AFFAIRE :N° RG 22/02933 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2021.2614
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LEBIGOT THIERRY
N° SIRET : 501 507 838
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. P2F
N° SIRET : 790 134 845
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
A compter de l'année 2017, la SARL P2F, société exploitant une activité de services funéraires sous le nom commercial 'Pompes funèbres les Tourneurs du Val', a confié en sous-traitance la réalisation de diverses prestations funéraires et notamment d'inhumations, de réalisations de fosses, caveaux et pose de monuments funéraires à la SARL Lebigot Thierry, société spécialisée dans la taille, le façonnage et le finissage de pierres et notamment de monuments funéraires.
Se prévalant de l'existence de plusieurs factures demeurées impayées, la société Thierry Lebigot a mis en demeure la société P2F par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2020, d'avoir à régler une somme de 42.640,40 euros, qui après vérification sera ramenée à 28.168,72 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2021, la société Thierry Lebigot a assigné la société P2F devant le tribunal de commerce de Lisieux, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 28.168,72 euros TTC, assortie des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de la présentation de la mise en demeure du 21 février 2020.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté la SARL Lebigot Thierry de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- sursis à statuer sur la demande de la SARL P2F dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen à intervenir dans le litige l'opposant à M. [J] [R] ;
- débouté la SARL P2F en sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SARL Lebigot Thierry à payer à la SARL P2F la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Lebigot Thierry aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 73,21 euros.
Par déclaration du 18 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, la société Lebigot Thierry a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2023, la société Lebigot Thierry demande à la cour de:
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société Lebigot Thierry de sa demande quant à la condamnation de la SARL P2F au paiement de la somme de 28.168,72 euros au titre des factures demeurées impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 février 2020 ;
débouté le société Lebigot Thierry de sa demande de condamnation de la société P2F au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Lebigot Thierry au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuer à nouveau,
- Voir condamner la société P2F au paiement de la somme de 28.168,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
- Débouter la société P2F de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Voir condamner la société P2F au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 mai 2023, la société P2F demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la SARL Lebigot Thierry,
Subsidiairement,
- Constater que seuls sont dévolus à la cour les chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 novembre 2022 ayant condamné la SARL Lebigot Thierry sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- Débouter la SARL Lebigot Thierry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL Lebigot Thierry à payer à la SAS P2F la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Lebigot Thierry aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'intimée demande de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel au motif que l'appelante n'a pas dans sa déclaration d'appel critiqué le chef du jugement qui la 'déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.
Ce moyen est infondé dès lors que dans sa déclaration d'appel, la SARL Lebigot sollicite expressément l'infirmation, la réformation et en toute hypothèse, la nullité du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de la somme principale de 28.'168,72 euros et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le fait de détailler les prétentions dont elle a été déboutée ne remet pas en cause la dévolution qui s'est valablement opérée pour la disposition critiquée.
L'intimée demande encore, au visa des articles 954, 910-4 et 908 du code de procédure civile, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel s'agissant des demandes accueillies par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens, dès lors que l'appelante n'a pas réclamé le rejet desdites demandes dans ses premières conclusions.
Cependant, il convient de constater que la SARL Lebigot sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation des chefs du jugement l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et dans le dispositif de ses dernières conclusions, le débouté de la SAS P2F de l'ensemble de ses demandes.
En outre, la SAS P2F ne tire de son moyen, fondé sur le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile, aucune conséquence en terme d'irrecevablité de la demande de la SARL Lebigot tendant au rejet de ses prétentions.
Il ressort de ces éléments que l'ensemble des chefs du jugement critiqués par la SARL Lebigot dans l'acte d'appel ont bien été dévolus à la cour qui en est valablement saisie.
L'intimée est donc déboutée de ses demandes contraires.
II. Sur la demande en paiement de la SARL Lebigot au titre des factures impayées
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SARL Lebigot sollicite le paiement de factures de marbrerie et d'inhumation représentant la somme totale de 28.168,72 euros sur la période du 6 décembre 2017 au 31 mars 2020.
Elle verse à l'appui de sa demande les factures, ses tarifs, un extrait de son grand livre, des demandes d'intervention de la SAS P2F, deux lettres de mise en demeure et un courrier de la SAS P2F du 25 février 2020.
Pour s'opposer à la demande en paiement, la SAS P2F invoque notamment l'exception d'inexécution, soutenant que la SARL Lebigot a fait preuve de nombreux manquements contractuels, en fournissant un travail d'une qualité médiocre ou accompli avec des retards conséquents.
Il convient d'examiner les griefs allégués par l'intimée.
Concernant les factures n°1992-2019, 1988-2019, 1983-2019 (pièce n° 8 de l'intimée)
La SAS P2F soutient que ces factures ne correspondent à aucun de ses clients.
La SARL Lebigot ne justifie pas d'une demande d'intervention de l'intimée concernant les clients mentionnés sur lesdites factures. Par suite, sa demande en paiement à ces titres est rejetée.
Il convient de retrancher la somme de 3.000 euros TTC de sa demande en paiement.
Concernant les factures n° 1937-2019, 2003-2020, 1957-2019, 1620-2018, 1991-2019, 1980-2019 (pièce n° 9 de l'intimée)
La SAS P2F soutient que ces factures comportent des prestations supplémentaires non prévues ou qui n'ont pas été réalisées.
La cour constate que la SARL Lebigot ne rapporte pas la preuve lui incombant :
- de la commande des prestations suivantes : fourniture d'un couvercle (facture 1937-2019), un jeu de dalles (facture n° 1957-2019), pose monument (facture n° 1620-2018), un pompage et un jeu de dalles (facture n° 1980-2019),
- d'un accord des parties sur une majoration lorsque l'inhumation a lieu en retard sur l'horaire estimé (facture n° 2003-2020).
En revanche, l'appelante justifie par la production de la demande d'intervention émanant de la SAS P2F que les prestations dépose-repose monument et creusement fosse 1 place ont bien été commandées concernant M. [K] (facture n° 1991-2019).
Au vu de ces éléments, il convient de retrancher la somme de 1.308 euros (96 euros + 120 euros + 78 euros + 876 euros + 138 euros) de la demande en paiement.
Concernant les factures n° 1939-2019 et 1963-2019 (pièce n° 10 de l'intimée)
La SAS P2F démontre par les consultations du site Mappy que la SARL Lebigot a surfacturé des frais kilométriques entre[Localité 5], siège de la SARL Lebigot, et le cimetière d'[Localité 4].
Sur la base d'un euro du kilomètre, il convient de retrancher la somme de 280 euros (400 km - 260 km X 2).
Concernant les factures n° 2002-2020, 1970-2019, 1946-2019, 1940-2019, 1994-2019 (pièce n° 7 de l'intimée)
La SAS P2F ne conteste pas l'intervention de la SARL Lebigot au titre de ces chantiers mais elle soutient que les prestations ont été inachevées ou mal exécutées et qu'elle a dû les reprendre.
Cependant, aucune des pièces qu'elle produit n'est de nature à étayer ses affirmations.
Les annotations de sa main sur les factures litigieuses et remises commerciales éventuellement accordées aux clients ne constituent pas une preuve des manquements imputés à la SARL Lebigot.
Quant à la mauvaise exécution du chantier de M. [R] ayant donné lieu à l'établissement d'un constat d'huissier relatif aux désordres et à une condamnation, non définitive, de la SAS P2F au paiement de dommages-intérêts, elle concerne un contrat qui ne fait pas l'objet de la présente réclamation de la SARL Lebigot, de sorte qu'elle ne peut justifier une exception d'inexécution concernant les factures en litige.
Enfin l'allégation de la SAS P2F selon laquelle la SARL Lebigot aurait été bannie d'un certain nombre de cimetières communaux n'est démontrée par aucun élément.
S'agissant de la facture n° 2002-2020, il résulte des pièces produites par l'appelante qu'une demande d'intervention lui a été adressée pour ouverture/fermeture de caveau de 2 places dont 2 libres, qu'elle a exécuté cette prestation et qu'elle l'a facturée à hauteur de 280 euros HT (336 euros TTC) conformément à son tarif en vigueur en 2020.
Par suite, l'exception d'inexécution ne peut pas être valablement opposée pour ces factures.
Concernant la facture n° 1772-2019 du 31 janvier 2019 (pièce n° 11 de l'intimée)
La SAS P2F justifie avoir réglé cette facture par un virement du 12 août 2019 d'un montant de 8.996,20 euros soldant les factures de janvier 2019.
Il convient donc de retrancher la somme de 678 euros TTC de la demande en paiement de la SARL Lebigot.
* Sur les remises accordées aux clients pour retards d'exécution (pièces n° 1 et 6 de l'intimée)
La SAS P2F justifie avoir accordé des remises aux clients pour des retards d'exécution importants sur les chantiers [M] (410 euros TTC), [I] (2.870 euros TTC), [S] (774 euros TTC) et [G] (676 euros TTC) imputables à la SARL Lebigot.
Il convient donc de déduire la somme de 4.730 euros de la demande en paiement.
Concernant les autres factures, il n'y a pas lieu de retrancher les remises octroyées dans la mesure où leur cause n'est pas précisée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS P2F à payer à la SARL Lebigot Thierry la somme de 18.172,72 euros (28.168,72 euros - 9.996 euros) au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2020.
III. Sur les demandes accessoires
La SAS P2F succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SARL Lebigot Thierry la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
DEBOUTE la SAS P2F de sa demande principale visant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la SARL Lebigot Thierry et de sa demande subsidiaire visant à voir constater que seuls sont dévolus à la cour les chefs du jugement relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS P2F à payer à la SARL Lebigot Thierry la somme de 18.172,72 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS P2F à payer à la SARL Lebigot Thierry la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS P2F de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SAS P2F aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY