AFFAIRE : N° RG 23/00731
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFVC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN en date du 20 Juin 2017 - RG n° F 16/01284
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTS :
Madame [M] [R] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Agissant en qualité d'ayants droits de Monsieur [K] [O], décédé
Représentés par Me CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMAC EUTIQUES DE [Localité 6] (CERP [Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [O] a été embauché par la SAS CERP [Localité 6] (Compagnie d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique de [Localité 6]) à compter du 1er octobre 1977 en qualité d'adjoint au directeur d'établissement. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur des opérations sociétaires.
Placé en arrêt maladie à compter du 15 septembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites les 1er et 18 juillet 2016 et a été licencié pour inaptitude le 11 août 2016.
Le 18 octobre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour contester ce licenciement, demander le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts et pour obtenir le versement d'une prime semestrielle.
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS CERP [Localité 6] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement, y ajoutant, a débouté M. [O] de nouvelles demandes relatives à l'intéressement et à la participation et l'a condamné à verser à la SAS CERP [Localité 6] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] s'est pourvu en cassation contre cette décision.
Le 28 août 2022, il est décédé laissant pour lui succéder Mme [M] [R] veuve [O], Mmes [C] et [B] [O] et M. [Y] [O] (les consorts [O]) qui ont repris l'instance.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision de la cour de Rouen sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'intéressement, de la participation et de la prime trimestrielle et renvoyé l'affaire devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 20 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Rouen
Vu l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la Cour de cassation
Vu les dernières conclusions des consorts [O], appelants, communiquées et déposées le 14 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS CERP [Localité 6] condamnée à leur verser 173 823,33€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 26 073,50€ d'indemnité compensatrice de préavis
Vu les dernières conclusions de la SAS CERP [Localité 6], intimée, communiquées et déposées le 31 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir les consorts [O] condamnés à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [O] soutiennent que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse, d'une part, parce que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement, d'autre part, parce que la SAS CERP [Localité 6] ne justifie pas avoir recherché son reclassement.
' Seules peuvent être prises en considération les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, par conséquent, celles effectuées après le second examen médical réalisé le 18 juillet 2016.
La SAS CERP [Localité 6] produit deux attestations émanant l'une de Mme [F], responsable développement RH du groupe, l'autre de M. [G], adjoint du DRH du groupe.
M. [G] expose qu'il centralise toutes les ruptures de contrat et assure le suivi des inaptitudes. Dans cette hypothèse, il interroge Mme [F], qui gère les recrutements pour le groupe. Il indique l'avoir ainsi questionnée le 25 juillet 2016 sur les postes à pourvoir depuis le 29 juin au sein du groupe. Elle lui a répondu qu'il n'y avait pas de nouveau poste à pourvoir. En conséquence, conclut-il, faute de poste disponible adapté à l'état de santé de M. [O] et faute d'aménagement possible, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre.
Mme [F] confirme ces différents points.
Ces attestations font référence aux postes à pourvoir au 29 juin qui ont été listés et soumis au médecin du travail, postes à propos desquels ce médecin a indiqué dans le compte-rendu de son étude de poste le 12 juillet qu'aucun n'apparaissait 'compatible avec l'état de santé actuel du salarié'.
Il ressort de ces éléments que les recherches de reclassement effectuées avant la seconde visite de reprise ont été actualisées et complétées après cette visite.
La SAS CERP [Localité 6] produit également le registre d'entrées et sorties du personnel des sociétés CERP, Oxypharm, Isipharm, Eurodep, Vitalea Médical, Première ligne, Pharmaciens associés. Les consorts [O] n'émettent aucune observation à ce propos, ni pour soutenir que d'autres société existeraient dont le registre n'aurait pas été produit, ni pour critiquer la période visée dans cette production, ni pour relever l'existence d'un poste disponible qui aurait été compatible avec l'état de santé de M. [O].
Ces registres confortent donc ce qu'ont indiqué les deux attestant concernant l'absence de postes disponibles compatibles avec l'état de santé de M. [O].
En conséquence, le licenciement ne saurait être dit sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement.
' Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement.
En l'espèce, la lettre de licenciement critiquée indique : '...compte tenu des faits détaillés ci-dessous, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour inaptitude. Ce licenciement est motivé par les faits suivants :..'
La lettre rappelle :
- l'examen du 1er juillet 2016 où le médecin a conclu à une inaptitude à envisager 'à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe',
- l'existence d'une étude de poste le 12 juillet
- l'examen du 18 juillet où le médecin a prononcé une inaptitude au poste occupé 'à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe' et a mentionné que 'l'état de santé actuel du salarié ne permet pas de faire des proposition de reclassement'
- le fait que le médecin du travail ait ensuite confirmé 'que (le salarié était) inapte à poursuivre une activité professionnelle y compris avec des aménagements ou transformations de poste, (son) état de santé actuel étant incompatible avec un travail'.
Cette lettre se contente donc de reprendre les différents avis du médecin du travail. Or, l'employeur est tenu de rechercher le reclassement de son salarié y compris dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le médecin considère le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ou émet l'avis qu'il ne serait pas possible de faire des propositions de reclassement. La SAS CERP [Localité 6] ne conteste d'ailleurs pas la réalité de cette obligation et soutient s'y être pliée.
Dès lors, pour motiver valablement le licenciement prononcé, elle aurait dû faire état, d'une part, de l'inaptitude de M. [O] (en rappelant les avis du médecin du travail), d'autre part, le cas échéant, d'une impossibilité de reclassement, laquelle ne saurait découler que de l'échec de ses recherches de reclassement et non pas de l'avis du médecin.
Or, la lettre de licenciement n'évoque pas une impossibilité pour l'employeur de reclasser mais se borne à retranscrire, sans commentaire, l'avis du médecin du travail sur cette question.
En conséquence, la lettre de licenciement ne comportant pas un motif suffisamment précis, le licenciement est, pour cette raison, sans cause réelle et sérieuse.
Les consorts [O] réclament une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Le licenciement n'étant pas dit sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement à l'obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
' Les consorts [O] peuvent prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
Ils n'apportent aucun élément sur la situation de M. [O] entre son licenciement et son décès.
La SAS CERP [Localité 6] fait valoir que M. [O] ne souhaitait pas retravailler et produit en ce sens l'attestation de M. [X] qui l'a reçu lors de l'entretien préalable au licenciement. Elle souligne également que l'indemnité de départ en retraite qu'il aurait perçue s'il était parti à la retraite en juin 2016 comme il avait initialement l'intention de le faire selon elle, aurait été bien inférieure (33 455€) à ce qu'il a perçu au titre du licenciement (134 354,56€).
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (65 ans), son ancienneté (38 ans et 10 mois), son salaire (8 691,17€ selon les dires non contestés de les consorts [O]), il y a lieu de leur allouer 55 000€ de dommages et intérêts.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SAS CERP [Localité 6] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [O] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Les consorts [O] ont réclamé, dans le corps de leurs conclusions, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile mais ont omis de reprendre cette demande dans le dispositif. Il ne sera donc pas statué sur cette demande en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans la limite de la cassation
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS CERP [Localité 6] à verser à Mme [M] [R] veuve [O], Mmes [C] et [B] [O] et M. [Y] [O] 55 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS CERP [Localité 6] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [O] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS CERP [Localité 6] aux dépens de première instance, aux dépens de la première instance d'appel et de la présente instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE