AFFAIRE : N° RG 23/02587
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ARGENTAN en date du 12 Octobre 2023
RG n° 11-22-0217
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [S] [K] [D]
né le 30 Mai 1957 à [Localité 35]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [Z] [Y] [H] [V] épouse [D]
née le 22 Août 1955 à [Localité 32]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Comparants,
INTIMES :
S.A. [24]
C/O [37]
[Adresse 27]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
Chez [23]
[Localité 28]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées,
[18]
Chez [34]
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[39]
[Adresse 4]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[33]
Chez [37]
[Adresse 27]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [21]
[17]
[19]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Service recouvrement amiable A050092
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
Chez [23]
[Localité 28]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 15]
Service Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
[20]
[20]
[Adresse 38]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées,
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [O] [D] et Mme [Z] [V] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 3 novembre 2022, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois, au taux maximum de 0,77%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.303 euros.
Les époux [D] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, faisant état de plusieurs versements réalisés auprès du créancier [25] et de la nécessité d'actualiser le passif figurant à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [Z] [V] épouse [D] et M. [O] [D] ;
Au fond,
- dit que le recours de Mme [Z] [V] épouse [D] et M. [O] [D] est bien fondé ;
- fixé le montant des dettes de Mme [Z] [V] épouse [D] et M. [O] [D] comme il est prévu à l'annexe 1 du jugement ;
- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts;
- dit que Mme [Z] [V] épouse [D] et M. [O] [D] s'acquitteront de leurs dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 1.100 euros ;
- dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
- invité Mme [Z] [V] épouse [D] et M. [O] [D] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;
- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [V] épouse [D] et M. [O] [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
- rappelé que la présente décision s'impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;
- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par les époux [D] le 26 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, les époux [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre électronique du 6 mars 2024, la Direction régionale des finances publiques, SIP d'[Localité 15] actualise ses coordonnées, demandant au greffe de la cour l'envoi des lettres de convocation et de notification du jugement à l'adresse du SIP [Adresse 16]. Le créancier communique le bordereau de situation de M. [O] [D], faisant état d'une dette à hauteur de 8.937,29 euros au 3 mars 2024.
Par lettre simple reçue au greffe le 26 février 2024, la société [31] informe la cour de son absence à l'audience et déclare s'en remettre à justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2024, la société [26] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant souhaiter exposer ses observations en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La banque communique le décompte de la créance détenue à l'égard des époux [D] s'élevant à une somme de 1.316 euros et indique s'en remettre à justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024, la Banque populaire grand ouest informe la cour de son absence à l'audience, indiquant être créancier des époux [D] pour la somme de 651,86 euros au titre du découvert sur le compte chèque n°10619831944, pour lequel un plan de réaménagement a été mis en place à la suite du jugement déféré. La banque précise également que Mme [D] détient à la Banque populaire grand ouest un livret A d'un montant de 4.571,32 euros.
A l'audience du 25 mars 2024, M. [O] [D] et Mme [Z] [V] épouse [D] comparaissent. Les débiteurs ne contestent pas les montants des dettes déclarées à leur procédure, mais demandent la prise en compte d'une nouvelle dette URSSAF au titre de leur passif. Les époux [D] sollicitent la diminution de la mensualité de remboursement arrêtée à une somme de 1.100 euros par le jugement déféré, indiquant ne pouvoir affecter à l'apurement de leur passif qu'une somme mensuelle maximum de 450 euros. Ils déclarent que leur situation financière n'a pas changé depuis le jugement entrepris, précisant que M. [D], âgé de 67 ans ne parvient pas à retrouver un emploi et que Mme [D] présente des pathologies dont le traitement n'est pas entièrement pris en charge, la débitrice faisant valoir qu'elle doit faire l'acquisition des médicaments en Suisse et aux Etats-Unis.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, en l'absence de dispense de présentation sollicitée auprès du juge et octroyée sur le fondement des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou les observations présentées par écrit par la Direction régionale des finances publiques, SIP d'[Localité 15], les sociétés [31], [26] et la Banque populaire grand ouest, créanciers non comparants.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi des époux [D] n'est pas discuté.
Si les époux [D] demandent à la cour de prendre en compte au titre du passif déclaré à leur procédure une nouvelle dette URSSAF, ils ne produisent aux débats aucun justificatif de la dette dont ils entendent se prévaloir. Par ailleurs, aucune mention d'une éventuelle dette URSSAF et aucune pièce justificative en ce sens ne figurent dans le dossier de première instance ou le dossier transmis par la Banque de France.
Au vu de ces éléments et en l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant total de l'endettement des époux [D] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par le jugement entrepris, soit une somme de 89.240,81 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de leur situation financière, les débiteurs indiquent devant la cour que leur situation est restée inchangée par rapport à celle déclarée devant le premier juge.
Dès lors, il convient de tenir pour établies et non contestées les ressources mensuelles perçues par les débiteurs, évaluées par le jugement entrepris à une somme de 3.320 euros, ainsi que le montant du maximum légal pouvant être affecté au remboursement de leur passif, soit une somme de 1.806,97 euros.
Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en tenant compte des charges justifiées retenues par le premier juge qui seront considérées comme établies et non contestées.
Il convient de relever que si Mme [D] fait état d'un traitement non couvert par l'assurance maladie, elle n'indique pas le montant de ces dépenses et ne produit aucune prescription ou justificatif d'achat.
Il s'ensuit que les charges des époux [D] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.130 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 844 euros
- forfait chauffage : 164 euros
- forfait habitation : 161 euros
- impôts : 148 euros
- assurances mutuelle : 63 euros
- loyer : 750 euros
Il s'ensuit que la capacité de remboursement réelle des débiteurs s'élève à une somme de 1.190 euros, montant supérieur à la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à une somme de 1.100 euros.
Les époux [D] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Pour faciliter l'exécution du plan d'apurement et afin de ne pas aggraver l'endettement des époux [D], le jugement entrepris a réduit à 0,00% le taux d'intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure, ce qui n'est pas contesté par les parties.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des débiteurs et imposé des mesures de désendettement appropriées, estimant que la capacité contributive positive dégagée permettant de mettre en place de mesures de rééchelonnement des dettes pendant une période maximum de 84 mois.
Si les époux [D] estiment que la mensualité de remboursement fixée à une somme de 1.100 euros est trop élevée, il y a lieu d'observer que la capacité contributive du couple s'établit à un montant de 1.190 euros et que débiteurs apparaissent ainsi parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le premier juge.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1.100 euros et la durée des mesures imposées à 84 mois, ce plan parvenant à l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure.
L'attention des époux [D] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
Il est rappelé aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de leur situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M M. [O] [D] et Mme [Z] [V] épouse [D],
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Argentan dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY