en demeure des 28 janvier 2015 et 3 février 2015 et de la contrainte du 26 mars 2015 aux motifs d'une part que l'Urssaf ne peut lui notifier une mise en demeure sans l'avoir au préalable prévenu d'un contrôle ou d'une lettre d'observations et que l'Urssaf a procédé à un contrôle sans avoir averti la société.
D'autre part, que les mises en demeure litigieuses ne font référence à aucun contrôle, qu'elle ne dispose pas de la référence à la source de cette régularisation et que l'insuffisance de motivation l'empêche de connaître précisément la cause des montants réclamés en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin qu'elles n'informent pas suffisamment l'entreprise cotisante sur la nature des sommes réclamées.
La contrainte du 26 mars 2015 fait référence à deux mises en demeure : une mise en demeure du 28 janvier 2015 n°9259148 et une autre du 3 février 2015 n° 9262052.
La mise en demeure du 28 janvier 2015 indique un motif relatif à une régularisation d'une taxation provisionnelle concernant le mois de décembre 2014 pour des pénalités d'un montant de 337,50 euros.
La Cour relève d'une part, que la mise en demeure du 3 février 2015 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte litigieuse indique un motif relatif à une fourniture tardive des déclarations concernant les mois de février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 pour des pénalités d'un montant total de 6262,50 euros. Or, ces périodes sont déjà visées dans la contrainte du 12 janvier 2015.
Il s'ensuit que la mise en demeure du 3 février 2015 n'est pas suffisamment précise quant à sa cause et aux périodes visées. Elle sera, en conséquence, annulée.
Il convient de relever par ailleurs, que la contrainte du 26 mars 2015 qui fait référence à la mise en demeure du 28 janvier 2015 mentionne comme motif : Régularisation d'une taxation professionnelle au titre de décembre 2014 et comme montant la somme de 337,50 euros.
Or le courrier du 29 janvier 2015 produit par la société intitulé 'notification suite à actualisation comptable' dont l'objet est 'Actualisation suite à régularisation de taxation provisionnelle' précise que 'suite à la mise à jour de votre compte, je vous informe que vous restez redevable de la somme de 337,50 euros relatif à une régularisation de taxation provisionnelle pour la période de novembre 2014.
Il existe donc une contradiction sur la période concernée entre celle de la mise en demeure et celle visée par ce courrier qui n'a pas permis à la société de connaître l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 28 janvier 2015 sera, en conséquence, annulée.
Par conséquent, la contrainte du 26 mars 2015 faisant référence à ces deux mises en demeure sera annulée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La Cour ayant limité le montant des sommes dues à l'Urssaf à 298.036,50 euros et la société ayant réglé la somme de 423.488,50 euros, l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la société la somme de 125.452 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
L'Urssaf, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'Urssaf, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société Beharrezkoa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le TASS de [Localité 5],
Statuant à nouveau,
Annule les redressements résultant de la lettre d'observation du 25 juin 2014,
Annule la contrainte du 11 décembre 2014 signifiée le 22 décembre 2014 et la contrainte du 26 mars 2015 signifiée le 2 avril 2015,
Annule la contrainte du 12 janvier 2015 signifiée le 16 janvier 2015 en ce qui concerne les chefs de redressement résultant de la lettre d'observations,
Valide la contrainte du 12 janvier 2015 signifiée le 16 janvier 2015 en ce qui concerne le motif de recouvrement 'taxation provisionnelle, déclaration non fournies',
Dit que le montant de la dite contrainte sera ramené à la somme de 298.036,50 euros,
Condamne l'Urssaf Midi Pyrénées à payer à la société Beharrezkoa la somme de 125.452 euros,
Y ajoutant,
Condamne l'Urssaf Midi Pyrénées à payer à la société Beharrezkoa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Urssaf Midi Pyrénées aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière