AFFAIRE : N° RG 23/00322
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEYB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribnal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 21/00154
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie à l'encontre d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [7] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [U], salarié de 2005 à 2020 de la société [7] ( la société) a fait parvenir le 27 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 8 janvier 2020, faisant état de ' plaques pleurales bilatérales au TDM du 13/03/2019 - MP tableau 30B du RG'.
Le 26 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cette pathologie ' plaques pleurales ' inscrite dans le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 18 novembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 20 janvier 2021 a rejeté son recours.
Le 24 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de rejet de la commission.
La société a mis en cause la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (Carsat) afin que la décision judiciaire à intervenir lui soit déclarée opposable.
Par jugement du 6 janvier 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société,
En conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' plaques pleurales' du 13 mars 2019, inscrite au tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, déclarée par son salarié, M. [D] [U] le 21 janvier 2020,
- rejeté l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial demandées par la Carsat de Normandie,
- dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [D] [U] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 2 février 2023, la Carsat de Normandie a interjeté un appel limité aux chefs de jugement en ce qu'ils statuent sur la demande d'inscription sur le compte spécial :
'déclare recevable et pour partie bien fondé le recours de la société [7]
En conséquence,
- rejette l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial demandées par la Carsat de Normandie,
- dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [D] [U] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la Carsat ont sollicité, chacune par courrier une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 5 avril 2024, la Carsat demande à la cour de :
- infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Caen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial et tous les chefs qui en dépendent,
- se dire incompétente pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial formée par la société,
- inviter la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée aux articles L 311-16 et D 311 - 12 du code de l'organisation judiciaire contre une décision concernant sa tarification,
- condamner la société à verser à la Carsat une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
¿ rejeté l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial demandées par la Carsat Normandie,
¿ dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [D] [U] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnnelles,
- débouter la Carsat Normandie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Carsat Normandie au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Carsat Normandie aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne demande à la cour de :
- infirmer uniquement le chef de jugement par lequel le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial et tous les chefs qui en dépendent,
- se dire incompétente pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial formée par la société
- inviter la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée aux articles L 311 - 16 et D 311 - 12 du code de l'organisation judiciaire contre une décision concernant sa tarification.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Il sera statué dans les limites de l'appel, lequel ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant déclaré opposable à la société, la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 mars 2019, plaques pleurales, déclarée par M. [U] le 21 janvier 2020.
La Carsat fait valoir que la Cour de cassation a réaffirmé par deux arrêts du 28 septembre 2023 la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article D 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de tous les litiges de tarification, que la Cour de cassation considère que la saisine d'une autre juridiction que celle qui a une compétence exclusive d'attribution, ne donne pas lieu à une simple exception d'incompétence permettant le renvoi au juge compétent, mais à une fin de non - recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause en application de
l'article 122 du code de procédure civile, que la cour d'appel d'Amiens se voit reconnaître compétence, par l'article L 311-16 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître des litiges relatifs aux décisions
des Carsat concernant la fixation du taux de cotisation, qu'en vertu de l'article R 142-13-1 du code de la sécurité sociale, le pouvoir juridictionnnel de la cour d'appel d'Amiens ne peut naître qu'après l'adoption de la décision de fixation du taux de cotisation de la Carsat, et l'employeur qui entend la saisir doit justifier de son existence, qu'admettre qu'un litige en inscription sur le compte spécial ouvert avant toute décision de la Carsat soit renvoyé devant la cour d'appel d'Amiens reviendrait à tolérer un trouble grave au fonctionnement des organismes en charge de la tarification, qu'en présence d'une fin de non - recevoir, et non d'une exception d'incompétence, la présente cour devra renvoyer la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par les articles L311 -16 et D 311 - 12 du code de l'organisation judiciaire.
La société fait valoir qu'en vertu de l'article 75 du code de procédure civile, l'incompétence soulevée par la Carsat au profit de la cour d'appel d'Amiens portant sur l'inscription au compte spécial est bien une exception de procédure, irrecevable en l'espèce faute d'avoir été soulevée par la Carsat avant toute défense au fond, que déjà devant le tribunal, la Carsat avait soulevé cette exception d'incompétence après avoir soutenu l'opposabilité à la société de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [U], que les demandes formées par la Carsat Normandie reposant uniquement sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Caen ne peuvent donc qu'être jugées irrecevables par la présente cour.
La Carsat rétorque qu'elle n'a pas présenté la moindre défense au fond en rapport avec la demande d'inscription au compte spécial, qu'elle a uniquement présenté des observations au fond en rapport avec la prétention visant à voir reconnaître l'opposabilité de la prise en charge , qui était formée à titre principal dans les écritures de la société, alors que la demande d'inscription sur le compte spécial était formée à titre subsidiaire, de sorte que la cour devra écarter l'irrecevabité.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne expose que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la société d'imputer au compte spécial les conséquences financières de la pathologie de M. [U].
Elle fait valoir que le contentieux de la tarification porte sur les contestations des décisions des Carsat relatives à la fixation du taux de cotisation, à l'octroi des ristournes, à l'imposition de cotisations complémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, à la détermination de la contribution prévue à l'article L 437-1 du code précité, qu'en l'espèce, la société n'a pas formé de recours gracieux devant la Carsat préalablement à la saisine du pôle social bien que cette possibilité lui était ouverte, elle n'a pas non plus justifié de l'envoi de son compte employeur aux fins de vérifier que la cotisation résultant de la maladie professionnelle de M. [U] y était effectivement portée, que depuis les arrêts rendus le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation, et aux termes des dispositions des articles L 142-1, R 142-13-5 du code de la sécurité sociale et L 311 -16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la tarification relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée, qui statue en premier et dernier ressort, étant précisé que lorsqu' elle est saisie d'un recours relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, elle est saisie en qualité de juridiction de première instance, que la caisse primaire d'assurance maladie s'associe donc aux conclusions de la Carsat.
- Sur la qualification du moyen de procédure soulevé par la Carsat
Il résulte de l'article L 311-16 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions des Carsat concernant la fixation du taux de cotisation.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non - recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que l'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la Carsat au profit de la cour d'appel d'Amiens pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formée par la société est une exception de procédure, soumise aux dispositions des articles 74 et 75 susvisés.
Dès lors elle doit être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond.
Force est de constater en l'espèce que tant devant le tribunal que devant la cour, la Carsat n' a pas soulevé cette exception d'incompétence matérielle avant toute défense au fond mais après avoir soutenu l'opposabilité à la société de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [U].
En conséquence, la Carsat est irrecevable à soulever cette exception d'incompétence du tribunal judiciaire.
Cependant, selon la Cour de cassation ( 2ème civ, 28 septembre 2023, n° 21- 25.719), il résulte des dispositions combinées des articles L 143-1 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L 142-1, 7° , L 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur , L 311 -16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D 242 - 6 - 4, D 242 - 6 - 5 et D 242 - 6 - 7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d'un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisations, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties sur l'obligation pour le tribunal judiciaire de soulever d'office son incompétence, au profit de la cour d'appel d'Amiens, pour statuer sur les demandes des parties relatives à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [U] et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Caen, soulevée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures, Cour d'appel
[Adresse 8], afin de recueillir les observations des parties sur l'obligation pour le tribunal judiciaire de soulever d'office son incompétence, au profit de la cour d'appel d'Amiens, pour statuer sur les demandes des parties relatives à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [U] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre de la législation professionnelle,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX