AFFAIRE : N° RG 23/00097
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEJP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 09 Décembre 2022 - RG n° 22/0008
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024001256 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me BRODIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Orne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2020, M. [S] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la MDPH de l'Orne.
La commission des droits et de l'autonomie, réunie le 8 janvier 2021, a émis un avis défavorable à l'attribution de l'AAH au motif que le taux d'incapacité de M. [S] est évalué comme inférieur à 50 %.
M. [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 18 février 2011 contre cette décision.
Une visite médicale a été organisée avec M. [S] pour évaluer ses difficultés le 2 juin 2021. A la suite de cet entretien, son taux d'incapacité a été confirmé comme inférieur à 50 %.
Le plan personnalisé de compensation du 28 novembre 2021 a maintenu la proposition de rejet de la demande d'AAH, à la suite de quoi la commission des droits et de l'autonomie a rejeté la demande le 22 octobre 2021.
M. [S] a déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire d'Alençon le 7 janvier 2022 à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'examen judiciaire clinique confiée au docteur [X].
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 septembre 2022.
Le tribunal, a, par jugement du 9 décembre 2022 :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [X] en date du 16 septembre 2022,
- constaté que M. [S] ne justifie pas qu'il présentait à la date de sa demande du 6 août 2020 un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de prétendre à l'AAH,
- rejeté la demande de M. [S] tendant à obtenir le bénéfice de l'AAH,
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 11 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [S] demande à la cour de :
- dire M. [S] bien fondé et recevable en son appel,
- ordonner le renvoi de ce dossier à une audience ultérieure au 23 octobre 2024 compte tenu des examens médicaux programmés concernant M. [S].
Dans ses écritures déposées le 3 mai 2023, soutenues à l'audience par sa représentante, la MDPH demande à la cour de :
- déclarer le recours de M. [S] irrecevable,
- débouter M. [S] de sa demande,
- maintenir la décision entreprise,
- condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance.
Par observations orales formulées à l'audience, la Maison départementale de l'autonomie (anciennement appelée MDPH) a indiqué s'opposer à la demande de renvoi formée par M. [S], estimant que l'ensemble des pièces du dossier permet à la cour de statuer sur l'appel de M. [S]
Sur interrogation de la cour, le conseil de M. [S] a confirmé ne pas avoir de demande subsidiaire à formuler.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
La MDPH ne soulève aucun moyen relatif à l'irrecevabilité du recours de M. [S], lequel sera donc déclaré recevable.
L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : il existe une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne concernée ou celle de sa famille.
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : il existe des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée qu'aux personnes qui ont, soit un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils subissent également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
Il ressort du dossier que la demande d'AAH formulée par M. [S] le 6 août 2020 a été rejetée au motif qu'il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspondait à une taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le docteur [X], expert désigné par le tribunal, a relevé que le dossier MDPH complété par le médecin traitant de M. [S] mentionnait des maux de tête, des vertiges et de la fatigue. L'expert notait que le compte-rendu de la consultation avec le médecin de la MDPH en juin 2021 retrouvait un examen normal chez le patient qui ne peut désormais plus travailler en hauteur du fait des vertiges, ni dans le bruit en raison du risque de migraine induite accompagnée de malaise. L'expert concluait ainsi à un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec peu de retentissement.
Après avoir noté que l'état de santé du patient semblait s'être détérioré depuis 2020, avec désormais un handicap sur le bras dominant et des troubles cognitifs compromettant son avenir professionnel, le docteur [X] concluait qu'en août 2020, M. [S] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
A hauteur de cour, et pour soutenir sa demande de renvoi, M. [S] fait valoir qu'il doit subir une 'consultation mémoire' le 23 octobre 2024 et un bilan neuropsychologique le 9 octobre 2024.
Il ajoute que ces examens feront suite à une première 'consultation mémoire' effectuée le 20 mars 2023, et qu'ils s'inscrivent dans le cadre du suivi mis en place à l'issue de cette consultation.
Il estime indispensable d'avoir connaissance des conclusions du bilan neuropsychologique et de la consultation mémoire dans le cadre du présent litige.
Il apparaît, à la lecture des conclusions du conseil de M. [S], qu'il se fonde sur un examen intervenu le 20 mars 2023, et sur des examens à venir, les 9 et 23 octobre 2024, pour entendre remettre en cause la décision de la commission des droits et de l'autonomie du 22 octobre 2021 et le jugement déféré.
Dès lors que le litige porte sur la question de savoir si, à la date de la demande d'AAH, soit le 6 août 2020, M. [S] remplissait les conditions pour son attribution, l'examen du 20 mars 2023, et a fortiori ceux qui seront réalisés au mois d'octobre 2024, seront sans emport sur la solution du litige.
M. [S] ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la décision de la commission des droits et de l'autonomie ou le jugement querellé, et d'aucun motif pertinent pour qu'il soit fait droit à une demande de renvoi.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de renvoi formée par M. [S] et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il doit être rappelé que M. [S] peut former une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH s'il estime que son état de santé s'est aggravé depuis la date de la demande initiale le 6 août 2020.
Succombant en son appel, M. [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le recours de M. [S] ;
Rejette la demande de renvoi formée par M. [S] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX