COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04370 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4V7
Monsieur [D] [T] [U]
c/
S.A.S. LEGMOD 47 [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2022 (R.G. n°2021-00153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022,
APPELANT :
[D] [T] [U]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LEGMOD 47 [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2018, la SAS Legmod 47 [Localité 4] a engagé M. [D] [T] [U], en qualité de responsable de magasin, catégorie agent de maîtrise, niveau 6, de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Par courrier du 20 août 2019, M. [T] [U] a présenté sa démission, à effet au 30 septembre 2019.
Le 7 mai 2021, M. [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- condamné la société Legmod 47 [Localité 4] à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
- 1 093,95 euros au titre des heures supplémentaires,
- 109,39 euros à titre de congés payés afférents,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Legmod 47 [Localité 4] aux dépens,
- débouté M. [T] [U] du reste de ses demandes,
- débouté la société Legmod 47 [Localité 4] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [T] [U] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [T] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Legmod 47 [Localité 4] à lui payer les sommes de 1 093,95 euros au titre des heures supplémentaires, 109,39 euros de congés payés afférents et en ce qu'il l'a débouté du reste de ses demandes dont celles relatives aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, à l'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire au repos sur les années 2018 et 2019 et congés payés afférents, à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- condamner la société Legmod 47 [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- 17 018,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 701,88 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 479,27 euros à titre d'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire au repos sur les années 2018 et 2019,
- 447,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 300 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Legmod 47 [Localité 4] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- débouter la société Legmod 47 [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, que de mars 2018 à février 2019, il a travaillé seul du mardi au samedi, de 9h à 19H sans interruption. Il affirme que son décompte est précis et détaillé. Il reconnaît que son employeur lui a payé 65 heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle et fait valoir que son employeur n'a mis en place aucun mécanisme de nature à contrôler le temps de travail de ses salariés. Il précise que si un second salarié a été embauché en février 2019, cela n'a entraîné aucune modification de ses horaires de travail.
Il soutient qu'il a accompli 400 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures en 2018 et 265 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures en 2019.
Il prétend que son employeur connaissait parfaitement ses horaires de travail et qu'il a choisi de ne pas les rémunérer et de les dissimuler.
Il considère que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires réalisées et alors que ses journées et semaines dépassaient les durées quotidienne et hebdomadaire maximales. Il ajoute qu'il ne pouvait prendre aucune pause sur sa journée de 10 heures continues de travail et qu'il était extrêmement fatigué mentalement et physiquement. Il précise qu'il n'a pas créé le magasin concurrent évoqué par la société Legmod 47 [Localité 4] et qu'il ne l'a rejoint que plusieurs mois après sa démission. Il ajoute qu'il n'a pas démarché les clients de la société Legmod 47 [Localité 4].
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Legmod 47 [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [T] [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le salarié produit un tableau précisant uniquement un total d'heures sur la semaine ce qui est insuffisant pour étayer sa demande. Elle ajoute qu'il existe de nombreuses incohérences et imprécisions dans le tableau établi par le salarié pour les besoins de la cause. Elle ajoute que le salarié ne travaillait pas seul dans le magasin et notamment le vendredi et le samedi. Elle précise que le salarié ne travaillait que 4 jours par semaine, qu'il a travaillé 35 heures par semaine jusqu'au mois de juillet 2018 inclus, puis 37,5 heures par semaine d'août à septembre 2018 inclus. Elle rappelle que M. [T] [U] a été en congé paternité la première quinzaine d'octobre 2018, qu'il a ensuite travaillé 35 heures par semaine jusqu'au 18 novembre 2018 et qu'il a accompli 105 heures supplémentaires entre le 18 novembre 2018 et le 4 août 2019. Elle indique que 65 heures supplémentaires ont été payées sur toute la relation contractuelle. Elle insiste sur le fait que le salarié avait le temps pour faire ses pauses déjeuner. Elle reconnaît donc devoir 63 heures supplémentaires soit la somme de 1 093,35 euros brut outre les congés payés afférents, soulignant que ces sommes ont été payées en application de l'exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud'hommes.
Elle affirme que le contingent de 220 heures supplémentaires par an n'a pas été atteint de sorte qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire à ce titre.
Elle fait valoir que M. [T] [U] n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'intention de son employeur de dissimuler des heures supplémentaires.
Elle soutient que les manquements que lui reproche le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas avérés et que la demande de dommages et intérêts fait doublon avec celle au titre du travail dissimulé. Elle prétend que la déloyauté vient du salarié qui a commencé à travailler dès le 2 octobre 2019 pour une entreprise concurrente avant de s'associer avec elle le 20 novembre 2019. Elle affirme que M. [T] [U] a créé cette société concurrente pendant qu'il était toujours salarié, en violation de son contrat de travail, qu'il a emporté le fichier clients et démarché tous les clients, que la société concurrente a copié tout le concept et qu'elle a subi une forte baisse de son chiffre d'affaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [T] [U] produit :
- son contrat de travail à durée indéterminée prévoyant des horaires de travail à hauteur de 35 heures par semaine,
- ses bulletins de salaire entre mars 2018 et septembre 2019 faisant apparaître le paiement de 10 heures supplémentaires à 25% en août 2018, de 18 heures supplémentaires à 25% en novembre 2018, de 19 heures supplémentaires à 25% en décembre 2018, de 8 heures supplémentaires à 25% en janvier 2019, de 9,5 heures supplémentaires à 25% en février 2019 soit un total de 64,5 heures supplémentaires payées,
- une feuille remplie de manière manuscrite dans laquelle il est indiqué qu'il a travaillé:
du 12 mars 2018 au 29 avril 2018 : 7 semaines x 15 heures supplémentaires : 105 HS,
du 30 avril 2018 au 3 juin 2018 : 5 semaines dont 1 à 40 heures car le 1er mai était chômé,
du 4 juin 2018 au 29 juillet 2018: 8 semaines à 50 heures hebdomadaires,
du 30 juillet 2018 au 2 septembre 2018 : 4 semaines classiques de 50 h et 1 semaine de 60h pour remplacer l'épouse du président absente un lundi (10 heures supplémentaires déjà rémunérées à ce titre avec majoration de 25%),
du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2018 : 4 semaines classiques de 50h,
du 1er octobre 2018 au 4 novembre 2018 : 3 semaines classiques et du 1er au 11 octobre 2018 = absence paternité,
du 5 novembre 2018 au 30 décembre 2018 : 6 semaines classiques à 50h hebdomadaires et 2 semaines à 60 heures pour remplacement de l'épouse du président, 2 lundis, (l'employeur a versé des heures supplémentaires à ce titre),
du '31/12/19 au 04/08/19" : 29 semaines classiques de 50 heures hebdomadaires et 2 semaines à 60 heures hebdomadaires pour cause de travail le lundi,
- un article du journal 'Le Républicain' du 29 mars 2018, dans lequel il est indiqué que la boutique ouvre de 9h à 19h non-stop du lundi au samedi,
- une capture d'écran de Google Maps mentionnant des horaires d'ouverture du magasin de 9h à 19h du lundi au samedi,
- les attestations de Mme [E] [A], Mme [N] [G], M. [I] [P], M. [F] [NF], Mme [R] [S], Mme [Z] [X], Mme [C] [B], M. [GK] [L], clients du magasin, qui expliquent tous que jusqu'à l'arrivée de M. [M] [Y], ils n'avaient vu que M. [T] [U] dans le magasin, que la boutique était ouverte de 9 h à 19h sans interruption et qu'ils avaient pu voir la femme du patron le lundi, Mme [G] précisant s'être déjà rendue dans le magasin entre 12h et 14h, tandis que Mme [B] précise avoir vu '[D]' lors de ses visites entre 12h et 14h,
- l'attestation de Mme [SI] [WC], cliente, qui explique avoir constaté que la boutique était ouverte de 9h à 19h sans coupure de 12h à 14h et que M. [M] [Y] et Mme [O] [V] étaient présents pour couvrir la plage horaire de 9h à 19h en continu,
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de produire ses propres éléments, étant précisé que M. [T] [U] précise avoir accompli 620 heures supplémentaires en 2018 et 485 heures supplémentaires en 2019.
La société Legmod 47 [Localité 4] produit des plannings horaires hebdomadaires concernant M. [T] [U] pour la période du 19 mars 2018 au 30 septembre 2019 dont il ressort que :
- les horaires de travail de M. [T] [U] étaient, majoritairement, jusqu'en juillet 2018, de 9h à 12h et de 13h à 19h soit 36 heures par semaine, puis à compter du mois d'août 2018 de 9h à 12h30 puis de 13h à 19h (ou 9h-13h et 13h30-14h) soit 9,5h par jour et ce 4 jours par semaine soit 38h par semaine,
- les horaires de travail n'ont pas été modifiés lors de l'arrivée de M. [Y] en février-mars 2019.
La société Legmod 47 [Localité 4] produit également trois attestations de :
- M. [J] [OH], employé à compter du 22 mars 2021 dans la boutique de [Localité 4], qui explique qu'il travaillait seul deux jours par semaine au magasin mais qu'il pouvait faire une pause d'environ 1h pour déjeuner car il y avait très peu de clients entre midi et 14h, précisant que le week-end, ils étaient deux au magasin ce qui lui permettait de prendre une pause de 1h,
- Mme [W] [H], employée à compter du 9 décembre 2020 dans la boutique de [Localité 4], qui expose qu'il est 'très simple de manger même tout seul' pendant une journée de travail car peu de personnes viennent au magasin entre 12h et 13h. Elle ajoute que les week-ends, ils sont deux salariés ce qui permet à chacun de manger en alternance. Elle précise qu'en cas de besoin, le magasin est fermé avec une affiche indiquant 'retour dans X minutes' afin de pouvoir manger,
- M. [K] [WL], employé dans le magasin de [Localité 6] à une période contemporaine de M. [T] [U], qui déclare que la boutique de [Localité 6] avait la même configuration de travail que celle de [Localité 4] à savoir 4 jours de travail par semaine pour chaque salarié. Il précise que deux jours par semaine, il travaille tout seul, comme à [Localité 4] mais qu'il a le temps de prendre une pause déjeuner d'au moins une heure en l'absence de clients entre midi et 14 heures. Il ajoute que le temps du déjeuner, les salariés mettent un écriteau sur la porte du magasin pour prévenir qu'ils sont en pause déjeuner et que le week-end, les salariés prennent leur pause à tour de rôle, soulignant que tant le magasin de [Localité 6] que celui de [Localité 4] sont équipés d'une table, d'un micro-ondes et d'une cafetière. Il indique également avoir fait des remplacements à [Localité 4] et avoir constaté le même fonctionnement qu'à [Localité 6].
L'examen des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur permet de retenir que des heures supplémentaires ont été réalisées par M. [T] [U], que toutes n'ont pas été payées puisque la société Legmod 47 [Localité 4] reconnaît que 63 heures supplémentaires n'ont pas été payées durant l'exécution du contrat et, plus précisément, que :
- M. [T] [U] a travaillé 4 jours par semaine - et, exceptionnellement, certains lundis pour remplacer l'épouse du patron - et non 5 jours comme il l'allègue, étant observé qu'aucun des témoignages qu'il produit ne permet de corroborer ses affirmations. En effet, la circonstance que les témoins ont vu M. [T] [U] à chacune de leurs visites, dont il n'est d'ailleurs précisé ni date ni heure, est insuffisante pour retenir qu'il travaillait 5 jours par semaine alors que l'employeur produit des plannings hebdomadaires, faisant état de 4 jours de travail par semaine, qui n'ont certes pas été établis contradictoirement mais qui sont corroborés par les attestations de salariés ayant succédé à M. [T] [U] ou ayant travaillé, pendant la même période, dans le magasin de [Localité 6] voire dans celui de [Localité 4] lors de remplacement,
- contrairement à ce que prétend M. [T] [U], celui-ci prenait une pause déjeuner, chaque jour travaillé, ainsi que cela ressort clairement du témoignage de M. [K] [WL] qui est corroboré par les attestations des deux autres salariés embauchés après le départ de M. [T] [U] qui confirment le mode de fonctionnement pour pouvoir déjeuner. Il doit également être relevé que s'il ressort des témoignages produits par M. [T] [U] que les clients ont pu le voir travailler entre midi et 14h, sans indiquer une heure précise, ces attestations ne sont pas incompatibles avec le fait qu'il prenait une pause de 30 minutes, a minima, pour déjeuner, aucun des témoins n'indiquant que M. [T] [U] ne faisait aucune pause entre 9h et 19h,
- les parties s'accordent pour retenir que M. [T] [U] a bénéficié d'un congé paternité du 1er au 11 octobre 2018 et qu'il a pris des congés payés à compter du 4 août 2019 jusqu'au jour de la rupture effective du contrat de travail, soit le 30 septembre 2019.
Compte tenu de ces éléments et des pièces produites par les parties, la cour évalue le nombre d'heures supplémentaires réalisées par M. [T] [U] en 2018 à 161 heures et en 2019 à 107,5 heures, soit un total de 268,5 heures supplémentaires accomplies tout au long de la relation de travail. Or, la société Legmod 47 [Localité 4] n'a payé que 64,5 heures supplémentaires, laissant ainsi non rémunérées 204 heures supplémentaires.
Dans la mesure où jusqu'en mars 2019, le taux horaire pour calculer la rémunération de M. [T] [U] était de 11,8547 euros et qu'à compter d'avril 2019, le taux horaire était de 13,4715 euros, il convient d'allouer à M. [T] [U] la somme totale de 3 122,55 euros brut correspondant à 204 heures supplémentaires majorées à 25%, outre la somme de 312,25 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Legmod 47 [Localité 4] à payer à M. [T] [U] une somme de 1 093,95 euros brut outre la somme de 109,39 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
L'article D.3121-24 du code du travail fixe à 220 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires, au-delà duquel en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées, est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.'
En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes de l'arrêt que M. [T] [U] n'a accompli aucune heure supplémentaire dépassant le contingent annuel de 220 ni en 2018 ni en 2019. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l'espèce, la cour, à l'instar du conseil de prud'hommes, a retenu que la société Legmod 47 [Localité 4] n'avait pas payé toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [T] [U] en 2018 et en 2019. Or, les plannings d'horaires hebdomadaires produits et établis par l'employeur révèlent que dès lors que M. [T] [U] travaillait au moins 4 jours par semaine, il disposait uniquement d'une pause déjeuner soit d'1h soit d'1h30 alors qu'il débutait sa journée à 9h pour la terminer à 19h, ce qui induisait nécessairement l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, ce que ne pouvait ignorer la société Legmod 47 [Localité 4]. Il est donc tout à fait vain pour cette dernière de prétendre que la preuve de son intention de dissimuler n'est pas établie alors que c'est elle qui établissait les plannings qui comprenaient des heures supplémentaires et qu'il lui appartenait de vérifier que l'établissement des bulletins de salaire était conforme aux horaires de travail effectués. La cour relève à cet égard que la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'un cabinet comptable établissait les bulletins de salaire est inopérante puisque même en ce cas, l'employeur doit s'assurer du paiement des heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Il s'ensuit que la société Legmod 47 [Localité 4] s'est délibérément soustraite au paiement des heures supplémentaires de M. [T] [U], ce qui caractérise une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail. La société Legmod 47 [Localité 4], qui conteste uniquement l'existence du travail dissimulé mais qui ne remet pas en cause le calcul de l'indemnité sollicitée par le salarié, doit être condamnée à payer à M. [T] [U] la somme de 12 300 euros correspondant à 6 mois de salaire (2 043,22 euros par mois). Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [U] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [T] [U], il n'est nullement établi :
- qu'il aurait régulièrement travaillé au-delà de 10h par jour puisqu'il prenait une pause d'au moins 30 minutes pour déjeuner,
- qu'il aurait travaillé régulièrement plus de 48 heures par semaine puisqu'il ne travaillait, la majorité du temps, que 4 jours par semaine,
- qu'il n'aurait pas bénéficié d'une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail alors qu'il est justifié qu'il a pu prendre une pause, chaque jour travaillé, de 30 minutes entre 12h et 14h.
S'il est par ailleurs établi que toutes les heures supplémentaires accomplies par M. [T] [U] ne lui ont pas été payées par son employeur, la cour observe que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct du seul retard dans le paiement de cette créance contractuelle qui est réparé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La solution du litige justifie la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Legmod 47 [Localité 4] aux dépens et à payer à M. [T] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Legmod 47 [Localité 4] qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à M. [T] [U] l'intégralité des frais exposés en cause d'appel. La société Legmod 47 [Localité 4] est donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné la SAS Legmod 47 [Localité 4] à payer à M. [D] [T] [U] la somme de 1 093,95 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et la somme de 109,39 euros brut au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [D] [T] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions attaquées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne la SAS Legmod 47 [Localité 4] à payer à M. [D] [T] [U] la somme de 3 122,55 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et la somme de 312,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la SAS Legmod 47 [Localité 4] à payer à M. [D] [T] [U] la somme de 12 300 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Legmod 47 [Localité 4] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Legmod 47 [Localité 4] à payer à M. [D] [T] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Déboute la SAS Legmod 47 [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu