AFFAIRE :N° RG 22/03067
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2022000511
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. BOELEN JM '[7]'
N° SIRET : 317 928 984
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
La SAS Boelen JM '[7]' (société Boelen) exploite plusieurs établissements d'hôtellerie et de restauration :
- un établissement hôtelier comprenant une activité de restauration '[7]', situé à [Localité 2],
- un établissement hôtelier comprenant une activité de restauration '[6]', situé à [Localité 4],
- un établissement hôtelier '[10]', situé à [Localité 2],
- un établissement de restauration traditionnelle '[8]', situé à [Localité 2].
Dans le cadre de ses activités commerciales d'hôtellerie et de restauration la SAS Boelen JM est assurée auprès de la SA Allianz IARD, selon police d'assurance distribué par le courtier Groupe européen d'assurance (GEA), comprenant les dispositions générales Allianz profil pro et les conditions particulières 'Multirisque professionnelle des hôteliers et des résidences hôtelières' n° 58636078, prévoyant notamment la garantie en cas de 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 mars 2022, la société Boelen JM, invoquant la fermeture de ses établissements jusqu'au 9 juin 2021 dans le cadres des dispositiofs réglementaires portant diverses mesures pour lutter contre la propagation du virus covid-19, a assigné la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, d'obtenir la mobilisation de la garantie perte d'exploitation suite à une fermeture administrative et la condamnation de l'assureur à l'indemniser des préjudices subis, sollicitant une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant des dommages sur la période de fermeture envisagée et la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 1.000.000 euros à titre provisionnel.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté la SAS Boelen JM de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Boelen JM à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Beoelen JM aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la société Boelen a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2023, la société Boelen demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Juger que la société Allianz IARD est tenue de prendre en charge les pertes d'exploitation de la société Boelen JM résultant de la fermeture administrative de ses quatre établissements,
- Ordonner la désignation d'un expert en vue de la détermination du montant exact des pertes d'exploitation de la société Boelen JM pour les exercices 2020 et 2021,
- Débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes et prétentions,
- Mettre à la charge de la société Allianz IARD une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de l'appelante et
A titre principal,
- Rejeter la demande de la société Boelen JM, tendant à faire admettre l'existence d'une fermeture administrative de l'un quelconque de ses établissements dans les conditions prévues par la police d'assurance,
- Débouter en conséquence la société Boelen JM de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Juger qu'à supposer, par impossible, les conditions de garantie réunies, les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s'appliquer au cas présent,
- Débouter de plus fort la société Boelen JM de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- Rejeter l'ensemble des demandes d'indemnités et de provision de la partie adverse en ce qu'elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum,
- Débouter la société Boelen JM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire telle qu'elle est sollicitée par Boelen JM,
- Ordonner une mesure d'expertise (judiciaire ou amiable selon les modalités prévues au contrat d'assurance) aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation prétendument subies par la requérante, sur la seule période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ; et du 1er novembre 2020 au 19 mai 2021, pour le seul établissement de restauration traditionnelle [8] (et, s'il devait y avoir lieu, pour la seule part de l'activité de restauration en salle dédiée à la clientèle extérieure pour les établissement [7], [5] et [6]) et ce conformément aux termes de la police et aux dispositions du code des assurances, avec détermination et application d'une tendance fortement négative liée au contexte de la crise sanitaire (économique, psychologique et réglementaire) et déduction de l'intégralité des économies de charges et aides obtenues par la société assurée,
- Appliquer le plafond de garantie et la franchise contractuels et rejeter toute demande supérieure ou en contradiction avec ces limites,
En tout état de cause,
- Condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros au profit de la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L'article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Suivant l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Sur la fermeture administrative
La société Boelem soutient que les restaurants qu'elle exploite ont subi des mesures de fermeture administrative dès lors qu'ils ne pouvaient plus exercer leur activité de restauration traditionnelle dans leurs locaux professionnels en raison de l'édiction par les autorités de l'Etat d'une interdiction de recevoir du public nonobstant la circonstance que les établissements ont pu continuer à vendre des plats à emporter ou en room service, services très hypothétiques en l'espèce dès lors que pour un restaurant traditionnel gastronomique ou bistronomique dont l'activité consiste à servir des plats à des clients dans ses locaux et l'interdiction de recevoir du public constituant dès lors une mesure de fermeture décidée par les autorités administratives, que les restaurants qu'elle exploite sont restés fermés jusqu'au 9 juin 2021 en ce compris les restaurants exploités dans les locaux des hôtels.
La société Allianz fait valoir qu'il n'y a eu aucune fermeture administrative des hôtels -restaurants pendant la période de pandémie liée à la propagation de la Covid 19, que les établissements de la société Boelem n'ont fait l'objet d'aucune décision de fermeture et que leur situation n'est pas couverte par le contrat d'assurance, que la garantie souscrite ne peut s'appliquer en cas de fermeture des établissements hôteliers décidée par l'exploitant pour des raisons financières, que les mesures de restriction de l'activité ne sont pas couvertes, que la garantie souscrite ne couvre pas un événement 'fermeture partielle', que de la même manière les restaurants traditionnels n'ont pas été fermés et pouvaient poursuivre une activité , qu'enfin l'établissement assuré n'a fait l'objet d'aucune décision individuelle de fermeture alors que la garantie couvre explicitement l'assuré contre une fermeture affectant son établissement de manière spécifique pour des raisons qui lui sont propres.
La société Boelem exploite trois hôtels-restaurants et un restaurant traditionnel.
En l'espèce, les conditions générales de la police Allianz ProfilPro hôtel, assurance multirisque des biens et des responsabilités, prévoient une garantie 'Protection financière' indemnisant les pertes financières subies en cas notamment de ' la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l'un des évènements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectueuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide.'
Les conditions particulières prévoient dans le tableau des garanties la perte d'exploitation après 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' et précisent que 'les exclusions qui ne figurent pas dans les évènements garantis, ci-joints, sont applicables conformément à celles des dispositions générales Allianz Profi Pro hôtelier'.
Elles stipulent que l'assureur garantit à l'assuré les pertes d'exploitation qu'il pourrait subir par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux de l'assuré due à un évènement garanti.
Concernant la fermeture administrative, il est indiqué que la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d'hygiène ou de sécurité.
Concernant les hôtels, l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 qui vise les établissements ne pouvant plus accueillir du public, n'inclut pas les hôtels puisque la catégorie O au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'est pas mentionnée dans la liste établie par ledit arrêté.
Il résulte en outre de cet arrêté que le room service restait autorisé.
Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne visait pas non plus les hôtels parmi les établissements ne pouvant recevoir du public.
Ce décret précisait également le maintien du room service des restaurants et bars d'hôtel.
Aucune autorité administrative n'a ordonné la fermeture générale des hôtels qui sont restés ouverts malgré la restriction des déplacements pendant le confinement. Il sera relevé que les déplacements restaient autorisés pour motif impérieux d'ordre personnel ou familial, pour motif de santé relevant de l'urgence, pour motif professionnel ne pouvant être différé.
L'appelante ne justifie d'aucune mesure des autorités ordonnant la fermeture de ses établissements hôteliers.
Les restaurants des hôtels ont fait l'objet d'une interdiction de recevoir du public mais pas d'une fermeture administrative, le room service étant maintenu ainsi que la vente à emporter dans le cas des restaurants pouvant avoir une clientèle extérieure à l'hôtel.
Il ressort d'ailleurs de la pièce 14 de l'intimée que l'hôtel de [7] a continué à proposer à ses clients une restauration dans les chambres ou encore des plats à emporter, tout comme [6]. Ainsi, malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid 19, une poursuite de l'activité restauration était possible.
La police d'assurance qui désigne comme assuré la SAS Boelen JM, est une police multirisque professionnelle des hôteliers et résidences hôtelières et selon ses termes, l'évènement garanti est la 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités', sans qu'il y ait lieu,sauf à dénaturer les termes du contrat, de distinguer entre les différentes activités exercées ni de prendre en compte une mesure de restriction d'activité qui n'apparaît pas couverte par la garantie.
Concernant l'établissement SAS [8], établissement de restauration traditionnelle, auquel les garanties du contrat d'assurance ont été étendues à compter du 15 juillet 2019 d'un commun accord des parties, ni l'arrêté du 14 mars 2020 ni les décrets des 23 mars et 14 avril 2020 ou du 29 octobre 2020 n'imposent une fermeture des restaurants, seule une interdiction d'accueillir du public étant prévue, les restaurants étant autorisés à maintenir une activité de vente à emporter et de livraison.
De même, les autres restrictions d'accueil relatives aux capacités d'accueil ou aux heures d'ouverture, ne sont pas assimilables à une fermeture de l'établissement dont l'activité, certes plus contrainte, pouvait continuer.
Il ressort d'ailleurs des pièces communiquées (pièce 14 de l'intimée) que le restaurant [8] a proposé des plats à emporter (annonce du 23 octobre 2020) et qu'il a réouvert ses portes du vendredi au dimanche en février 2021, ce qui contredit l'affirmation de l'appelante selon laquelle les restaurants exploités par la société Boelen JM sont restés fermés jusqu'au 9 juin 2021, une fermeture de l'établisement étant incompatible avec la possibilité d'une poursuite d'activité et étant relevé que comme le souligne justement l'intimée, la garantie ne s'applique pas au cas où la fermeture est décidée par l'assuré fût-elle motivée par la diminution sensible de clientèle induite par les restrictions prises pour lutter contre la propagation de la covid-19.
La fermeture du restaurant [8] sur ordre des autorités n'est donc pas établie.
Il s'ensuit, qu'à défaut d'établir une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités, la garantie perte d'exploitation n'est pas due.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Boelen JM de sa demande de prise en charge au titre de ses pertes d'exploitation.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, justement appréciées, seront confirmées.
La société Boelen JM, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Boelen JM à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS Boelen JM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY