AFFAIRE : N° RG 22/03198
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD44
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 25 Octobre 2022 - RG n° 21/02261
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. B.A.I - BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Gaîd PERROT, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 12 décembre 2002 par la société Bretagne Angleterre Irlande (ci-après dénommée BAI, qui exploite une compagnie maritime à l'enseigne Britanny ferries) en qualité de matelot puis de chef timonier.
À compter du 4 février 2008, il a été partiellement détaché à terre au titre de sa délégation syndicale pour la fédération CFDT, puis totalement à compter de mai 2014.
Sa mission syndicale a pris fin le 30 septembre 2017.
Soutenant que son employeur s'est efforcé à compter de cette date de compromettre son avenir dans l'entreprise par des agissements discriminatoires et harcelants, il a, le 6 octobre 2020, saisi la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados aux fins de tentative de conciliation sur ses demandes d'obtention de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, prononcé de la résiliation et obtention de diverses indemnités au titre de la rupture.
Après échec de la conciliation le 27 janvier 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 3 mai 2021.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la demande de communication de pièces
- déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur des faits de discrimination
- prononcé la résiliation du contrat de travail au torts de l'employeur
- condamné la société Britanny ferries à payer à M. [P] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail
- 16 858,02 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 5 979,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- déclaré irrecevable la demande d'indemnités au titre des congés payés non chiffrée
- rejeté la demande d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur
- condamné la société Britanny ferries aux dépens.
La société BAI a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour a :
- infirmé le jugement en ce qu'il rejeté la demande de communication de pièces, condamné la société Britanny ferries au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- ordonné à la société Britanny ferries de communiquer l'ensemble des bulletins de paie de Messieurs [M] et [K] sur la période de septembre 2017 à ce jour, dans le délai de 1 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document passé ce délai, ce pendant 2 mois
- réservé à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte
- condamné la société Britanny ferries à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- sursis à statuer sur la demande au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination, la demande de ramener le compteur négatif de congés payés à zéro, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, la demande de prononcé de la résiliation et toutes les conséquences qui en découlent, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la réouverture des débats aux fins de communication des pièces susvisées et explications des parties sur le compteur négatif de congés payés
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 28 mars 2024 pour plaidoiries
- réservé les dépens
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 mars 2024 pour l'appelante et du 26 mars 2024 pour l'intimé.
La société BAI demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- le confirmer pour le surplus
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant rejeté ses demandes au titre de la discrimination ou de l'inégalité de traitement, de l'exécution déloyale, du compteur de repos, des congés payés, du statut protecteur, en ce qu'il a limité à 5 972,20 euros le montant de l'indemnité de préavis, à 16 858,02 euros le montant de l'indemnité de licenciement , à 20 000 euros la condamnation au titre de la résiliation, en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- le confirmer sur le prononcé de la résiliation, sur la qualification de licenciement nul, sur le principe de l'indemnité de licenciement, sur le principe de l'indemnité de préavis, sur l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la société BAI d ele classifier en qualité de maître adjoint ou maître adjoint de sécurité à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la rupture des relations contractuelles et subsidiairement jusqu'à la prochaine évolution normale de carrière
- condamner la société BAI à lui verser un rappel de salaire à titre principal de 6 598,08 euros outre 659,08 euros à titre de congés payés afférents par alignement sur la rémunération de M. [K] pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 25 octobre 2022, sauf à parfaire et à titre subsidiaire d'un montant de 7 336,38 euros outre 733,63 euros à titre de congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2024 sausf à parfaire
- subsidiairement ordonner de maintenir l'alignement des rémunérations des salariés concernés lui-même et M. [K] jusqu'à sa prochaine évolution de carrière
- condamner la société Bai à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de discrimination ou d'inégalité de traitement
- condamner la société BAI à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- condamner la société BAI à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner la société BAI à ramener son compteur de jours de repos à 0
- à titre principal qualifier la rupture de licenciement nul et à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société BAI à lui payer les sommes de :
- 6 470,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 647,02 euros à titre de congés payés afférents et à titre subsidiaire les soimmes de 5 979,20 et 597,92 euros
- 18 627,91 euros à titre d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire 17 000,24 euros
- 70 952,20 euros pour violation du statut protecteur et à titre subsidiaire 65 771,20 euros
- 74 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 70 000 euros
- 90 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour non-communication des bulletins de paie de M. [M]
- ordonner à la société BAI de rétablir les bulletins de paie et les documents de fin de contrat sous astreinte
- à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de résiliation, condamner la société BAI à lui payer les sommes de 51 601,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2022 au 8 avril 2024, sauf à parfaire, outre 5 116,01 à titre de congés payés afférents et à tire subsidiaire les sommes 47 833,60 euros et 4 783,36 euros
- subsidiairement encore en cas de non résiliation ordonner à la société BAI de poursuivre le contrat de travail et d'organiser la visite de reprise et lui faire interdiction de procéder à son embarquement tant que son aptitude physique à naviguer n'est pas vérifiée par le médecin des gens de mer
- débouter la société BAI de ses demandes
- condamner la société BAI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
I) Sur la discrimination ou l'inégalité de traitement
1) Sur les éléments avancés par M. [P]
Ils seront successivement examinés.
Il est constant que les évaluations de 2003, 2004 et 2005 concluaient que M. [P] était un bon matelot.
Celle du 3 février 2011 indique 'A eu du mal à oublier les fonctions syndicales qu'il occupait avant sa venue sur le Mont Saint Michel' mais également 'depuis il a fourni les efforts que lui demandait le maître d'équipage. Actif dans le garage et en progrès en ce qui concerne l'entretien'.
Dans une lettre de confirmation d'un avertissement du 12 septembre 2011, l'employeur indiquait à M. [P] que celui-ci avait confié un sentiment de pression voire d'injustice de traitement du fait de son mandat, ce qui l'avait surpris.
L'évaluation du 24 novembre 2012 indique qu'il est un élément très moyen, 'N'assure pas le quart passerelle avec rigueur. De gros problèmes relationnels avec la hiérarchie', évaluation que M. [P] a refusé de signer.
En 2015, M. [P] s'est vu assigner avec 17 autres marins en référé aux motifs d'une désorganisation totale de l'activité de l'entreprise caractérisant une voie de fait (mouvement de grève relatif à un conflit concernant le personnel de pont) et la société BAI a été déboutée de sa demande au motif que le trouble n'était plus actuel.
Sur la contrariété prétendue de l'employeur à la suite d'une opposition à la signature d'un accord d'entreprise sur le temps de travail en 2016, aucun élément n'est produit.
Sur les refus de la société de transmettre des compte-rendus d'entretiens de fin de mandat malgré relances, M. [P] verse aux débats le témoignage de M. [F] qui affirme qu'il a accompagné M. [P] lors des entretiens avec le directeur des ressources huamines qui s'était engagé à fournir une synthèse de l'entretien qui n'a cependant jamais pu être obtenue malgré relances.
Alors qu'il soutient dans ses conclusions qu'il a été contraint de consommer ses congés payés en attendant une réaffectation, il produit une correspondance du 28 juin 2018 dans laquelle il indiquait cependant 'j'ai donc proposé de me positionner en congés le temps de trouver une solution', sa lettre indiquant toutefois qu'il lui a été fait comprendre que son embarquement posait problème, et l'attestation de M. [F] exposant que lors de l'entretien avec le chef d'armement ce dernier a laissé entendre que le passé syndical de M. [P] était une difficulté ce qui s'est d'ailleurs traduit par un délai très long (1 mois) pour enfin connaître l'affectation.
S'agissant des conditions du réembarquement, en octobre 2017 à l'issue du mandat, il est constant que celui-ci s'est effectué en qualité de second maître, le chef d'armement ayant indiqué à M. [P] le 30 décembre 2016 que faute d'élément factuel récent sur son aptitude à tenir le poste de maître adjoint sécurité puisqu'il n'avait pas navigué dans la fonction de second maître la commission du 28 septembre 2016 n'avait pu se prononcer sur son aptitude à occuper la fonction de maître adjoint sécurité.
M. [P], qui soutient qu'il aurait dû être réembarqué en qualité de maître adjoint sécurité 'conformément à l'ordre établi par les listes de promotion', ne se réfère à aucun élément pas plus qu'il n'indique le nom du matelot de qualification moindre à qui ce poste aurait été confié six mois plus tard.
Il est constant que le 15 mars 2018 il a été évalué et jugé apte à la fonction supérieure.
L'affirmation, suivant laquelle le 19 avril 2018, alors qu'il était planifié adjoint maître sécurité, il a embarqué comme second maître tandis que M. [D] se voyait confier le poste n'est pas contestée et la liste des personnels habilités à effectuer des remplacements à la fonction de maître adjoint sécurité produite par l'employeur confirme que M. [D] était placé derrière lui dans l'ordre de cette liste.
M. [P] a ensuite embarqué sur le Cap Finistère et a été évalué le 19 mai 2018 avec notamment le commentaire 'attention à votre attitude vis à vis de l'équipe et des passagers' et la case 'non' a été cochée pour l'aptitude à la fonction supérieure de maître d'équipage mais non pas à celle de maître adjoint sécurité.
Le 5 juin 2018 M. [P] s'est vu notifier que la commission maître adjoint sécurité tenue le 31 mai 2018 n'avait pas validé son passage dans la fonction, sans que soit connue la délibération de la commission en question.
M. [P] verse aux débats un mail de M. [H] énonçant que lors de cette commission il n'y avait pas eu de blocage exprimé pour la fonction maître adjoint sécurité mais un bémol pour des fonctions supérieures si des efforts n'étaient pas faits en termes de management et que le second capitaine du Normandie s'est étonné d'entendre qu'il aurait pu y avoir des tensions à bord entre M. [P] et d'autres membres de l'équipage, M. [H] indiquant en outre que 'ce fut le même discours pour d'autres cas qui ont été validés ce jour-là'.
Le 7 janvier 2019, le syndicat CGT a fait part à la direction de ses interrogations sur le déroulement de carrière de M. [P] qui a selon elle les compétences pour assumer les fonctions de maître adjoint sécurité, correspondance à laquelle aucune réponse n'a été apportée.
Le 11 mars 2019 M. [P] a été évalué avec la conclusion suivante : 'l'accès à la fonction supérieure implique le respect des règles et une tenue vestimentaire correcte en face des passagers. Des progrès à faire dans ces domaines' et la case 'non' a été cochée pour l'aptitude à la fonction supérieure.
S'agissant de la comparaison avec le traitement réservé à d'autres salariés, M. [P] se compare avec M. [M], M. [K], M. [D] et M. [E].
Une liste des titulaires stabilisés à la fonction de chef timonier au 12 juin 2018 établit que M. [P] et M. [M] ont été embauchés à la même date puis stabilisés à cette fonction à la même date et l'affirmation selon laquelle M. [M] placé cependant derrière lui dans la liste des avancements est devenu maître adjoint sécurité sans difficulté n'est pas contestée, la société BAI exposant qu'il l'est devenu en 2016 et les bulletins de salaire produits à compter de septembre 2017 établissant qu'à cette date M. [M] était maître adjoint ou maître adjoint sécurité et qu'à compter du 31 décembre 2021 il est devenu maître d'équipage.
S'agissant de M. [K], dont il n'est pas contesté qu'il a été employé 5 ans comme matelot avant d'être détaché à terre durant 10 ans pour fonctions syndicales, soit une situation comparable à celle de M. [P] ainsi que l'indique elle-même Mme [C] adjointe à la direction des ressources humaines, la lettre de cette dernière établit que M. [P] ne figurait pas sur la liste des salariés habilités à effectuer la fonction de maître adjoint sécurité tandis que M. [K] y figurait et la pièce 38 du salarié établit qu'à tout le moins à compter de janvier 2021 M. [K] était embarqué comme maître adjoint sécurité.
Et l'affirmation selon laquelle M. [D] engagé en 2007 comme simple mousse et M. [E] recruté comme matelot en 2007 auraient rapidement accédé à la fonction de maître adjoint sécurité n'est pas contestée.
2) Analyse des éléments présentés
Ces éléments établissent que les conditions de réembarquement à l'issue du détachement syndical à terre ont été difficiles en ce que l'affectation a tardé, l'accès au poste de maître adjoint sécurité étant refusé tandis que d'autres salariés placés dans des conditions identiques voire moins favorables se le voyaient accorder outre qu'ils établissent que des allusions au mandat syndical ont été faites lors d'évaluations ou lors de l'entretien de fin de mandat .
Ils font présumer une discrimination.
La société BAI ne fournit pas d'explications sur le retard d'affectation en fin de mandat.
Elle explique que lorsqu'une personne est jugée apte à la fonction supérieure, une période probatoire de 6 mois fait suite si la commission n'a pu se tenir avant, période durant laquelle les remplacements dans la fonction supérieure sont autorisés, que M. [P] était bien mentionné sur les listes de remplacement à la fonction supérieure de maître adjoint sécurité, qu'il a été évalué en mars 2018 après un réembarquement en octobre 2017 avec des commentaires ('il faut continuer à travailler pour acquérir plus d'autonomie et l'expérience nécessaire à la fonction de maître adjoint sécurité viendra ensuite', 'manque encore un peu d'expérience mais est apte à la fonction supérieure'), qu'il a été évalué le 19 mai 2018 de façon positive sur les aspects techniques du métier mais rappelé à l'ordre sur son attitude vis à vis de l'équipe et des passagers, que la commission paritaire de maître adjoint sécurité qui s'est tenue le 31 mai 2018 n'a pas validé son passage dans cette fonction et que sur notification de cette décision M. [P] n'a pas demandé d'éléments complémentaires, que M. [P] a été évalué le 11 mars 2019 avec le commentaire 'des efforts à faire en ce domaine' (respect des règles et tenue vestimentaire) et le 7 septembre 2020 avec le commentaire 'vous devez avoir une tenue la plus propre possible... à plusieurs reprises vous avez été averti de cela, il est grand temps de faire un effort sur ce point'; que M. [K] n'a pas eu de traitement différent et est devenu maître adjoint sécurité en janvier 2021 après habilitation et passage en commission en novembre 2020 tandis que pour M. [P] il était jugé qu'il devait continuer à travailler pour acquérir plus d'autonomie et l'expérience nécessaire à la fonction de maître adjoint sécurité, que M. [P], M. [M] et M. [K] ont tous trois été formés à la fonction maître adjoint sécurité et que lors de la commission du 31 mai 2018 sur 14 candidats seuls trois ont été validés dans la fonction.
Elle fait état des pièces suivantes : les évaluations de M. [P] des 15 mars et 19 mai 2018, 11 mars 2019 et 7 septembre 2020, la notification du 5 juin 2018, le mail de M. [H], les bulletins de salaire de M. [K], la notification à M. [K] que la commission du 31 mai 2018 n'a pu statuer sur son passage dans la fonction de maître adjoint sécurité, l'évaluation de M. [K] du 11 novembre 2020.
Il sera relevé que si est produite une évaluation de M. [K] datée de novembre 2020 au demeurant non signée du salarié, il n'est pas justifié, ainsi que le relève M. [P], d'une décision de la commission maître adjoint sécurité validant son accès à cette fonction, fonction cependant attribuée dès novembre 2020 (selon l'employeur) et ce après seulement 7 ou 8 marées (selon l'affirmation non contestée de M. [P] qui indique par ailleurs que M. [K] a détenu un mandat jusqu'en mars 2020, affirmation au demeurant vraisemblable puisqu'en novembre 2019 l'adjointe à la direction des ressources humaines indiquait que M. [K] n'avait pas encore repris la navigation), étant encore relevé que par sa pièce 54 le salarié apporte quant à lui la preuve que M. [K] figurait le 1er décembre 2018 sur la liste des remplacements à la fonction de maître adjoint sécurité alors même qu'il n'avait pas repris effectivement la navigation.
Il sera relevé encore que ne sont pas fournies d'explications sur les raisons pour lesquelles, alors qu'il était prévu en avril 2018 pour embarquer comme maître adjoint sécurité M. [P] a été écarté de cette fonction au profit d'un salarié placé derrière lui sur la liste des remplacements.
Et des pièces et explications fournies il résulte ainsi que M. [K] a été affecté comme maître adjoint sécurité quelques mois après son réembarquement, sans justification d'une décision de la commission en ce sens tandis que M. [P] ne l'a pas été, pas plus qu'un remplacement en cette qualité ne lui a été confié, alors qu'il avait réembarqué depuis octobre 2017, que l'évaluation du 15 mars 2018 (au demeurant intervenue seulement plusieurs mois après le réembarquement et sans qu'une explication soit donnée à ce long délai) le déclarait apte à la fonction supérieure, que l'évaluation de mai 2018 indiquait 'attention à la communication' et la nécessité de mettre le management et la relation client en adéquation avec les valeurs Britanny ferries sans pour autant le déclarer inapte à la fonction supérieure de maître adjoint sécurité, que l'évaluation de mars 2019 évoquait seulement un problème vestimentaire sans le préciser autrement, cette évaluation n'étant pas signée du salarié, qu'aucun procès-verbal de délibération de la commission ayant refusé la validation n'est versé aux débats tandis que M.[H], membre de cette commission expose pourtant dans un mail du 11 juillet 2018 un contenu différent de celui allégué par l'employeur (puisqu'il indique que 'les maîtres d'équipage ont dit concernant [T] [P] qu'il n'y avait rien à lui reprocher au niveau boulot', que 'les seconds capitaines ont dit qu'il n'y avait aucune opposition et rien à redire sur ses compétences', que par contre 'en ce qui concerne la manière de communiquer cela n'est pas en adéquation avec un poste de management dans le futur (maître d'équipage), qu'au début le chef d'armement a validé puis qu'il a été demandé de mettre la validation en suspens le temps que M. [P] soit reçu pour échanger avec lui, que donc aucun bémol pour la fonction maître adjoint sécurité', que 'le second capitaine s'est dit étonné d'entre dire qu'il y aurait eu des tensions à bord entre [T] et d'autres membres') et que bien que M. [H] évoque la nécessité de procéder à un échange avec M. [P] avant de prendre position il n'est justifié d'aucun entretien réalisé avec ce dernier.
En conséquence, la société BAI échoue à rapporter la preuve des raisons ayant motivé le traitement différent de celui de M. [K] apporté à la situation similaire qui était celle de M. [P], différence se traduisant par l'octroi à M. [K] de la fonction de maître adjoint sécurité 9 mois après son réembarquement à l'issue de son mandat syndical tandis que l'octroi de cette fonction a été refusé sans justification pertinente à M. [P].
Ayant été relevées les autres circonstances tenant aux commentaires à plusieurs reprises portés par l'employeur sur le passé syndical une discrimination syndicale est avérée.
Celle-ci a causé à M. [P], d'une part, un préjudice moral qui sera évalué à 5 000 euros, d'autre part un préjudice économique évalué par différence entre le salaire perçu par lui et celui perçu par M. [K] jusqu'à la rupture du contrat de travail.
À cet égard, il convient de relever que M. [P] sollicite à titre principal que cette rupture soit fixée à la date du jugement prononçant la résiliation.
Il sera exposé ci-après que la demande de résiliation est fondée ce qui conduit la cour à confirmer le jugement.
En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation la date de la rupture est celle fixée par le jugement à moins que l'exécution du contrat de travail se soit poursuivie après.
En l'espèce, le jugement a été prononcé le 2 octobre 2022 et non le 25 octobre 2023 comme l'indique par erreur M. [P] dans les pages de ses conclusions relatives au calcul de sa réclamation et, postérieurement à cette date, M. [P] a toujours indiqué qu'il considérait le contrat comme rompu et a refusé de réembarquer pour ce motif de sorte qu'il n'est pas resté au service de l'employeur postérieurement au jugement.
Sous la réserve de la rectification du décompte qui doit être arrêté au 25 octobre 2022 et non au 25 octobre 2023, il sera fait droit à la demande sur la base des chiffres indiqués dans le décompte présenté qui ne sont en rien critiqués à titre subsidiaire par l'employeur, soit une somme de 2 929,45 euros.
II) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] soutient en premier lieu que le contrat n'a pas été loyalement exécuté au regard de l'obligation qui incombait à l'employeur de vérifier l'aptitude du salarié à la navigation suite à son arrêt de travail du 24 octobre au 30 novembre 2022 mais il a été exposé ci-dessus que M. [P] avait refusé de réembarquer au motif que son contrat était résilié et force est de relever que de surcroît ce dernier ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts sur ce point, cette demande n'étant formée qu'au titre de 'l'exécution déloyale en matière de congés payés'.
Sur ce second point, M. [P] soutient qu'il a été lésé par l'application d'un accord relatif à la durée de l'aménagement du temps de travail du personnel navigant d'exécution des services conduites en faisant apparaître un compteur de repos négatif de 145 jours en mai 2023, qu'en effet aux termes de cet accord dès lors qu'il navigue il bénéficie par jour d'embarquement d'une journée de repos positionnée dans un compteur, qu'en l'espèce pour chaque jour non navigué alors qu'il aurait dû naviguer il s'est vu comptabiliser un jour de repos négatif ce qui est un non-sens absolu et une anomalie qui lui cause un préjudice moral et économique dans la mesure où en cas de résiliation ces éléments seront déduits du reçu pour solde de tout compte et en cas d'absence de résiliation seront comptés comme des jours dûs.
Il sera relevé que M. [P] observe exactement que le solde négatif étant reporté de mois en mois et augmentant régulièrement il n'est pas prescrit à faire valoir ce fait.
Aucune explication cohérente n'est donnée par l'employeur sur l'existence et le fonctionnement de ce 'compteur négatif' de congés payés et notamment sur les conséquences qui pourraient en être tirées quant à un solde négatif imputé financièrement à M. [P] qui soutient exactement que cette situation lui crée un préjudice à tout le moins moral qui sera évalué à 500 euros et justifie qu'il soit ordonné que ce compteur soit ramené à 0.
III) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [P] soutient que le refus d'organiser la visite médicale de reprise constitue un manquement à l'obligation de sécurité et porte nécessairement atteinte à la santé et à la sécurité mais par son arrêt du 19 octobre 2023 la cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était faite en subsidiaire de la demande de harcèlement moral et qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre puisqu'il était fait droit au principal.
IV) Sur le non-paiement de la rémunération
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [P] forme cette demande en paiement du salaire pour la période du 8 décembre 2022 au 8 avril 2024 à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande de résiliation.
Dès lors qu'il sera exposé ci-après que la cour confirme le jugement qui a prononcé la résiliation, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire.
V) Sur la résiliation du contrat de travail
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus et des termes de l'arrêt du 19 octobre 2023 que M. [P] a été victime de harcèlement moral et de discrimination, celle-ci s'étant prolongée ce qui caractérise des faits qui empêchaient la poursuite du contrat, de sorte que la résiliation est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul à raison du harcèlement moral subi et du statut de salarié protégé, le jugement étant ainsi confirmé sur le prononcé de la résiliation.
Celle-ci ouvre droit au paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Le salaire moyen de M. [P] des 12 derniers avant la rupture s'élevait à 2 788,72 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter la différence avec le salaire de M. [K] à cette époque (et non à une époque différente) soit une somme de 186,21 euros soit donc un salaire de base à prendre en compte de 2 974,93 euros qui sera pris pour base de calcul des indemnités de préavis et de licenciement fixées en conséquence aux sommes de 5 949,86 euros et 17 188,46 euros et pour base de calcul des dommages et intérêts qui seront évalués en fonction de l'ancienneté, de l'âge et des circonstances à 36 000 euros ainsi que pour base de l'indemnité pour violation du statut protecteur qui sera donc évaluée à 65 448,46 euros, la durée de protection alléguée ne faisant l'objet d'aucune contestation.
VI) Sur la liquidation de l'astreinte
M. [P] soutient que la société BAI n'a communiqué sur la cause que les bulletins de salaire de M. [K] et ne s'est donc pas exécutée quant à la communication ordonnée des bulletins de salaire de M. [M].
Cependant, il verse aux débats une pièce dont il s'avère qu'il n'en a communiqué que la première page. (Le mail indiquant qu'était communiqué un lien de téléchargement des bulletins de salaire de M. [M] mais sans indication de numéro)
Or, il est constant que par message adressé à la cour par RPVA et dont celle-ci a accusé réception la société BAI a transmis le message adressé au conseil de M. [P] portant expressément mention de deux liens de téléchargement des bulletins de salaire pour M. [K] et pour M. [M] avec des numéros pour chacun d'eux avec la demande de confirmer que ce message avait été reçu, le message contenant deux pages, ce qui établit que c'est cette pièce qui a bien été reçue par le conseil de M. [P] lequel n'a d'ailleurs signalé à réception aucune difficulté tenant à une réception incomplète.
Il s'avère donc que la société BAI a opéré la communication de pièces demandée par la cour de sorte que la demande de liquidation d'astreinte n'est pas justifiée.
Les circonstances ne justifient pas le prononcé d'une astreinte pour la remise des pièces.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 19 octobre 2023,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la société Britanny ferries aux dépens.
Infirme le jugement en celles de ses dispositions ayant déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, rejeté la demande au titre de la discrimination, rejeté la demande au titre de la violation du statut protecteur, déclaré irrecevable la demande d'indemnité au titre des congés payés et en celles de ses dispositions relatives aux montants des dommages et intérêts pour résiliation, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BAI à payer à M. [P] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la discrimination
- 2 929,45 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi du fait de la discrimination
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 5 949,86 euros à titre d'indemnité de préavis
- 594,98 euros à titre de congés payés afférents
- 17 188,46 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 65 448,46 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société BAI de ramener le compteur de jours de repos à 0.
Condamne la société BAI à remettre à M. [P] un bulletin de salaire par année et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de l'arrêt.
Déboute M. [P] de sa demande de liquidation d'astreinte.
Condamne la société BAI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE