AFFAIRE : N° RG 23/00361
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE3B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Janvier 2023 - RG n° 21/00124
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIMEE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me BELKENCIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Normandie d'un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
La société [6] (la société) a pour activité le transport routier de voyageurs.
Par courrier du 29 novembre 2019, elle a adressé à l'Urssaf une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, faisant valoir qu'elle avait constaté que le décompte de la réduction de cotisations avait été mal appliqué en ce qui concerne:
- la pondération du paramètre du salarié en cas d'absence du salarié pour un montant de 4541 euros,
- l'intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul pour un montant de 12 457,13 euros.
Par courrier en réponse du 30 mars 2020, l'Urssaf lui a notifié une décision de refus de remboursement.
Le 29 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester cette décision.
En sa séance du 9 février 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Le 21 avril 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision de rejet, uniquement sur la question de l'intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction.
Par jugement du 11 janvier 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- condamné l'Urssaf de Normandie à payer à la société [5] la somme de 11 791 euros au titre d'un trop versé sur la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- condamné l'Urssaf de Normandie aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf de Normandie demande à la cour :
A titre principal :
- d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné l'Urssaf de Normandie à payer à la société la somme de 11 791 euros au titre d'un trop versé sur la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
condamné l'Urssaf de Normandie aux dépens
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Normandie du 9 février 2021,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité du recours
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable le recours de la société [5] ne sont pas contestées.
Elles seront donc confirmées.
- Sur le fond
Le litige porte uniquement sur l'intégration par la société des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale de cotisations.
La société affirme avoir procédé à un calcul erroné qui a, selon elle, généré à son profit un indu pour un montant ramené à la somme de 11 791 euros dont elle demande le remboursement à l'Urssaf.
L'Urssaf s'y oppose.
L'article L 241 -13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction générale de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale. Il en précise les conditions d'application.
Cette réduction s'applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 salaire minimum de croissance (SMIC) versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
L'article L 241 -13 III prévoit que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, qu'il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L 242 -1 et d'un coefficient.
Ce coefficient, déterminé par application d'une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L 242 -1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. ( ....).
Depuis le 1er janvier 2015, le coefficient de la réduction, arrondi au dix millième le plus proche est déterminé au moyen de la formule suivante : (T / 0,6) x ( 1,6 SMIC calculé sur un an / rémunération annuelle brute - 1).
La valeur T est la valeur maximale du coefficient de la réduction générale. Elle correspond à la somme des taux de cotisations et contributions dans le champ de la réduction applicables à la situation de l'employeur et du salarié.
L'article D 241-7 II prévoit que le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Ces dispositions prévoient que dans des cas limitativement énumérés, le SMIC doit être corrigé:
- pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés,
- en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié,
- pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu, sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle - ci par l'employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
En outre, après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Les heures supplémentaires et complémentaires permettant la majoration du SMIC sont celles visées à l'article D 241-7 :
- heures supplémentaires au sens de l'article L 241 -18 du code de la sécurité sociale (heures potentiellement éligibles à la déduction forfaitaire patronale au titre des heures supplémentaires et complémentaires (dispositif TEPA)
- heures complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, des articles L 3123-8, L 3123-9, L 3123-20, L3123-28 du même code depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Ainsi, les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC sont celles :
- qui sont effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente,
- qui sont effectuées au - delà de 1607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
- qui sont effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle,
- les heures supplémentaires décomptées à l'issue de la période de référence lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Si la période de référence annuelle est inférieure à 1607 heures, les heures effectuées au- delà de cette durée ne dépassant pas 1607 heures n'ouvrent pas droit à une réduction salariale.
Les heures complémentaires pouvant majorer le SMIC sont :
- celles qui sont effectuées par les salariés à temps partiel au- delà de la durée du travail fixée par le contrat sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail,
- celles accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Les heures de travail au - delà desquelles se décomptent les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif.
En outre, la rémunération à prendre en compte tant pour calculer le coefficient que la réduction est la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année et soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 242 -1.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la valeur du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule.
En l'espèce, la société fait valoir que tous les temps de travail effectifs doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale, qu'en application de l'article L 3121 -1 du code du travail et de l'article 4 de l'accord du 18 avril 2002, la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Elle expose que, selon les dispositions conventionnelles applicables à la société, les heures supplémentaires se décomptent à la quatorzaine et que les heures effectuées pour rattraper les périodes d'absence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures de travail sans majoration ' heures normales'. Elle donne l'exemple d'un salarié qui, ayant été absent, peut effectuer plus d'heures que l'horaire normal, sans pour autant déclencher le régime des heures supplémentaires. Elle soutient que ces heures de travail, qui correspondent à du temps de travail effectif, doivent majorer le montant du SMIC au numérateur de la formule.
La société qui n'a pas intégré ces heures s'estime bien fondée à solliciter une régularisation pour ce motif.
Cependant, c'est à juste titre que l'Urssaf soutient qu'il résulte de la combinaison des articles L 241 -13 et de 241-7 du code de la sécurité sociale que le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Il n'est pas contesté que la durée du travail au sein de la société [6] est de 151,67 heures, excepté pour les salariés à temps partiel.
En application des dispositions des articles L 241-13 et D 241-7, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié.
Dès lors que le salarié n'a pas effectivement travaillé au-delà de cette durée légale, le montant du SMIC ne peut être augmenté.
S'agissant des heures effectuées et rémunérées en plus de l'horaire habituel de travail les semaines comportant des absences (jours fériés, congés payés) et sans contrepartie financière (sous la forme d'une majoration financière ou d'un repos compensateur), les jours d'absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, soit parce que cela n'est pas prévu par les textes, soit parce que l'employeur n'a pas choisi de les assimiler à du temps de travail effectif.
En conséquence, les 'heures normales' invoquées par la société [5], sont des heures effectuées au - delà du nombre d'heures journalier attendu sur une semaine où le salarié a eu une période d'absence sur les autres jours, mais elles sont en- dessous du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au sens du droit du travail, de sorte que les heures normales ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne sont donc pas majorées puisqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L.3121-28 du code du travail.
Ainsi, pour être prises en compte pour majorer le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul, il ne suffit pas, conformément aux dispositions des articles L 241-13 et D 241 -7, que les heures correspondent à du temps de travail effectif , comme le soutient la société et comme l'ont retenu les premiers juges, mais il faut qu'elles correspondent à des heures supplémentaires au sens de l'article L 3121 - 28 du code du travail , qu'elles aient été réalisées au- delà de la durée légale du travail et qu'elles ouvrent droit à une contrepartie financière, sous la forme d'une majoration financière ou d'un repos compensateur équivalent.
Les heures normales ne constituant pas des heures supplémentaires ou complémentaires au sens du droit du travail, elles ne peuvent être prises en compte dans le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 9 février 2021.
La société [6] qui succombe, supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [6],
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Normandie du 9 février 2021,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX