AFFAIRE : N° RG 23/00548
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFHO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Février 2023 - RG n° 21/00424
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Blanche DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Maître BERNARD BEUZEBOC, mandataire liquidateur de la SARL [6]
[Adresse 1]
S.A.R.L. [6]
[Localité 7]
Représentées par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
MSA [5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [D] [J] d'un jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Sarl [6] en présence de la Mutualité sociale agricole côtes normandes.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl [6] (le haras) a pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
M. [D] [J] a été embauché le 1er février 2017 par le haras en qualité de cavalier palefrenier.
Le 28 juillet 2017, il a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' M. [J] montait un cheval sur la piste quand celui - ci s'est renversé avec le cavalier. Siège des lésions : dos. La victime a été transportée à l'hôpital'.
Le certificat médical initial du 28 juillet 2017 faisait état d'une disjonction de la symphyse pubienne.
Par décision du 23 août 2017, la caisse de Mutualité sociale agricole des côtes normandes (la MSA) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [J] par décision du 3 avril 2018 de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados
Son état de santé a été déclaré consolidé au 12 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué à compter du 13 octobre 2020.
A cette date, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste de cavalier palefrenier, conclu qu'il était en capacité d'occuper un poste ne comportant pas de port de charge, de marche prolongée, de station debout ou assise prolongée, de monte d'animal, de montée et descente de véhicule, qu'il pourrait bénéficier d'une formation en vue d'un poste adapté à son état de santé.
Le 26 octobre 2020, M. [J] a saisi la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail.
Le 3 juin 2021, un procès - verbal de carence a été établi.
Le 7 septembre 2021, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 3 février 2023, ce tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 28 juillet 2017 n'a pas pour cause la faute inexcusable de la Sarl [6],
- débouté M. [J] de toutes ses demandes,
- débouté la Sarl [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux paiement des éventuels dépens.
Par déclaration du 1er mars 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6], sur résolution du plan de redressement, et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [4].
Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 juin 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
Vu les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L 214-9 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article L 4612-16 et R 4121-4 du code du travail,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable du [6],
En conséquence,
- déclarer inexcusable la faute du [6] représenté par le mandataire liquidateur Me [I] ès qualités,
- ordonner la majoration de la rente d'incapacité du travail,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert pour évaluer les préjudices de droit commun de la victime,
- condamner le [6] au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de M. [J] d'un montant de 20 000 euros,
- condamner le [6] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer le jugement opposable à la MSA.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Sarl [6] et Maître [V] [I], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [6], demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions jugement entrepris,
- déclarer que M. [J] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail du 28 juillet 2017,
- déclarer qu'aucune faute inexcusable n'a été commise en lien avec l'accident du travail de M. [J] en date du 28 juillet 2017,
- débouter M. [J] et la MSA de toutes leurs demandes à l'encontre de la Sarl [6],
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable,
- déclarer que la MSA ne pourra récupérer sur l'employeur la majoration de la rente que sur la base du taux opposable à la Sarl [6],
- dire n'y avoir lieu à provision,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à article 700.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour :
Dans un premier temps de :
- lui donner acte de son intervention à l'instance,
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice concernant l'appréciation du bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que de la demande d'expertise,
Dans un second temps et ce dans l'hypothèse où ' votre tribunal' reconnaîtrait la réalité de la faute inexcusable commise par l'employeur, de :
voir fixer le montant des différentes indemnisations,
donner acte à la MSA, de son droit à récupération auprès de l'employeur, de toutes les sommes dont elle aura pu faire l'avance.
La cour, au vu de l'ouverture de la procédure collective, a invité à l'audience les parties à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de l'action récursoire de la MSA à l'encontre de l'employeur, au cas où celle - ci n'aurait pas déclaré sa créance.
La MSA a indiqué avoir effectué sa déclaration de créance le 19 juillet 2023 sans néanmoins pouvoir préciser si elle concernait uniquement l'accident du travail ou si elle visait également les conséquences financières de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La MSA sollicitait oralement qu'il soit fait droit à sa demande d'action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance.
Les autres parties ont indiqué s'en rapporter.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
M. [J] fait valoir que le 24 juillet 2017 les chevaux sont revenus du pré, que les 25, 26 et 27 juillet, ils ont uniquement été mis dans un marcheur sans selle ni filet, restant dans leur box 23 heures sur 24, que le 28 juillet, son employeur lui a demandé de monter ces chevaux sur la grande piste .
Conscient que le cheval 'Call me down' venait de rentrer du pré, il expose avoir sollicité que des précautions soient prises pour le réhabituer à la selle et permettre ainsi de le débourrer, ce que l'employeur a refusé, que le cheval a, de ce fait, été sellé dans le box, monté dans la cour. Il est alors parti à la piste, lieu particulièrement grand et ouvert, en marche puis a trotté et est parti au galop en bondissant, ce qui est une caractéristique et une réaction typique d'un animal surpris par la selle, par le sanglage et par le poids du cavalier. Le cheval s'est renversé avec lui.
M. [J] expose démontrer par attestations que le Haras ne justifie pas des mesures prises pour réduire les risques, qu'il a demandé à un vétérinaire équin d'effectuer une expertise technique du dossier de son accident et que ce dernier conclut que la progressivité indispensable dans les étapes de remise au travail du cheval n'a pas été respectée dans la mesure où le cheval, une fois sellé au box, a été directement emmené sur la piste après que M. [J] s'est mis à cheval dans la cour, que compte tenu du jeune âge de l'animal (26 mois lors du sinistre), d'un historique de travail de seulement six mois et d'une interruption de deux mois du travail monté, l'animal ne pouvait être prêt à réaliser un travail en piste en sécurité sans la mise en oeuvre des précautions préalables précitées.
Il souligne que le [6] aurait pu mettre à sa disposition notamment un gilet air bag qui offre une sécurité maximum.
Le haras rétorque que les témoins cités par M. [J] n'ont pas assisté à l'accident, que le rapport d'expertise technique a été fait uniquement à partir des éléments fournis par M. [J], que ce dernier, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité de la faute inexcusable alléguée.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des attestations de Mme [W], de Mme [F] et de Mme [K], qu'elles n'avaient pas assisté à l'accident survenu ce jour - là , que leurs témoignages, rédigés en termes généraux, n'étaient pas datés et ne venaient pas confirmer que M. [J] aurait demandé à son employeur que des précautions soient prises pour réhabituer les poulains à la selle et leur permettre de se défouler et que celui - ci aurait opposé un refus à M. [J].
C'est par ailleurs à juste titre que l'employeur fait valoir que l'expertise technique, réalisée par M. [H], vétérinaire équin, a été effectuée à la demande de M. [J], sur la base des pièces qu'il a communiquées et en dehors de toute procédure contradictoire à l'égard du haras, que dès lors, elle est dépourvue de force probante.
S'il est exact, comme relevé par le tribunal, que l'employeur n'a pas communiqué le document unique d'évaluation des risques (DUER) en vigueur au jour de l'accident et ses mises à jour postérieures, empêchant ainsi d'en vérifier l'existence et le contenu, il n'en demeure pas moins que cette absence de communication ne suffit pas à elle seule à établir la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur et ce d'autant que la société produit des attestations de salariés relatant qu'ils ont consulté ce document qui était dans un bureau.
Ainsi, M. [J] ne rapporte pas la preuve que l'employeur, conscient du risque auquel était exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M.[J] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel
Déboute M. [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX