AFFAIRE : N° RG 23/00877
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF7P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Mars 2023 - RG n° 21/00131
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N14118-2023-002522 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE représenté par LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Conseil départemental de la Manche
[Localité 2]
Représenté par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant au président du conseil départemental de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [N] était bénéficiaire d'une carte d'invalidité du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020, ainsi que d'une carte de stationnement, d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), taux supérieur à 80 %, et d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu'au 31 octobre 2020.
Le 13 mai 2020, il a formulé, auprès de la maison départementale de l'autonomie (MDA) de la Manche une demande en vue d'obtenir le renouvellement de l'AAH uniquement. Le formulaire n'étant pas signé, il a régularisé sa demande le 22 octobre 2020, en sollicitant en sus de l'AAH, une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI I), priorité (CMI P), stationnement (CMI S) et une demande de RQTH et orientation reclassement.
Sa demande a été étudiée le 4 décembre 2020 par l'équipe pluridisciplinaire, qui a proposé le rejet de la demande de renouvellement de sa CMI-I et un accord d'AAH taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % pour deux ans, un accord de CMI-P, CMI-S, RQTH et d'orientation professionnelle pour cinq ans.
Lors de sa réunion du 7 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a validé les propositions de l'équipe pluridisciplinaire.
Par décision du 18 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Manche a notifié à M. [N] le rejet de l'attribution de la mention invalidité de la carte mobilité inclusion.
Par courrier du 20 janvier 2021, M. [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDA à l'encontre de la décision de rejet.
Il a été vu en consultation par un médecin psychiatre de la MDA le 21 avril 2021.
Le 29 avril 2021, l'équipe pluridisciplinaire a procédé à un nouvel examen de sa situation et a réitéré sa proposition de rejet de CMI-I, le taux d'incapacité de M. [N] étant reconnu inférieur à 80 %.
Lors de sa réunion du 3 juin 2021 la CDAPH a validé cette proposition, à la suite de quoi le président du conseil départemental de la Manche a notifié à M. [N] le rejet de l'attribution de la mention invalidité de la carte mobilité inclusion, suite à son RAPO.
Par requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. [N] a contesté la décision du 18 janvier 2021 de rejet de la CMI-I devant le tribunal administratif, qui, par décision du 23 février 2021, a ordonné la transmission de la requête au tribunal judiciaire.
Le 19 mars 2021, M. [N] a déposé une nouvelle demande à la MDA de réévaluation de sa situation.
Le 29 mars 2022, l'équipe pluridisciplinaire a procédé à un nouvel examen de sa situation et elle a constaté un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Elle a réitéré sa proposition de rejet de CMI-I et a renouvelé l'AAH pour ce taux, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi jusqu'au 31 octobre 2025.
Par décision du 25 mai 2022, le président du conseil départemental de la Manche a notifié à M. [N] le rejet de l'attribution de la mention invalidité de la carte mobilité inclusion.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [N] à l'encontre de la décision du 18 janvier 2021, du conseil départemental de la Manche du refus d'attribuer la mention invalidité de la carte mobilité inclusion,
- débouté M. [N] de sa demande d'attribution de la mention invalidité de la carte mobilité inclusion,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2024, et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la cour de :
- réformer la décision déférée,
- dire que M. [N] pourra bénéficier de la carte mobilisé inclusion - mention invalidité,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin d'éclairer la cour sur l'état de santé de M. [N],
- statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que M. [N] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, le département de la Manche demande à la cour de :
- à titre principal, rejeter la requête de M. [N],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
La disposition du jugement entrepris par laquelle le tribunal a déclaré recevable le recours formé par M. [N] à l'encontre de la décision du 18 janvier 2021, du conseil départemental de la Manche du refus d'attribuer la mention invalidité de la carte mobilité inclusion n'est pas critiquée. Elle est donc acquise.
L'article L.241-3 I du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose :
La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R.241-12-1 de ce code :
I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l'attribution de la mention ' stationnement pour personnes handicapées ', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
Il en résulte que pour la mention 'invalidité', l'évaluation se fonde sur deux critères alternatifs :
- présenter un taux d'incapacité d'au moins 80 %,
- ou être reconnu dans une situation d'invalidité sévère, induisant une incapacité totale à exercer une profession, et l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Cette situation correspond à une pension d'invalidité 3ème catégorie assortie d'une majoration tierce personne.
Au soutien de son recours, M. [N] fait valoir que sa situation ne s'est pas améliorée et il conteste le pourcentage d'invalidité qui a été retenu.
Il verse trois compte-rendus d'IRM, des 6 février 2019, 14 octobre 2021 et 27 janvier 2022.
De ces documents médicaux, dont le dernier est intervenu dans le cadre d'une lombalgie, il ne peut être tiré aucune conséquence sur la présente procédure, puisqu'il n'y est fait aucune référence au degré d'autonomie de l'appelant.
Le dernier document produit est un certificat du 25 septembre 2023 établi par le médecin traitant de M. [N], qui mentionne que celui-ci ne peut se déplacer à [Localité 3] le 13 novembre 2023.
Ainsi, alors que l'équipe pluridisciplinaire a examiné à plusieurs reprises M. [N], pour conclure à une incapacité égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 80 %, l'appelant apparaît défaillant dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, que cette évaluation serait erronée.
Aucun des document produits par M. [N] n'apporte la preuve qu'à la date de la demande, soit le 13 mai 2020, son taux d'incapacité aurait été d'au moins 80 %.
C'est par conséquent à juste titre que sa demande d'attribution de la mention invalidité de la carte mobilité inclusion a été rejetée.
Les premiers juges ont également rejeté à juste titre la demande d'expertise médicale, une mesure d'instruction n'ayant pas pour vocation de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX