AFFAIRE : N° RG 23/00792
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFZN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Mars 2023 - RG n° 22/00154
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002679 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ORNE (MDPH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [O] [E] d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [E] est né le 11 octobre 1970.
Le 2 juin 2021, il a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, le 22 octobre 2021, rejeté sa demande, le taux d'incapacité de M. [E] étant évalué inférieur à 50%
Le 13 janvier 2022, il a formé un recours administratif à l'encontre de la décision de rejet d'attribution de l'AAH.
Le 24 juin 2022, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Le 9 août 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'AAH.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal a notamment ordonné une mesure d'expertise clinique confiée au docteur [P].
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a :
- constaté que M. [E] s'est vu attribué l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2022,
- homologué le rapport d'expertise du docteur [P] en date du 27 janvier 2023,
- constaté que M. [E] ne justifie pas qu'il présentait à la date de sa demande du 2 juin 2021 un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de prétendre à l'AAH,
- rejeté la demande de M. [E] tendant à obtenir le bénéfice de l'AAH,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 avril 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2024, et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- réformer la décision déférée,
- reconnaître à M. [E] un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 %,
- en conséquence, lui attribuer l'AAH,
- ordonner en tant que de besoin nouvelle expertise médicale de M. [E],
- condamner la MDPH aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la Maison départementale de l'autonomie (anciennement appelée MDPH) demande à la cour de :
- débouter M. [E] de sa demande,
- maintenir la décision du tribunal judiciaire de reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50% ne justifiant pas qu'il présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de prétendre à l'AAH,
- condamner la partie adverse aux dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter :
- soit un taux d'incapacité au moins égal à 80%,
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
M. [E] fait valoir qu'il souffre de multiples pathologies, à savoir de 'séquelles d'infarctus du myocarde (octobre 2011), d'une surcharge pondérale, d'un DNID'.
Il ajoute souffrir de lombalgies qui l'empêchent d'avoir une activité professionnelle, d'hypertension, avoir des difficultés à l'effort à la marche en côte.
Il souligne avoir subi un infarctus du myocarde en octobre 2011, avec comme facteurs de risque :
- surcharge pondérale,
- hypertension artérielle,
- tabagisme arrêté depuis 16 ans estimé à 25 paquets/année,
- un diabète non insuline-dépendant,
- une hypercholestérolémie,
- des facteurs de risques familiaux.
Il indique enfin ne plus pouvoir monter aux arbres, alors qu'il exerçait la profession d'élagueur.
Le docteur [P], expert désigné par le tribunal, a relevé que M. [E] était élagueur et souffrait d'un essoufflement au moindre effort, sans oxygéno-dépendance, qu'il est appareillé pour une apnée du sommeil et traité pour diabète, hypertension et cholestérol. C'est sa femme qui s'occupe des traitements. L'expert concluait que les troubles de M. [E] pouvaient être qualifiés de légers, car sans retentissement sur la vie sociale et avec des contraintes gérées par la personne elle-même, le taux d'IPP étant évalué entre 0 et 15 %.
A hauteur d'appel, M. [E] produit des pièces exclusivement relatives à une pathologie cardiaque.
Son médecin traitant, dans un certificat du 23 août 2022, indique que M. [E] présente des séquelles d'infarctus du myocarde (octobre 2011), il précise les facteurs de risques, et conclut que cette pathologie multifactorielle justifie une AAH. Cette appréciation du médecin traitant n'est justifiée par aucun élément analysant l'autonomie du patient au regard de son état de santé à la date de la demande d'AAH.
Les autres documents reprennent le bilan en sortie d'hospitalisation en novembre 2011, puis pour 2021, 2022 et 2023, son suivi cardiologique et les traitements y afférents.
Il peut être constaté que si M. [E] affirme avoir été élagueur et ne plus pouvoir exercer cette profession, aucun document n'en justifie.
Aucune des pièces produites n'apporte donc d'éléments utiles sur l'autonomie de M. [E], et ne renseigne sur sa situation à la date de la demande d'AAH le 2 juin 2021 au regard des conditions pour en bénéficier.
M. [E] ne remplissant pas les conditions posées par les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale susvisés à la date de sa demande, c'est à bon droit que la MDPH lui a refusé le bénéfice de l'AAH.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, une mesure d'instruction judiciaire n'ayant pas pour but de pallier la carence probatoire d'une partie.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX