AFFAIRE : N° RG 23/00584
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFKH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Février 2023 - RG n° 21/00540
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
E.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
MSA COTES NORMANDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] [N] d'un jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Earl [4] en présence de la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes.
FAITS ET PROCEDURE
L'Earl [4] (l'Earl) a pour activité un centre équestre ainsi que l'élevage de divers animaux.
Le 3 août 2016, l'Earl a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Y] [N], dans les termes suivants :
'Date 02/08/2016 heure 10 : 00
Lieu précis : Haras : manège, club hippique, centre équestre
Circonstances détaillées de l'accident : le cheval a bousculé la victime
Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : le salarié s'occupait d'un cheval
Siège des lésions : Cheville main gauche hémithorax gauche'.
Le certificat médical initial du 2 août 2016 mentionne les lésions suivantes : 'plaie main gauche entorse cheville droite fracture costale C6 gauche contusion hémithorax gauche'.
Par décision du 19 septembre 2016, la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la MSA) pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé par la MSA au 11 janvier 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Selon requête du 24 mai 2019, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Caen statuant en matière agricole, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 3 février 2023, ce tribunal,devenu tribunal judiciaire, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 2 août 2016 n'a pas pour cause la faute inexcusable de l'Earl [4]
- débouté M. [N] de toutes ses demandes
- débouté l'Earl [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] aux paiement des éventuels dépens.
Par déclaration du 6 mars 2023, M. [N] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 3 février 2023 en ce qu'il a :
dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 2 août 2016 n'a pas pour cause la faute inexcusable de l'Earl [4]
débouté M. [N] de toutes ses demandes
* condamné M. [N] au paiement des éventuels dépens;
statuant à nouveau,
- dire que l'accident dont il a été victime le 2 août 2016 est imputable à une faute inexcusable de son employeur
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices
- débouter l'Earl [4] de ses demandes reconventionnelles
- condamner l'Earl [4] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 août 2023 et soutenues oralement, l'Earl [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [N] aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appréciation de la faute inexcusable qui aurait été commise par l'Earl Eric Levallois dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [N] le 2 août 2016
pour le cas où la faute inexcusable serait reconnue,
- juger que la MSA bénéficiera à l'encontre de l'Earl [4] d'une action récursoire aux fins de récupérer contre celui-ci l'intégralité des sommes allouées au bénéfice de M. [N] dont elle est tenue de faire l'avance tant au titre de la provision, de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation de ce préjudice 'extrapatrimoniaux', y compris les frais d'expertise médicale
en toutes hypothèses,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, le 3 août 2016, l'Earl a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Y] [N], dans les termes suivants :
'Date 02/08/2016 heure 10 : 00
Lieu précis : Haras : manège, club hippique, centre équestre
Circonstances détaillées de l'accident : le cheval a bousculé la victime
Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : le salarié s'occupait d'un cheval
Siège des lésions : Cheville main gauche hémithorax gauche'.
Le certificat médical initial du 2 août 2016 mentionne les lésions suivantes : 'plaie main gauche entorse cheville droite fracture costale C6 gauche contusion hémithorax gauche'.
M. [N] prétend que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'Earl [4].
Il affirme que l'accident est survenu alors qu'il tenait le pied d'un cheval pendant que M. [B], qui était plâtré, tenait la pince et la râpe pour nettoyer le sabot et qu'un autre collègue prénommé [E] tenait la longe. Soudainement, le cheval a rué, sans que ses collègues ne parviennent à le contrôler ni à tenir la longe, de telle sorte que le cheval est tombé en bloquant l'issue du box. C'est 'à cette occasion et du fait de cette ruade et de sa chute que le cheval a occasionné un traumatisme costal à Monsieur [N], provoqué par l'impact d'une patte postérieure'.
M. [N] considère que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident aux motifs qu'il n'a jamais bénéficié d'une 'quelconque formation pour effectuer une telle opération' alors qu'il s'agissait d'une 'opération de maréchalerie', qu'il n'y avait 'aucune cage de contention conforme aux règles techniques' et que l'employeur ne justifie ni d'un plan de prévention des risques, ni d'un document unique d'évaluation des risques.
L'Earl conteste les circonstances de l'accident alléguées par M. [N], affirmant notamment que M. [N] a seulement été chargé de tenir la longe du cheval et qu'à aucun moment il ne lui a été demandé 'd'apporter des soins à l'animal et d'avoir un contact avec lui'.
En outre, se prévalant du témoignage de M. [B], elle soutient que M. [N] a bénéficié de consignes de sécurité, que des chaussures de sécurité étaient mis à disposition des salariés et qu'il est justifié de l'existence d'un plan de prévention des risques au moment de l'accident.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il incombe à M. [N] de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
Or, M. [N] ne fournit aucune pièce établissant les circonstances exactes de l'accident, ni l'absence de mesures de prévention des risques ou de mesures de formation se rapportant à son accident.
En effet, en dehors des pièces relatives à son suivi médical et à la déclaration d'accident du travail, M. [N] ne produit que son contrat de travail, un dépôt de plainte pour faux témoignage contre M. [B] et une déclaration écrite de Mme [G].
Le dépôt de plainte ne fait que reprendre les déclarations de M. [N] et n'a donc aucune valeur de preuve.
En outre, la déclaration écrite de Mme [G] ne permet pas de déterminer à quelle période elle a travaillé pour l'Earl, étant observé qu'elle ne prétend pas qu'elle était présente au sein du haras le jour de l'accident, ne fournissant que des informations d'ordre général sur les conditions de travail et les difficultés rencontrées.
Par ailleurs, si elle fait état d'un accident du travail dont elle a été victime au sein de l'Earl, en revanche elle ne précise la nature de cet accident.
On ignore donc si cet accident présente une similarité avec celui dont M. [N] a été victime.
Ainsi, la déclaration écrite de Mme [G] n'apporte aucun élément permettant de confirmer les circonstances de l'accident du travail dont M. [N] a été victime ou d'établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de M. [N] le jour de l'accident.
Par ailleurs, M. [N] ne justifie pas que l'accident est intervenu à l'occasion d'une opération de maréchalerie pour laquelle M. [B] n'était pas qualifié et qui aurait nécessité l'intervention d'un maréchal ferrant.
Enfin, il ne démontre pas qu'il existe des dispositifs de sécurité particuliers dans les box pour éviter la survenue du type d'accident dont il a été victime le 2 août 2016, se contentant sans plus de précisions de faire état de 'cage de contention conforme aux règles techniques'.
De son côté, l'Earl fournit des attestations dont celle contestée de M. [B] qui mentionne que des consignes de sécurité avaient été données à M. [N], que des équipements de sécurité étaient à disposition, notamment des chaussures de sécurité et qu'un registre unique d'évaluation des risques était consultable au sein du haras à l'époque de l'accident.
Le seul fait que M. [N] a déposé une plainte contre M. [B] pour faux témoignage ne suffit pas à démontrer à lui seul que ce témoignage est mensonger.
En effet, le dépôt de plainte ne repose que sur les seules déclarations de M. [N] et n'a donc pas valeur de preuve.
Le témoignage de M. [B] ne peut donc être écarté au seul motif que M. [N] prétend qu'il est mensonger.
Compte tenu de ces observations, M. [N] ne rapporte pas la preuve que l'Earl avait ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 2 août 2016 n'a pas pour cause la faute inexcusable de l'Earl [4]
- débouté M. [N] de toutes ses demandes
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il convient de condamner M. [N] à payer à L'Earl [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel;
Condamne M. [N] à payer à l'Earl [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [N] et la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX