C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2024 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 30 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02667 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVYB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Octobre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 22 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 1 mars 2024
Audience publique du 28 Mars 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La société Distribution Casino France est spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires.
Elle a embauché M. [D] [T], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2017, en qualité de directeur de son hypermarché de [Localité 6].
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er mars 2020, M. [D] [T] occupait le poste de directeur du supermarché de [Localité 7], position cadre niveau 8.
Le 6 octobre 2020, la société Distribution Casino France a convoqué M. [D] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre suivant.
Le 22 octobre 2020, la société Distribution Casino France a notifié à M. [D] [T] son licenciement pour faute grave.
Le 2 février 2021, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes:
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 37 633,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 763,31 euros au titre des congés payés y afférents;
- 49 942,31 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 21 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a:
- dit que le licenciement de M. [D] [T] pour faute grave était justifié;
- débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle;
- condamné M. [D] [T] aux entiers dépens.
Le 17 novembre 2022, M. [D] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il:
- avait dit que son licenciement pour faute grave était justifié;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelant n°2, reçues au greffe le 24 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [T] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris;
- et, statuant à nouveau:
- de condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes:
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 37 633,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 763,31 euros au titre des congés payés y afférents;
- 49 942,31 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites n°2, reçues au greffe le 23 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Distribution Casino France sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, infirme ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, condamne M. [D] [T] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la société Distribution Casino France demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 40 950 euros et de réduire les autres demandes de M. [D] [T] à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur le licenciement pour faute grave
Au soutien de son appel, M. [D] [T] expose en substance:
- qu'il a été licencié aux motifs d'un comportement irrespectueux, dégradant et agressif à l'égard de ses collaborateurs, d'une mauvaise tenue du magasin et du non-respect de la politique commerciale de l'enseigne ayant eu pour conséquence une dégradation progressive et croissante du chiffre d'affaires du magasin qu'il dirigeait;
- que pour tenter de justifier du comportement irrespectueux, dégradant et agressif qu'elle lui reproche, la société Distribution Casino France se contente de produire de 'fausses' attestations qui ne remplissent pas les conditions de validité posées par l'article 202 du Code de procédure civile et qui ne sont nullement probantes;
- que, s'agissant du grief relatif à la mauvaise tenue du magasin, il ne lui avait été fait aucun reproche lorsqu'il avait dirigé le magasin de [Localité 6] et que les dysfonctionnements au sein du magasin de [Localité 7] ne peuvent lui être imputés alors qu'il est resté moins de 8 mois en poste et n'a pas eu le temps de remédier à ces dysfonctionnements;
- que ces dysfonctionnements ont été relevés à 15 jours d'intervalle, en période de congés et alors que lui-même devait partir en congés;
- que les ruptures en magasin étaient liées à un souci d'approvisionnement des centrales suite à la période Covid;
- que les difficultés du magasin de [Localité 7] existaient avant et ont perduré après son licenciement;
- qu'il avait dénoncé la dégradation de ses conditions de travail et le management harcelant du directeur de bassin et l'insubordination de certains employés du magasin mais que rien n'a été fait pour le protéger et lui permettre d'exercer ses fonctions.
En réponse, la société Distribution Casino France objecte pour l'essentiel:
- que plusieurs salariés du magasin de [Localité 7] l'ont alertée du comportement irrespectueux, dégradant et agressif de M. [D] [T];
- que sur ce plan elle produit plusieurs attestations de salariés qui sont à la fois précises, circonstanciées et concordantes;
- qu'en matière prud'homale la preuve est libre;
- que tenue de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, elle ne pouvait tolérer les agissements de M. [D] [T];
- que le 15 juillet 2020, le directeur de bassin, supérieur hiérarchique de M. [D] [T], M. [W], avait constaté de nombreux dysfonctionnements, comme en rend compte un courriel qu'il avait rédigé le 16 juillet 2020;
- que cependant lors d'une seconde visite le 6 août 2020, il avait été constaté la nécessité de mettre en place des plans d'action afin de corriger les dysfonctionnements pour le 20 août suivant;
- que nonobstant ces alertes, M. [D] [T] n'a mis en place aucun plan d'action, ce qui a été constaté lors d'une troisième visite le 25 septembre 2020;
- que les collaborateurs du magasin ont confirmé l'immobilisme de M. [D] [T];
- que la situation au sein du magasin imposait une réaction immédiate de M. [D] [T] qui ne peut donc faire valoir qu'il n'était en poste que depuis 8 mois;
- que M. [D] [T] ne précise pas les moyens dont il aurait manqué pour mettre en place les plans d'action demandés;
- que pour tenter de démontrer que la situation du magasin était mauvaise avant son arrivée et après son départ, M. [D] [T] se limite à citer quelques commentaires négatifs de clients.
Selon les termes de la lettre du 22 octobre 2020, M. [D] [T] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés :
- qu'il avait 'adopté, à de nombreuses reprises, un comportement irrespectueux, dégradant et agressif à l'égard des collaborateurs du magasin', la lettre citant plusieurs exemples destinés à illustrer le grief et exposant notamment que M. [D] [T] était tenu d'une obligation légale en matière de santé et de sécurité des salariés de l'entreprise;
- qu'il avait été constaté, le 6 août puis le 25 août 2020, de 'très nombreux dysfonctionnements' dont 'une tenue commerciale chaotique avec notamment un taux de remplissage des rayons anormalement bas et de rupture anormalement élevé' et que 'malgré plusieurs relances', M. [D] [T] n'avait pas pris en compte l'urgence et la gravité des difficultés et n'avait 'pas mis en place les actions correctives demandées';
- qu'il n'avait pas respecté la politique commerciale de l'enseigne, la lettre précisant que 'les promotions et les bonnes affaires étaient mélangées à l'entrée du magasin' et que '200 prix n'étaient pas affichés sur des produits présents en rayon';
- que, du fait de son refus persistant de prendre en compte les plans d'action successifs demandés, le site de [Localité 7] avait enregistré une dégradation progressive et croissante de son chiffre d'affaires.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Distribution Casino France verse aux débats notamment les pièces suivantes:
- sa pièce n°14: il s'agit d'une attestation établie par Mme [E] [O], laquelle y déclare notamment que M. [D] [T] lui avait fait grief à tort de fermer les caisses à 19 h 30 au lieu de 20 h, qu'elle avait contesté ce grief et que M. [D] [T] lui avait alors répondu qu'elle devait 'grandir un peu' puis 's'était mis à [me] lui hurler dessus en [me] la menaçant' de s'occuper d'elle et qu'elle allait voir comment cela allait se passer, le témoin ajoutant: 'J'ai vraiment cru qu'il aurait été capable de me gifler si j'avais été près de lui. Deux témoins ont assisté à la scène';
- sa pièce n°15: il s'agit d'un document, daté du 14 juin 2020, rédigé et signé par Mmes [A] [N] et [Y] [M], lesquelles y relatent avoir été témoins des événements tels qu'ils ont été exposés par Mme [E] [O] dans l'attestation précitée.
Si, comme le fait valoir M. [D] [T], cette dernière pièce est une simple lettre, cette caractéristique n'a pas pour effet de la priver de toute portée sur le terrain de la preuve, étant ajouté que cette lettre ne fait que confirmer les déclarations faites par Mme [E] [O]. Ce document emporte la conviction de la cour.
- sa pièce n°16: il s'agit d'une attestation établie par Mme [J] [K], qui y écrit notamment:
'......à plusieurs reprises, j'ai vu ma collègue [P] [C] en pleurs, mon collègue, [I] [S] à la limite du craquage moral. Je me suis donc permise d'appeler mon DB pour lui signaler les tensions sur notre magasin...Un samedi matin, mon directeur m'a convoquée à l'oral dans son bureau. Quand je suis montée il m'a demandé de m'asseoir et m'a menacée en m'expliquant qu'il avait échangé avec mon DB sur le fait que je l'avais appelé et qu'il m'interdisait de le faire, que c'était lui 'le patron' ......Que comme j'étais syndiquée mon unique but était de le virer et de noter sur une feuille le nombre de directeurs qu'on avait fait partir. A ce moment là, voyant que je n'étais pas d'accord avec lui, il a tapé le poing sur la table et s'est mis debout en voulant me faire peur....
Une autre fois......devant des clients et une collègue, M. [D] [T] est arrivé à l'accueil me demandant si j'avais ouvert ma boîte mail, ce à quoi je lui ai répondu que je venais d'arriver et que j'avais commencé par dire bonjour aux équipes et que je pensais ouvrir mon ordinateur après. Il m'a dit méchamment et devant les clients: 'arrêtez de penser, et ouvrez votre boîte mail dès votre arrivée, je ne vous le répéterai pas ...... J'étais vraiment mal à l'aise, il m'avait mise plus bas que terre devant les clients et devant ma collègue.
Sans compter toutes les réflexions gratuites comme quoi j'avais été presque deux mois en vacances pendant le confinement donc je n'avais pas à avoir de congés pendant l'été.
Les propos racistes qu'il a envers les employés de couleur....';
- sa pièce n°18: il s'agit d'une attestation établie par Mme [R] [Z], qui y écrit notamment: 'Un matin, comme mon DM ne sait pas prendre une caisse, j'ai dû m'occuper d'un client. Comme je prenais trop de temps à faire la manip en caisse, il m'a dit ouvertement et devant mon client que j'étais une incapable. Pour être honnête je me suis retenue de tout envoyer valser tellement il me ridiculisait devant le client';
- sa pièce n°19: il s'agit d'une attestation établie par Mme [V] [X], qui y écrit notamment: 'J'atteste par la présente que mon directeur n'est jamais présent sur le magasin, ni pour aider, ni pour résoudre certains problèmes liés au travail. Il n'hésite pas à utiliser un langage très familier voire même incorrect avec le personnel, par exemple une fois il m'a dit qu'on était que des femmes! Un exemple parmi d'autres;
- sa pièce n° 20: il s'agit d'une attestation établie par M. [B] [Z], qui y écrit: ' J'atteste par la présente avoir été traité de menteur par mon directeur à la suite d'une réunion qu'il avait tenue avec les membres du CSE pour nous demander de distribuer les masques en début de confinement. Celui-ci est revenu sur ses paroles l'après-midi même, nous traitant de voleurs.....Malheureusement je suis un des seuls à qui il n'ose pas mal parler.....';
- sa pièce n° 21: il s'agit d'une attestation établie par Mme [G] [H], qui y écrit notamment: 'J'atteste par la présente que mon directeur n'était pas présent en magasin et n'a à aucun moment apporté son soutien aux équipes lors du confinement.....Le matin, alors qu'il voit les équipes courir partout il se met à lire le journal à l'accueil, à la vue des clients qui attendent en caisse et qui râlent à cause de l'attente. En tant que membre du CSE, des équipiers sont venus me voir suite à des altercations avec lui, et certaines sont venues car elles avaient peur de se retrouver seule avec lui....'.
- sa pièce n°28: il s'agit d'une attestation établie par M. [F] [L], qui y écrit notamment: 'Atteste par la présente n'avoir jamais reçu d'aide en rayons de mon directeur Monsieur [T]. Celui-ci n'a jamais fait une seule réunion, n'est jamais venu nous voir pendant le confinement savoir comment on allait. Il était toujours enfermé dans son bureau.....';
- sa pièce n° 30: il s'agit d'une attestation établie par Mme [P] [U], qui y écrit notamment, s'agissant de M. [D] [T]: '.....Celui-ci n'est jamais venu me voir lors du confinement, savoir comment j'allais, comment le rayon allait....'.
Le seul fait que, comme le soutient M. [D] [T], les attestations constituant les pièces n° 14, 16, 18, 19, 20 et 21 produites par l'employeur soient datées de quelques jours après la notification du licenciement n'a pas pour effet de les priver de leur force probante.
La pièce n° 16 que M. [D] [T] verse aux débats pour tenter de remettre en cause les témoignages produits par la société Distribution Casino France sur des faits commis dans le magasin de [Localité 7] est une attestation établie par un étudiant qui y déclare avoir travaillé dans le magasin d'Onzain entre le 11 mai et le 15 août 2020. Les autres pièces font état d'un comportement adapté lorsqu'il était en charge du magasin de [Localité 6].
Ces éléments sont insuffisants à combattre les éléments de preuve produits par la société Distribution Casino France.
Il ressort clairement de ces témoignages, multiples, précis et convergents que M. [D] [T] a adopté, à de nombreuses reprises, un comportement irrespectueux, dégradant et agressif à l'égard des collaborateurs du magasin.
Par la production de ces témoignages, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement et les pièces produites par l'employeur au sujet de ces autres griefs, la cour considère que la société Distribution Casino France rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables à M. [D] [T] qui constitue une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour juge, par voie de confirmation du jugement, que le licenciement de M. [D] [T] repose bien sur une faute grave et déboute ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [D] [T] fait valoir que le fait de le licencier sans fondement pour faute grave avec privation des indemnités est vexatoire et attentatoire à son honorabilité.
Il vient d'être retenu que le licenciement pour faute grave est fondé et M. [D] [T] ne développe pas d'autre moyen et ne produit aucune pièce attestant que la procédure serait intervenue dans des circonstances vexatoires.
Par voie de confirmation du jugement, sa demande sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Succombant en toutes ses demandes, M. [D] [T] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Distribution Casino France l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [D] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire'et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 21 octobre 2022, par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne M. [D] [T] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel
Condamne M. [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET