AFFAIRE :N° RG 22/02914 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2020001272
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. SABLIERE DE MILLIERES
N° SIRET : 692 650 187
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,
Assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ETUDES REPRESENTATION INDUSTRIELLE
N° SIRET : 833 099 633
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES,
Assistée de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SAS Sablière de Millières exploite un site d'extraction de sable et de gravier à Millières et utilise notamment à cette fin une pompe de marque Habermann de type KBPL 200 2 canaux servant au fonctionnement de la drague.
Le 22 février 2018, à la suite de dysfonctionnements de cette pompe, la Sablière de Millières a commandé auprès de la SAS Étude représentation industrielle, qui commercialise les produits de la marque Habermann, des pièces de rechange.
Le 28 février 2018, la société Étude représentation industrielle a établi une facture n°126-02-01 pour un montant total de 32.639,52 euros TTC, portant notamment sur une roue BBN 500 2 canaux, la livraison de cette pièce étant prévue 'environ 16/18 semaines après réception de la commande et de l'acompte', soit au plus tard le 4 juillet 2018 l'acompte convenu ayant été versé le 28 février 2018.
Compte tenu du retard pris dans la fabrication de cette roue par la société de droit allemand Habermann Lohnbagger, une roue provisoire 3 canaux compatible avec l'installation de la Sablière de Millières a été livrée à celle-ci par le fabricant le 30 août 2018 et installée le lendemain.
Le 19 novembre 2018, la Sablière de Millières a versé à la société Habermann Lohnbagger la somme de 23.000 euros.
La nouvelle roue 2 canaux a été livrée et installée le fin novembre 2018.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la Sablière de Millières a, suivant acte d'huissier de justice du 10 juin 2020, fait assigner la société Étude représentation industrielle devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement des sommes de 23.000 euros et de 29.840,25 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon acte d'huissier de justice du 28 août 2020, la société Étude représentation industrielle a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Habermann Lohnbagger.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a :
- débouté la Sablière de Millières de toutes ses demandes,
- dit que l'appel en intervention forcée formé par la société Étude représentation industrielle à l'encontre de la société Habermann Lohnbagger était recevable et bien fondé,
- débouté la société Étude représentation industrielle de toutes ses demandes,
- condamné celle-ci à régler à la société Habermann Lohnbagger la somme de 2.000 euros outre les intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points conformément à l'article 441-10 II du code de commerce, et ce à compter de son jugement,
- condamné la société Étude représentation industrielle à payer à la société Habermann Lohnbagger une indemnité forfaitaire de 40 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société Habermann Lohnbagger de ses autres demandes,
- laissé à la charge de chaque partie les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné la société Étude représentation industrielle aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros, lesquels seront avancés par la Sablière de Millières.
Selon déclaration du 16 novembre 2022, la Sablière de Millières a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 février 2023, l'appelante demande à la cour de la dire recevable en son appel, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et a laissé à la charge de chaque partie les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société ERI Kessler à lui payer la somme de 23.000 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation, celle de 29.840,25 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la société ERI Kessler des engagements souscrits, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ERI Kessler aux dépens de première instance.
Par dernières conclusions du 9 mai 2023, la société Étude représentation industrielle demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de l'appelante et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 28 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction de prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Suivant l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
D'une part, pour rejeter la demande formée par la Sablière de Millières tendant au paiement de la somme de 23.000 euros, le tribunal a retenu que la somme de 23.000 euros avait été versée par celle-ci à la société Habermann Lohnbagger en exécution d'un contrat auquel la société Étude responsabilité industrielle était tierce, d'autre part, que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant de l'inexécution par la société Étude responsabilité industrielle de ses engagements contractuels.
Cependant, comme le soutient à juste titre l'appelante qui justifie avoir payé l'intégralité des sommes dues à son fournisseur, en n'assurant pas la livraison de la roue BBN 500 commandée dans le délai prévu à l'offre acceptée du 22 février 2018, soit au plus tard le 4 juillet 2018, la société Étude responsabilité industrielle a manqué à son engagement contractuel et a contraint la Sablière de Millières à commander cette pièce le 17 novembre 2018 directement auprès du fabricant moyennant le versement d'une somme de 23.000 euros, effectué le 19 novembre suivant.
Contrairement à ce que fait valoir la société Étude responsabilité industrielle, la roue objet de cette commande passée, payée et exécutée en novembre 2018, est distincte de la roue supplémentaire dont la commande auprès de la société Habermann Lohnbagger a été ultérieurement envisagée par la Sablière de Millières.
La société Étude responsabilité industrielle ne peut exciper du retard pris par son propre fournisseur dans la fabrication et la livraison du matériel commandé, dès lors que celui-ci a fourni et installé dès le 31 août 2018 une roue de secours permettant la poursuite de l'activité de la Sablière de Millières et alors qu'il est établi par les échanges entre les parties et le compte entre celles-ci opéré par le tribunal que la société Étude responsabilité industrielle n'avait pas réglé intégralement son fournisseur, ce qui était à l'origine du retard dans la livraison du matériel commandé et ne peut être considéré comme un événement échappant au contrôle du débiteur au sens de l'article 1218 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, la société Étude responsabilité industrielle sera condamnée à payer à la Sablière de Millières la somme de 23.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020.
D'autre part, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de 29.840,25 euros formée par la Sablière de Millières, dès lors qu'à supposer établie une faute imputable à la société Étude responsabilité industrielle l'appelante ne rapporte pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité d'un préjudice économique résultant d'une telle faute.
En effet, la Sablière de Millières ne produit aucune pièce comptable propre à établir la réalité d'une perte d'exploitation liée à une baisse de la production de sable ou gravier résultant directement du retard dans la livraison de la pièce commandée, les seules pièces communiquées consistant en des tableaux mentionnant une baisse de production due à l'arrêt de l'extraction en août 2018, durant trois jours en octobre 2018 et durant deux jours en novembre 2018 et une roue de secours ayant été livrée et installée les 30 et 31 août 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées sauf en ce qu'elles mettent l'avance des dépens à la charge de la Sablière de Millières.
La société Étude responsabilité industrielle, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la Sablière de Millières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Sablière de Millières de sa demande en paiement de la somme de 23.000 euros et en ce qu'elle a mis à la charge de celle-ci l'avance des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SAS Étude représentation industrielle à payer à la SAS Sablière de Millières la somme de 23.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de la SAS Sablière de Millières l'avance des dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la SAS Étude responsabilité industrielle aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Stéphane Bataille de la SELARL Levacher & associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SAS Sablière de Millières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY