COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05788 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBEW
Monsieur [P] [K]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°20/00961) par le pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [P] [K] Comparant-
né le 23 Avril 1966 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
assisté de Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] était employé par la société [4] en qualité chauffeur semi-remorque lorsqu'il a complété, le 23 août 2019, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant "douleur à la hanche droite (lésions de coxarthrose)".
Le certificat médical initial a été établi le 31 juillet 2019 dans les termes suivants : "douleur au niveau de la hanche droite : lésions de coxarthrose à la radio marquées, après avis chirurgical indication d'une prothèse totale de hanche".
Par décision du 24 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] rendu le 20 février 2020.
Le 20 avril 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a maintenu le refus de prise en charge, par décision du 7 mai 2020.
Par courrier du 6 juillet 2020, M. [K] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a désigné, par jugement avant dire droit du 14 août 2020, le CRRMP de d'Occitanie à fin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son exposition professionnelle.
Le comité a rendu son avis le 1er février 2021 à l'issue duquel il a considéré que les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau M16 coxarthrose [arthrose de la hanche] présentée par M. [K] et son activité professionnelle n'étaient pas réunie dans ce dossier, tout en cochant la case "le CRRMP établit le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.'
En raison de cette contradiction manifeste, le tribunal a annulé cet avis et ordonné la saisine du CRRMP d'Auvergne Rhône-Alpes, en lieu et place de celui d'Occitanie, par jugement du 23 septembre 2021.
Le CRRMP du Grand-Est, désigné en lieu et place du CRRMP d'Auvergne Rhône-Alpes, a rendu un avis le 6 avril 2022 confirmant l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [K].
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
-déclaré le recours de M. [K] recevable mais mal fondé ;
-rejeté la demande de M. [K] tendant à faire constater le caractère professionnel de sa maladie (arthrose de la hanche) ;
-débouté M. [K] de ses autres demandes ;
-condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, M. [K] demande à la cour de :
-réformer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 novembre 2022 ;
-juger que sa coxarthrose de la hanche droite déclarée le 31 juillet 2019 constitue une maladie professionnelle ;
-condamner la caisse à lui accorder pour cette maladie professionnelle le bénéfice des garanties d'indemnisation suivant le code de la sécurité sociale (art L 411-1 à L 491-7) avec effet rétroactif à compter du 31 juillet 2019 ;
-débouter la caisse de sa demande reconventionnelle de rejet des pièces n°17 à 34 ;
-débouter la caisse de sa demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d'un 4ème CRRMP ;
-débouter la caisse de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la caisse prise en son établissement de la Gironde à lui verser 1.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
-condamner la caisse prise en son établissement de la Gironde au paiement des dépens d'instance.
M. [K] explique que la coxarthrose est générée par un excès de pression sur les cartilages de la hanche et le surmenage des ligaments et des articulations entrainant des microtraumatismes. Il fait ainsi valoir que la forte pénibilité inhérente à son poste de conducteur d'engins lui a causé plusieurs maladies professionnelles (tendinopathie bilatérale des muscles épicondyliens et des épaules), ainsi qu'une coxarthrose de la hanche droite. M. [K] indique que son poste nécessitait des sollicitations répétées quotidienne de la hanche pour se hisser et grimper à bord des engins à diriger et argue l'absence d'état antérieur ou de cause extérieure au travail.
De plus, M. [K] soutient que l'avis du CRRMP de [Localité 3] n'était pas valable, ayant été rendu par deux personnes au lieu de trois, sans avis du médecin du travail et a débouché sur la théorie erronée selon laquelle sa pathologie serait multifactorielle. Il considère que l'avis du CRRMP du Grand-Est est tout aussi problématique, puisqu'il a également été rendu sans l'avis du médecin du travail.
Quant au rejet des pièces 17 à 34 sollicité par la caisse, M. [K] fait valoir que cette demande ne repose sur aucun fondement légal et que ces documents avaient bien été communiqués au 3e CRRMP saisi.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2023, la caisse demande à la cour de:
-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
-à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner la saisine d'un 3e CRRMP aux fins de donner son avis sur 'l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [K] ;
-condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entier dépens de l'instance d'appel.
Sur la régularité des avis des CRRMP, la caisse soutient :
-qu'au regard de la rédaction de l'article L 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits, l'absence de preuve de la sollicitation de l'avis du médecin du travail ne constitue plus un motif d'irrégularité de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale,
-qu'en tout état de cause, cet avis a été demandé le 27 novembre 2019 ;
-que le fait que l'avis des CRRMP ne comportent que deux signatures ne signifie pas qu'il manquait un médecin ;
-qu'en tout état de cause, cela entrainerait uniquement la nullité de l'avis et non des décisions y faisant suite ;
-que M. [K] ne démontre pas que les documents adressés le 22 mars 2022 n'ont pas été pris en compte par le CRRMP du Grand-Est ;
Sur l'avis des deux CRRMP, la caisse fait valoir que :
-le parcours professionnel de M. [K] ainsi que les tâches effectuées ont été listées;
-les pièces 17 à 34 sont des documents nouveaux qui n'ont jamais été communiqués aux comités et doivent donc être écartés.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'avis rendu par le CRRMP du Grand-Est
À titre liminaire, il convient de rappeler que le recours formé par M. [K] à l'encontre du refus de la caisse de prendre en charge au titre des maladies professionnelles sa pathologie déclarée le 23 août 2019 a donné lieu à la saisine du CRRMP du Grand-Est. C'est sur le fondement de l'avis rendu par ce comité que le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu le jugement présentement critiqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 3].
-Sur l'absence d'avis du médecin du travail
L'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que : "Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur."
En l'espèce, le CRRMP du Grand-Est a été saisi par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2021. À cette date, la rédaction de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale ne rendait plus obligatoire la sollicitation de l'avis de la médecine du travail dans le cadre de l'instruction des dossiers de maladies professionnelle par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce moyen est donc inopérant.
-Sur la composition du dossier étudié par le CRRMP du Grand-Est
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, énonce que : "Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
M. [K] soutient que le CRRMP du Grand-Est n'a pas tenu compte des informations et pièces médicales qu'il lui a communiqué par courrier du 21 mars 2022. Or la cour constate que cet avis a été rendu le 6 avril 2022, soit postérieurement à la date d'envoi desdites pièces et que l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'elles ont effectivement été écartées. En effet, il convient de rappeler qu'aucune disposition légale n'oblige un CRRMP à lister de manière exhaustive les pièces étudiées. Ce moyen est donc également inopérant.
L'avis du CRRMP du Grand Est sera donc déclaré recevable.
Sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle incriminée
Il résulte de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
En l'espèce, M. [K] soutient que sa pathologie de la hanche résulte nécessairement de la forte pénibilité de son emploi de conducteur d'engins. Il décrit à plusieurs reprises les tâches effectuées et rappelle que les contraintes physiques inhérentes à cet emploi lui ont causé plusieurs atteintes des membres supérieurs, reconnues comme maladies professionnelles. Il produit aux débats deux attestations de M. [C] et [M], également conducteurs d'engins, qui détaillent les difficultés physiques liées à leur emploi. Ils y font état de matériel vétuste et d'effort récurrents engendrant des troubles musculosquelettiques.
Il n'est pas contesté que M. [K] a été exposé à des postures contraignantes à l'occasion de son travail. Le CRRMP du Grand-Est a toutefois relevé une succession de postes au cours de sa carrière (chauffeur routier, chauffeur livreur, technicien mécanicien, technicien agricole, responsable technique, chef d'équipe puis conducteur de porte-engin et chauffeur semi). Le comité a conclu que les éléments du dossier permettent de retrouver "sur certains de ces postes, de façon ponctuelle, des manutentions de charges sans tonnage cumulé précisé et des montées et descentes d'engins ou de camions, avec parfois des sauts, selon l'assuré".
M. [K] considère qu'il est contradictoire de retenir ces éléments tout en refusant de reconnaître l'existence d'un lien de causalité entre son travail et sa coxarthrose, or le comité fait expressément état de mouvements ponctuels, justifiant ainsi son avis défavorable.
M. [K] maintient sa contestation sur le fondement de pièces qu'il reconnait lui-même avoir fourni au CRRMP Du Grand-Est. Il y a donc lieu de constater que l'assuré ne produit aucun nouvel élément de nature à contredire l'avis du comité.
En outre, bien que la cour ne soit aucunement liée à l'avis d'un quelconque CRRMP, il ne peut être ignoré que le dossier de M. [K] a été transmis à trois comités distincts, tous composés de professionnels de santé différents et géographiquement éloignés, qui sont à chaque fois, arrivés aux mêmes conclusions.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de saisir un 4e CRRMP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Eu égard à la nature du litige, il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de leurs demandes mutuelles de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière