AFFAIRE : N° RG 23/01047
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGLV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mars 2023 - RG n° 22/00135
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renan DROUET, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie (l'Urssaf), a procédé au contrôle de l'activité de travailleur indépendant de M. [U], bénéficiant du régime de micro-entrepreneur.
Suite aux opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a adressé à M. [U] une lettre d'observations du 9 mars 2021 lui notifiant un redressement d'un montant total de cotisations s'élevant à 61 982 euros portant sur deux chefs de redressement :
- 'travail dissimulé : micro-entrepreneur - assiette réelle', correspondant à une dissimulation d'une partie de son chiffre d'affaires pour un montant total en cotisation de 45 197,15 euros au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et du 1er trimestre 2020,
- 'annulation du bénéfice de l'ACRE suite au constat de travail dissimulé' consécutif au constat d'une infraction de travail dissimulé d'un montant en cotisations de 5 484 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Une mise en demeure datée du 31 août 2021 a été notifiée à M. [U] portant sur un montant de 68 604 euros, soit 50 882 euros au titre des cotisations, 5 622 euros au titre des majorations de retard et 11 300 euros au titre des majorations de redressement.
Le 22 octobre 2021, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, selon décision du 27 avril 2020, a rejeté le recours.
Le 25 février 2022, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Caen en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Celle-ci a, en sa séance du 26 avril 2022, rejeté le recours de M. [U].
Le 12 juillet 2022, M. [U] s'est désisté de son premier recours, qui a donné lieu à ordonnance de désistement et d'extinction de l'instance en date du 14 octobre 2022.
Le 13 juillet 2022, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [U] de ses demandes,
- validé la mise en demeure datée du 31 août 2021, en son montant de 68 604 euros,
- confirmé le redressement pour travail dissimulé opéré par l'Urssaf à l'encontre de M. [U] en son montant de 68 604 euros (50 682 euros au titre des cotisations, 11 300 euros au titre des majorations de redressement et 6 622 euros au titre des majorations de retard),
- condamné M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 68 604 euros,
- condamné M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 2 février 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour :
A titre principal,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- annuler la procédure de contrôle et de redressement, objet de la mise en demeure du 31 août 2021,
A titre subsidiaire,
- annuler les majorations et pénalités de retard, en tout état de cause les diminuer,
En toutes hypothèses,
- condamner l'Urssaf à indemniser M. [U] à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel, outre les dépens.
Par écritures déposées le 22 mars 2024, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la régularité de la procédure devant la commission de recours amiable
L'article R.612-8 du code de la sécurité sociale dispose :
En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.
Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.
M. [U] fait valoir que dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable, il avait sollicité que sa réclamation soit soumise à l'avis préalable de l'instance régionale pour la protection sociale des travailleurs indépendants, conformément aux dispositions de l'article R.612-8 du code de la sécurité sociale.
Notant que la commission de recours amiable n'y fait aucune allusion, il considère que la décision de redressement doit être annulée dans son ensemble.
L'Urssaf réplique que la seule décision pouvant faire grief à M. [U] est celle de la commission de recours amiable, et non les échanges et avis internes qui ont précédé cette décision.
L'article invoqué par l'appelant est ainsi libellé : les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations [...] qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable [...].
Il ressort ainsi de ces termes que le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 a introduit avec cette disposition une faculté pour le cotisant 'travailleur indépendant' de former spontanément une réclamation au sujet de ses cotisations et contributions sociales auprès d'une commission, dont l'avis s'imposera ensuite à la commission de recours amiable, sauf opposition à la majorité des trois-quarts.
En l'espèce, c'est dans le cadre de ses diverses observations en réponse à la mise en demeure du 31 août 2021 que M. [U] a mentionné son souhait de voir que sa réclamation soit soumise à l'avis préalable de l'instance régionale pour la protection sociale des travailleurs indépendants.
C'est par conséquent à tort qu'il invoque cette disposition qui ne prévoit pas d'étape préalable à la prise de décision de la commission de recours amiable lors de la contestation d'un redressement mis en oeuvre par l'Urssaf, mais permet au travailleur indépendant de prendre l'initiative de soumettre à ladite commission une réclamation relative à ses cotisations et contributions sociales.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur la régularité de la lettre d'observations
L'article R.243-59 III alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
M. [U] fait valoir que la liste des pièces consultées par l'inspecteur du recouvrement telle que visée dans la lettre d'observations est imprécise, particulièrement en ce qui concerne les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires, et ne permet notamment pas de savoir si l'inspecteur s'en est tenu aux seuls documents à compter du 1er janvier 2018, date de début de contrôle. Il ajoute que d'autres pièces fournies par ses soins, factures clients, carnet de chèques, contrats, ne sont pas listées dans la lettre d'observations.
L'Urssaf estime que l'inspecteur a listé de façon exhaustive les documents consultés.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne au titre des documents consultés :
Documents sociaux
- déclarations trimestrielles de chiffre d'affaire
Documents administratifs et juridiques
- extrait d'inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers
- situation administrative déclarative
Autre documents
- procès-verbal adressé au procureur de la République
- audition employeur.
La lettre d'observations mentionne ensuite que M. [U] a envoyé au contrôleur du recouvrement 'l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation du contrôle par courriels datés des 12 et 13 avril 2020".
Ensuite, le contrôleur indique dans la lettre d'observations que le contrôle se poursuit au titre du travail dissimulé, de telle sorte que la période contrôlée, qui portait initialement sur les années 2018 et 2019, remonte à l'année 2016. C'est ainsi en vain que M. [U] se prévaut d'un contrôle et de pièces s'y rapportant qui n'auraient dû concerner que la période débutant au 1er janvier 2018.
Le contrôleur précise qu'il a exercé un droit de communication bancaire, en visant le texte applicable, et qu'il s'est fondé sur les relevés de compte courant postaux transmis par la banque de M. [U].
Il est ajouté qu'à la demande du contrôleur, M. [U] a produit les documents suivants :
- votre facturation clients
- un état cumulé de factures liées à votre activité sur les années 2015 à 2020 (sous forme de tableur)
- souches de carnets de chèques
- vos contrats de prestations établis avec votre clientèle
Lors de votre audition, vous avez fourni des tableaux de bord annuels sous format excel récapitulant l'intégralité de vos factures émises concernant votre activité professionnelle pour les années 2016 au 31 mars 2020.
Il en ressort que le contrôleur du recouvrement a procédé à la vérification des documents nécessaires au contrôle recueillis auprès de M. [U] qui les lui avait remis librement et avec lequel il en a débattu, peu important leur absence de mention précise dans la liste des documents consultés, dès lors que M. [U] disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur la prescription
L'article L.243-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
M. [U] fait valoir que la mise en demeure est datée du 31 août 2021, de sorte qu'elle ne peut concerner que les cotisations exigibles pour les années 2019 et 2020. Il ajoute ne pas avoir été condamné pour travail illégal ou dissimulé, contestant l'application de la prescription y afférente.
Se prévalant des dispositions relatives au travail dissimulé, l'Urssaf soutient que les cotisations réclamées ne se trouvaient pas prescrites.
Il est constant que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
Il résulte de la lettre d'observations que le contrôle de l'Urssaf, portant initialement sur les années 2018 et 2019, a révélé une minoration substantielle par M. [U] de chiffre d'affaires dans ses déclarations. Il a été informé que le contrôle initial ne pouvait se poursuivre pour cette raison, et qu'une action de contrôle allait être engagée par un agent de contrôle dans les conditions prévues aux articles L.8221-1 et L.8271-7 du code du travail, relatives au travail dissimulé.
Une convocation a été adressée à M. [U] pour une audition libre, et c'est dans ce cadre qu'il a reconnu n'avoir pas déclaré la totalité de ses encaissements.
Une régularisation est ensuite intervenue ayant exclusivement pour objet le recouvrement des cotisations afférentes aux emplois dissimulés.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que l'inspecteur du recouvrement était habilité à constater des faits de travail dissimulé, entraînant l'application du délai de prescription quinquennale, sans qu'il soit nécessaire qu'une condamnation pénale soit intervenue pour des faits de travail dissimulé.
La lettre d'observations ayant été adressée à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception concernait la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, et la mise en demeure lui a été notifiée le 6 septembre 2021.
La date de prescription pour les cotisations de l'année 2016 était le 30 juin 2017, de sorte qu' à la date de mise en recouvrement par l'Urssaf, la prescription quinquennale n'était pas acquise.
Ce moyen sera écarté.
- Sur l'annulation des exonérations de cotisations
Aux termes de l'article L.133-4-2 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable,
Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
M. [U] fait valoir des éléments de sa vie, personnelle et professionnelle, pour expliquer les erreurs commises dans ses déclarations, et pour solliciter l'exonération de la majoration de redressement, ainsi que l'annulation de la sanction relative à l'annulation de l'ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise).
Il résulte cependant des observations qui précèdent que M. [U] a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, de telle sorte que c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a annulé le bénéfice de l'ACRE.
L'article L.243-7-7 I du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
L'agent de contrôle de l'Urssaf ayant constaté l'infraction de travail dissimulé, c'est à bon droit qu'une majoration de redressement de 25 % a été appliquée.
Enfin, l'Urssaf a régulièrement appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (article R.243-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
En effet, M. [U] ne s'est pas acquitté de la somme réclamée, et les arguments relatifs à ses difficultés personnelles ne peuvent être retenus compte tenu du constat de travail dissimulé par l'agent de contrôle, outre le fait qu'ils ne résultent d'aucune pièce du dossier.
M. [U] ne développant aucun moyen relatif au montant des sommes réclamées en principal, il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX