AFFAIRE : N° RG 23/00062
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEG5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Décembre 2022 - RG n° 19/00604
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados (MDPH).
FAITS et PROCEDURE
M. [H] [M] est né le 13 juillet 1986.
Le 7 octobre 2015, M. [M] a déposé plusieurs demandes auprès de la MDPH du Calvados :
- une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- une demande de carte de stationnement,
- une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Lors de sa séance du 15 mars 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) a refusé à M. [M] la carte de stationnement au regard de son périmètre de marche.
Elle lui a attribué la qualité de travailleur handicapé et l'AAH, cette dernière pour six mois du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016, afin de s'assurer que M. [M] bénéficiait bien d'un renouvellement de son contrat de travail. Elle l'a invité à se présenter en visite médicale pour réévaluer sa situation.
Le 15 septembre 2016, M. [M] s'est présenté à la MDPH pour s'excuser de ne pas s'être présenté à la visite médicale prévue le 14 septembre 2016. Une seconde convocation lui a été adressée pour le 17 octobre 2016.
Le 4 novembre 2016, la commission a rejeté la demande d'AAH de M. [M] au motif qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, mais qu'il ne connaît pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 4 janvier 2017, M. [M] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet de l'AAH.
La CDAPH, dans sa séance du 23 février 2018, a maintenu sa décision en refusant d'octroyer à M. [M] l'AAH.
Le 3 avril 2018, M. [M] a déposé une demande de conciliation. Dans son rapport du 30 mai 2018, le conciliateur a conclu que le renouvellement de l'AAH ne lui semblait pas justifié mais que, n'étant pas qualifié pour vérifier la pertinence des propos de M. [M], il lui semblait opportun qu'une révision soit envisagée.
Dans sa séance du 8 mars 2019, la CDAPH a rejeté la demande d'AAH, en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 9 mai 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Caen pour contester la décision de la CDAPH lui refusant l'attribution de l'AAH.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Caen, a :
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
En conséquence,
- débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- rappelé que la décision de la MDPH, notifiée le 11 mars 2019, ayant rejeté la demande d'AAH, est maintenue en toutes ses dispositions,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné M. [M], en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
- débouté en conséquence M. [M] de toutes ses demandes,
- rappelé que la décision de la MDPH, notifiée le 11 mars 2019, ayant rejeté la demande d'AAH, est maintenue en toutes ses dispositions,
- condamné M. [M], en tant que de besoin, aux dépens
Statuant à nouveau,
- dire la réclamation de M. [M] recevable et bien fondée en son principe,
- dire que M. [M] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
- dire que M. [M] présente, au surplus, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- accorder à M. [M] le bénéfice de l'AAH à compter du 1er mars 2019,
- condamner la MDPH à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré visant à refuser l'attribution de l'AAH à M. [M].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR:
I - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles
L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter :
- soit un taux d'incapacité au moins égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
- Sur le taux d'incapacité
Il est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Ce taux s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressée, en l'espèce au 1er novembre 2016.
Les évaluations effectuées par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, dont la dernière en date du 8 mars 2019, ont conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
- Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
M. [M] fait valoir qu'il occupe depuis neuf ans un emploi d'assistant d'éducation ou AESH, à mi-temps, affecté à un collège situé à [Localité 3], accueillant notamment des enfants en difficulté (classe Ulis), élèves sourds ou malentendants ou souffrant de différents troubles.
Il explique avoir perçu l'AAH tout en exerçant cette activité, ne pouvant permettre de considérer qu'il ne se trouverait pas confronté à une restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi.
Il souligne que sur l'année, son temps de travail n'excède pas 735,25 heures, soit un temps de travail inférieur à un mi-temps au regard des 1 607 heures travaillées dans le cadre d'un temps complet.
Il ajoute qu'au vu de ses bulletins de paie, il a eu un temps de travail de 505,57 heures en 2016 et 2017, soit bien moins que l'équivalent d'un mi-temps (75,83 heures mensuelles).
Il indique qu'en dépit d'un temps de travail limité, la poursuite de cette activité professionnelle lui occasionne une fatigue très importante, et qu'il pourrait cesser tout travail compte tenu de la gravité de son handicap, mais il s'efforce de poursuivre son activité qui est moralement et socialement essentielle pour lui.
Il précise enfin que son état de santé, loin de s'améliorer, s'aggrave puisqu'il souffre de maladies incurables imposant une lourde prise en charge au quotidien.
En réplique, la MDPH fait valoir qu'à la date de la demande en 2016 et depuis cette date, M. [M] travaille à mi-temps, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions relatives à la RSDAE.
L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi - temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte des évaluations de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qu'à la date de sa demande, M. [M] exerçait une activité professionnelle à mi-temps. Le constat a été le même lors de l'évaluation du 13 février 2018 et celle du 8 mars 2019.
Dans le cadre de l'audience ayant donné lieu au jugement querellé, M. [M] a été examiné par le docteur [N] qui a constaté que le refus de l'AAH était fondé sur le constat de pathologies n'entraînant pas un retentissement important sur sa vie sociale ou domestique, une absence de difficulté pérenne à l'accès à l'emploi, le fait que M. [M] travaillait pour une quotité horaire supérieure à un mi-temps, et qu'il avait un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % mais sans RSDAE.
L'expert judiciaire estimait que le refus d'AAH était justifié en 2016, en notant que l'état de M. [M] avait mal évolué et justifiait une révision du dossier (accès à l'emploi).
M. [M] produit deux bulletins de salaire, pour les mois de décembre 2016 et décembre 2017. Ces deux bulletins mentionnent un temps de travail hebdomadaire de 20 heures, et temps de travail annuel de 505,57 heures.
Il ressort des évaluations de l'équipe pluridisciplinaire que M. [M] mentionnait de façon constante travailler dans le cadre d'un mi-temps, ce qui n'est pas contredit par les pièces produites, et en particulier par les deux seuls bulletins de salaires présentés. En l'absence des autres bulletins de salaires des années considérées, il ne peut en effet être vérifié si le temps effectivement travaillé pour cette période a été inférieur à un mi-temps comme l'affirme l'appelant, alors même que le temps contractuel indiqué est de 20 heures par semaine.
Les problèmes de santé de M. [M] sont reconnus, justifiant une évaluation de son taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Il n'est pas plus contesté que son état de santé semble s'être aggravé, ainsi que l'a noté l'expert judiciaire mentionné ci-dessus.
Pour autant, à la date de la demande, les conditions relatives à la RSDAE n'étaient pas remplies, de telle sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision de la MDPH de rejet de l'AAH à la date de sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
M. [M] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX