AFFAIRE : N° RG 23/01263
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG3Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN en date du 07 Décembre 2017 - RG n° 16/01530
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [Z] [E] Es qualité de 'Mandataire liquidateur' de 'l'Association CREA HANDBALL' selon jugement de liquidation judiciaire du 12 juillet 2016 rendu par le Tribunal de grande instance d'Evreux
[Adresse 3]
Non représenté
INTERVENANTE :
CGEA-AGS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
Non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [R], joueur professionnel de handball, a été embauché par le Club municipal et sportif [Localité 4] Handball (ci-après dénommé CMS HB) pour la durée déterminée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Parallèlement, il a été embauché par l'association CREA Handball pour la durée déterminée du 1er août 2015 au 30 juin 2017.
Le 12 juillet 2016 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association CREA handball.
Le 26 juillet 2016, Maître [E],ès qualités de liquidateur de cette association a notifié à M. [R] la rupture anticipée de son contrat compte tenu de la mise en liquidation judiciaire et de l'arrêt d'activité qui en découle et de l'absence de possibilité de reclassement, ce afin de préserver ses droits pour le cas où son contrat ne serait pas repris par le club de [Localité 4] (CMSO).
Le 27 décembre 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen de demandes dirigées contre le CMS HB et Maître [E] tendant à l'obtention de rappels de frais de déplacement, de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche, de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé et d'une indemnité pour travail dissimulé.
L'AGS a été appelée en cause.
En cours d'instance M. [R] s'est désisté de toutes demandes à l'égard du CMS HB, Mäitre [E] a fait valoi que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à l'association CMS Oisssel HB et a conclu au débouté, l'AGS s'est opposée au désistement et a demandé également que soit constaté le transfert.
Par jugement du 7 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- donné acte à M. [R] de son désistement envers le CMS [Localité 4] HB
- fixé la créance de M. [R] envers la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball aux sommes de :
- 2 000 euros à titre de frais de déplacement
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de visite médicale
- 1 446,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes
- condamné Maître [E] ès qualités de liqudiateur à remettre les documents de fin de contrat à compter de la notification du jugement
- débouté Maître [E] de ses demandes reconventionnelles
- donné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 5] de leur intervention
- dit que la présente intervention de peut être déclarée opposable au CGEA que dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
- débouté le CMS [Localité 4] Handball de ses demandes
- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement
- constaté que M. [R] s'est désisté de ses demandes contre l'association CSM [Localité 4] Handballl
- dit que le contrat de travail de M. [R] conclu avec l'association CREA Handball a été transféré à l'association CSM [Localité 4] Handball par application de l'article L.1224-1 du code du travail
- débouté en conséquence M. [R] de ses demandes dirigées contre Maître [E] ès qualités de liquidateur de l'association CREA Handball
- condamné M. [R] aux dépens.
Sur pourvoi de M. [R], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2023 :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 1er octobre 2020
- renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Caen
- condamné la société Mandateam en sa qualité de liquidateur de l'association CREA Handball aux dépens
- condamné la société Mandatealmen cette qualité à payer à M. [R] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a notamment relevé, au visa de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'en statuant comme elle l'avait fait alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat conclu avec l'association CREA Handball était intervenue le 26 juillet 2016 en sorte que le contrat de travail n'était plus en cours au moment du transfert d'activité, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.
Le 2 juin 2023 M. [R] a saisi la cour de renvoi.
Maître [E] ès qualités de liquidateur, à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 9 novembre 2023 délivré à tiers présent au domicile et le GCEA de [Localité 5] à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 14 novembre 2023 remis à personne, n'ont pas constitué avocat ni comparu.
M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte de son désistement envers le CMS [Localité 4] Handball, a condamné Maître [E] ès qualités de liquidateur au paiement des sommes de 2 000 euros nets à titre de frais de déplacement et 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, donné acte à l'AGS de son intervention
- statuer à nouveau sur le surplus et condamner Maître [E] ès qualités de liquidateur au paiement des sommes de :
- 24 812,82 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
- 14 868 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3 605,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé
- ordonner à Maître [E] la remise de documents de fin de contrat sous astreinte
- condamner Maître [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2024.
SUR CE
1) Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [R] expose qu'il n'a toujours pas été destinataire des documents de fin de contrat, ce qui justifie le prononcé d'une astreinte.
Mais ces documents étant quérables et M. [R] ne justifiant pas les avoir réclamés et s'être heurté à un refus, les circonstances ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
2) Sur les frais de déplacement
Le contrat de travail prévoyait la prise en charge par l'association de frais de déplacement liés à un voyage au Montenegro pour un montant forfaitaire de 2 000 euros.
M. [R] indique n'avoir pas perçu cette somme.
Le jugement a fait droit à cette réclamation qui n'est pas critiquée et sera donc confirmée.
3) Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Par application de l'article L.1243-1 du code du travail le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale pour un motif économique tiré de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'activité.
Il s'ensuit qu'en l'état d'une rupture anticipée du fait de l'employeur en dehors des cas limitativement énumérés le salarié est fondé à prétendre au paiement d'une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce aux rémunérations perçues entre le 26 juillet 2016 et le 30 juin 2017.
Le contrat de travail stipulait au chapitre 'rémunération' qu'en rémunération de son activité le joueur percevrait un salaire net mensuel de 1 570 euros, que pour les activités de représentation le joueur percevrait pour chacune d'elles une indemnité d'un montant ne pouvant excéder 120 euros dans la limite de 5 par mois et sans excéder 4 800 euros par saison et que seraient pris en charge les frais de déplacement liés au voyage au Montenegro pour un montant forfaitaire de 2 000 euros.
M. [R] prend pour base de calcul de sa réclamation une somme de 2 136,66 euros nets en moyenne par mois, en incluant dans la rémunération les frais de déplacement au Montenegro, et une période de11 mois et 19 jours mais d'une part c'est une période de 11 mois et 5 jours qui doit être retenue et d'autre part ne sauraient être inclus dans la rémunération des frais de déplacement réclamés par ailleurs de sorte qu'une somme de 21 987,74 euros est due.
4) Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale
L'absence de visite médicale n'est pas contestée et alors que, comme le soutient M. [R], l'activité de joueur professionnel nécessite un contrôle strict à ce niveau, l'indemnisation allouée sera confirmée.
5) Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour réclamer une indemnité M. [R] soutient que les indemnités de représentation, qui lui étaient versées à la fois par la CREA handball et par CMS HB alors qu'il s'agissait des mêmes matchs et de la même équipe, s'analysaient en réalité comme un salaire (versements réguliers y compris pendant les congés d'été alors que la saison est terminée et qu'aucun match n'est joué), que les frais de déplacement étaient également du salaire déguisé et qu'il y a eu manoeuvre frauduleuse de l'employeur pour ne pas supporter de charges afférentes.
Cependant cette erreur de qualification dans le contrat de travail ne suffit pas à établir l'intention de dissimulation de la part d'une association et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
6) Sur l'absence de proposition de couverture complémentaire santé
M. [R] soutient que l'employeur ne lui a pas proposé de couverture complémentaire ce qui lui a porté préjudice dès lors qu'il aurait dû en profiter lorsqu'il était salarié et aurait pu profiter de son maintien gratuit à l'issue du contrat de travail au titre de la portabilité, que de ce fait il a été obligé de souscrire une assurance personnelle.
Mais au regard de l'obligation de participation financière de l'employeur à la couverture complémentaire santé collective qui n'est pas de 100% et du fait que le bénéfice de la portabilité est soumis à certaines conditions relatives à la situation postérieure à la rupture laquelle n'est pas justifiée par M. [R], seule une indemnisation de 1 500 euros sera allouée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant donné acte du désistement envers le CMS [Localité 4] HB, ficé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball aux sommes de 2 000 euros pour frais de déplacement et 1 000 euros pour non-respect de l'obligation de visite médicale et ayant débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société CREA Handball aux sommes de :
- 21 987,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare l'AGS tenue pour les sommes fixées au passif (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Condamne Maître [E] ès qualités de liquidateur de l'association CREA Handball à remettre à M. [R], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Déboute M. [R] de sa demande d'astreinte.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE