AFFAIRE : N° RG 23/01527
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHNG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 02 Juin 2023 - RG n° 23/00216
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU DEPARTEMENT DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIME :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2023-004276 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me David LEGRAIN, substitué par Me CONDAMINE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Maison départementale de l'autonomie du département de l'Orne d'un jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [X].
FAITS et PROCEDURE
Le 4 juin 2021, M. [X] a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH) devenue Maison départementale de l'autonomie de l'Orne (MDA) pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion (CMI) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Une évaluation a été réalisé par la MDPH le 24 février 2022.
Le plan personnalisé de compensation envoyé à M. [X] le 16 mars 2022 prévoyait :
- un refus d'attribution de l'AAH avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- un refus de la carte mobilité inclusion en stationnement,
- attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
- attribution de l'orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du 15 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) a rejeté la demande relative à l'AAH au motif que le taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50 %.
M. [X] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 23 mai 2022 auprès de la MDPH.
M. [X] a été vu par le médecin de la MDPH le 28 juillet 2022.
Lors de sa réunion du 9 septembre 2022, la CDAPH a rejeté le recours de M. [X].
M. [X] a saisi d'un recours contentieux le tribunal judiciaire d'Alençon le 20 décembre 2022.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P].
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [P] réalisé le 4 mai 2023 et remis par écrit le 10 mai 2023,
- infirmé la décision de la CDAPH en date du 9 septembre 2022 en ce qu'elle a refusé à M. [X] l'attribution de l'AAH,
- constaté que M. [X] présentait à la date de sa demande du 4 juin 2021 un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi( RSDAE) ,
- dit que M. [X] doit bénéficier d'une AAH à compter du 4 juin 2021 et pour une durée de trois ans,
- condamné la MDPH, devenue MDA, aux dépens de l'instance, à l'exception des frais consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 juin 2023, la MDPH, devenue maison départementale de l'autonomie (MDA) a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la MDA demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- maintenir la décision de la CDAPH en date du 9 septembre 2022 avec un taux d'incapacité évalué inférieur à 50 %. Si la cour d'appel devait statuer que le taux d'incapacité de M. [X] pouvait être évalué supérieur à 50 %, en tout état de cause M. [X] ne remplit pas la 2ème condition liée à la RSDAE,
- condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 17 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [P] réalisé le 4 mai 2023 et remis par écrit le 10 mai 2023 et infirmé la décision de la CDAPH en date du 9 septembre 2022 en ce qu'elle a refusé à M. [X] l'attribution de l'AAH,
- constater que M. [X] présentait, à la date de sa demande du 4 juin 2021, un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et compte tenu de son handicap, une RSDAE,
- dire que M. [X] doit bénéficier d'une AAH à compter du 4 juin 2021 et pour une durée de trois ans,
- condamner la MDPH devenue MDA aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- condamner la MDPH à payer directement à Maître Legrain une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile.
Par requête formée auprès de Mme la première présidente de la cour d'appel de Caen, le conseil de M. [X] a demandé que l'affaire bénéficie d'une fixation prioritaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le conseil de M. [X] a été autorisé à faire délivrer assignation à jour fixe à la MDA pour l'audience du 8 avril 2024 à 14 heures.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l'appel
M. [X] estime que la MDA doit justifier que l'agent ayant relevé appel du jugement déféré a régulièrement reçu un mandat comportant un pouvoir spécial pour ce faire.
L'acte d'appel du 22 juin 2023 a été signé par M. [M], président du conseil départemental et président de la commission exécutive de la MDA de l'Orne.
Il est justifié que l'article 11 de la convention constitutive de la MDA autorise le président de la commission exécutive à agir en justice au nom de la maison départementale.
L'appel de la MDA sera donc déclaré recevable.
- Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L.821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter :
- soit un taux d'incapacité au moins égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
1° sur le taux d'incapacité
Il est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Ce taux s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé, en l'espèce au 4 juin 2021.
Aux termes de l'examen réalisé par le docteur [P], 'M. [X] souffre d'une obésité morbide ancienne avec un taux d'invalidité qui peut être évalué entre 50 et 75 % en juin 2021".
L'expert a retenu pour évaluer une incapacité comprise entre 50 et 75 %, au visa du barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, chapitre VI section 1 V-2 'déficience de la régulation pondérale', que les éléments du dossier font apparaître, à la date de la demande d'AAH, 'des douleurs permanentes impactant le sommeil et la nécessité d'une aide pour les tâches ménagères'.
2° sur la RSDAE
L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi - temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
S'agissant de la RSDAE, le docteur [P] reprend la condition tenant aux contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap prévue à l'article précité.
Elle note que 'actuellement, M. [X] ne bénéficie pas d'une prise en charge occasionnant ce type de contraintes. Cependant si une prise en charge pluridisciplinaire était organisée, alors le nombre de rendez-vous médicaux et paramédicaux et la fatigue engendrée par des soins intensifiés de kinésithérapie, ainsi que la durée de cette prise en charge, correspondraient à ces critères'.
L'expert a laissé le tribunal 'se prononcer sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi que représentent éventuellement pour M. [X] les facteurs d'origine extérieure à la personne, tels que les possibilités de déplacement / la prise en compte d'un besoin de formation / la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail'.
Ainsi que le souligne à juste titre la MDA, le fait d'avoir une prise en charge de kinésithérapie deux fois par semaine ou une prise en charge dans un centre de médecine physique et de réadaptation (CMPR) pendant quatre semaines si besoin, de consulter un pneumologue une fois tous les six mois pour adapter le traitement, ou même de réaliser un parcours de chirurgie bariatrique, ne correspondent pas à des contraintes de traitement importantes.
Surtout, tel que cela ressort des constatations du docteur [P], il s'agissait au moment de l'examen judiciaire, et a fortiori au moment de la demande d'AAH, de simples hypothèses et non de contraintes réelles et effectives liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, comme cela est visé aux dispositions légales mentionnées plus haut.
Le docteur [P] a d'ailleurs relevé que 'concernant les potentialités et savoir-faire adaptatifs de la personne, M. [X] ne présente pas de trouble cognitif et psychique entravant de façon notable ses capacités. Il faut d'ailleurs saluer sa réorientation professionnelle antérieure, qu'il a assuré seul avec succès, passant de la profession de boulanger à la transformation de la viande à seule initiative.'
Il ressort par ailleurs de l'évaluation réalisée par la MDA que M. [X] est titulaire du permis de conduire et qu'il conduit, qu'il n'est pas dans une démarche d'insertion professionnelle et qu'il aurait pu travailler sur un poste adapté, assis.
Il ressort de ces éléments que la condition relative à la RSDAE n'est pas remplie, ce qu'aucune des pièces produites par M. [X] ne contredit.
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les frais consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Il y a lieu de maintenir la décision de la CDAPH en date du 9 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'AAH de M. [X] formée le 4 juin 2021, la condition relative à la RSDAE faisant défaut.
- Sur les autres demandes
M. [X] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamné la MDPH de la Manche aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel de la maison départementale de l'autonomie de l'Orne ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les frais consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Le confirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision du 9 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de l'Orne de rejet de la demande de l'allocation aux adultes handicapés formée par M. [X] le 4 juin 2021 ;
Déboute M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX