AFFAIRE :N° RG 23/02373
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Septembre 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 20]
RG n° 23/00012
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [C] [I]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] ([Localité 12])
[Adresse 9]
NETANYA - ISRAËL
Madame [D] Lucie Emérance [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] ([Localité 11])
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmi REICHLING, avocats au barreau de CAEN
Assistée de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
INTIMES :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 5]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
TRESOR PUBLIC - [Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE [Localité 15] AMENDES
[Adresse 4]
Cité [14]. D
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
Non représentés, bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte notarié du 26 août 2005, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [K] [Z] et Mme [D] [B] un premier prêt immobilier n°400894ESPAY11AA d'un montant de 134.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 2,80 % l'an, remboursable sur une période de 300 mois et un second prêt immobilier n°4008945ESPAY12AA d'un montant de 116.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 2,80 % l'an, remboursable sur une période de 300 mois.
En raison d'échéances impayées, la banque a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 mars 2019, mis en demeure les emprunteurs de payer la somme due dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 173.722,84 euros.
En exécution de l'acte notarié de prêt, la banque a fait délivrer à M. [Z] et Mme [B], le 2 mars 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 19 avril suivant.
Suivant actes de commissaire de justice du 30 mai 2023, la banque a fait assigner M. [Z] et Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à Fourneville.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment, constaté que la banque, créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire, que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, que toutes les conditions prévues par les article L. 3111-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu la créance de la banque pour les sommes arrêtées au 17 janvier 2023 de 81.785,98 euros outre les intérêts au taux de 0,8 % sur la somme de 72.205,28 euros au titre du prêt n°201400351P01 et de 66.715,76 euros outre les intérêts au taux de 0,8 % sur la somme de 58.527,95 euros au titre du prêt n°201400351P02, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l'audience d'adjudication au 7 décembre 2023, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration du 12 octobre 2023, M. [Z] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Le 25 octobre 2023, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 23 novembre 2023, les appelants ont fait assigner à jour fixe la banque ainsi que la Trésorerie [Localité 15] amendes et le Centre des finances publiques de [Localité 19] devant cette cour.
Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 26 mars 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, d'annuler les commandement de payer et assignation signifiés à la requête de la banque et de débouter celle-ci de toutes ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent de débouter la banque de toutes ses demandes.
Très subsidiairement, M. [Z] et Mme [B] demandent à la cour de dire qu'ils pourront s'acquitter de leur dette envers la banque par mensualités de 1.200 euros à compter du 5 du mois suivant l'arrêt à intervenir, les paiements ainsi effectués s'imputant par priorité sur le capital, en 23 mensualités, la 24ème mensualité permettant de régler le solde en principal, intérêts, frais et accessoires, de rappeler qu'à défaut de respecter une seule mensualité à échéance, la banque pourra reprendre les poursuites après envoi d'une mise en demeure restée infructueuses pendant huit jours.
En tout état de cause, les appelants demandent à la cour d'ordonner la mainlevée des publications effectuées au titre de la procédure de saisie immobilière auprès du service de la publicité foncière compétente dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, aux frais et diligences de la banque, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant quatre mois, et de condamner la banque à leur payer la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 mars 2024, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf à indiquer qu'il appartiendra au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux de fixer une nouvelle date pour l'audience d'adjudication, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Trésorerie [Localité 15] amendes et le Centre des finances publiques de [Localité 19], créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur ayant été signifiée les 20 et 23 novembre 2023 à domicile dans les conditions de l'article 655 du code de procédure civile.
À l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par M. [Z] et Mme [B] au regard des dispositions de l'article R. 311-15 du code des procédures civiles d'exécution et a autorisé les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu'au 4 avril 2024.
Le 28 mars 2024, la banque a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à faire valoir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
En premier lieu, la cour relève qu'au dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour et détermine la finalité de l'appel (Civ. 2, 14 septembre 2023, n°20-18.169), les appelants demandent l'annulation des actes du 30 mai 2023 par lesquels la banque les a fait assigner à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, sans toutefois en tirer de conséquence juridique faute de solliciter l'annulation du jugement d'orientation entrepris, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce point.
En second lieu, les appelants sollicitent l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2023, demandent à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes, de leur accorder des délais de paiement et d'ordonner la mainlevée des publications effectuées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière litigieuse.
Cependant, selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
N'ayant pas comparu et n'ayant pas été représentés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, M. [Z] et Mme [B] ne sont recevables à former aucune contestation ni aucune demande incidente.
Les demandes des appelants tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2023, au rejet de toutes les demandes de la banque, à l'octroi de délais de paiement et à la mainlevée des publications effectuées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière litigieuse seront donc déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciés, seront confirmées.
M. [Z] et Mme [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes des appelants tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2023, au rejet de toutes les demandes de la société Le Crédit Lyonnais, à l'octroi de délais de paiement à leur profit et à la mainlevée des publications effectuées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière litigieuse ;
Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [D] [B] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY