COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFYP
S.A.S. CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [W] [O]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 19 Janvier 2023, RG F22/00016
APPELANTE :
S.A.S. CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
assistée de Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [B] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Faits et procédure
M. [W] [O] a signé un contrat d'apprentissage pour la période du 14 septembre 2020 au 30 août 2022 avec la Sas Carten Leman By Autosphere en qualité de vendeur.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile est applicable.
Le 2 août 2021, M. [W] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2021.
Par courrier du 26 août 2021, il a été mis fin à son contrat d'apprentissage pour faute grave.
Par requête reçue le 10 janvier 2022, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de contester la rupture de son contrat l'apprentissage.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a:
dit que la moyenne de salaire des trois derniers mois travaillés du salarié est fixée à 1041,60 euros,
dit que le contrat d'apprentissage du salarié a été rompu de manière abusive,
condamné la société SAS Carten Leman By Autosphere à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes:
12499,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée d'apprentissage, outre 1249,92 euros au titre des congés payés afférents,
500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les sommes que l'employeur sera condamné à payer au salarié porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du prononcé du jugement,
ordonné à la société SAS Carten Leman By Autosphere de remettre à M. [W] [O] des documents sociaux rectifiés, à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
limité l'exécution provisoire à celle de droit conformément à l'article R 1454'28 du code du travail,
débouté la SAS Carten Leman By Autosphere de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Carten Leman By Autosphere aux entiers dépens.
Par déclaration par RPVA en date du 17 février 2023, la SAS Carten Leman By Autosphere a relevé appel de cette décision dans son intégralité.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la SAS Carten Leman By Autosphere demande à la cour de:
infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 19 janvier 2023,
Statuant à nouveau:
débouter M. [W] [O] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [W] [O] à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [W] [O] demande à la cour de:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 19 janvier 2023,
y ajouter la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
dire que les sommes que l'employeur sera condamné à lui payer porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande,
rejeter les demandes adverses,
condamner la SAS Carten Leman By Autosphere aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. Le dossier a été appelé à l'audience du13 février 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré prorogé au 30 mai 2024.
Motifs de la décision
Moyens
L'employeur soutient que le salarié a effectué volontairement des dérapages au frein à main au sein de l'atelier avec un véhicule appartenant à l'entreprise; que le salarié a reconnu ces faits lors de l'entretien préalable; que la jurisprudence retient que la conduite dangereuse d'un véhicule constitue une faute grave en raison des risques qu'une telle conduite fait courir au matériel mais surtout aux autres salariés; que ce n'était pas la première fois que le salarié commettait de tels faits; que l'absence de mise à pied conservatoire, qui résultait du fait que le salarié était en vacances sur la période précédant l'entretien préalable, n'empêche pas l'employeur de se prévaloir d'une faute grave.
Le salarié soutient que l'employeur ne produit aucune preuve des faits qui lui sont reprochés au titre de la faute grave; que les attestations produites par l'employeur sont contradictoires avec celles qu'il produit, ont été rédigées sous l'autorité de l'employeur et pour les besoins de la cause presqu'un an après les faits; que personne n'a pu être témoin de ce qu'il aurait tiré le frein à main du véhicule puisqu'il était seul à bord ; qu'alors que l'atelier dispose d'un système de vidéosurveillance, l'employeur ne produit pas ses images à titre de preuve; qu'à aucun moment il n'a admis durant l'entretien préalable avoir actionné le frein à main pour effectuer un dérapage contrairement à ce que soutient M. [L] dans son attestation, se contentant d'indiquer qu'il n'avait aucun souvenir de ces faits et qu'il les contestait; que s'il y a eu un dérapage, il était la conséquence d'un véhicule très léger sur un sol d'atelier parfois glissant, et indépendant de sa volonté; qu'il résulte de ces éléments qu'un doute subsiste qui doit lui profiter; qu'enfin l'employeur ne l'a pas mis à pied à titre conservatoire et qu'il a continué à travailler sans que cela ne gêne le fonctionnement du service jusqu'à son licenciement, ce qui est incompatible avec l'allégation d'une faute grave ; que cette rupture brutale de son contrat d'apprentissage l'a contraint à rechercher dans l'urgence une nouvelle entreprise d'accueil afin de poursuivre sa formation, ce qui a mis en péril cette dernière et lui a donc cause un préjudice moral.
Sur ce
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d'avoir, alors qu'il circulait au sein de l'atelier après-vente avec un véhicule le 23 juillet 2021, volontairement tiré le frein à main de sorte à provoquer un dérapage, et alors même que le salarié avait déjà effectué de telles man'uvres, ce qu'il avait reconnu.
Le salarié produit trois attestations de collègues de travail qui indiquent avoir assisté aux faits qui lui sont reprochés. Alors que le formulaire d'attestation rappelle clairement que les attestants doivent indiquer les faits auxquels ils ont assisté, ces trois personnes ne décrivent aucunement les faits, se contentant d'indiquer que le salarié est rentré dans l'atelier au volant d'une voiturette électrique et de donner leur opinion, qui leur est nécessairement personnelle, quant à la dangerosité potentielle de sa conduite.
Ces attestations permettent en tout état de cause de confirmer qu'une situation ne correspondant pas à la conduite normale de ce véhicule au sein de l'atelier est advenue : Mme [D] indique ainsi « les faits étaient si minimes qu'ils ne me semblaient pas porter à une si lourde conséquence », M. [U] « pour ma part cette situation ne méritait aucunement pas une si lourde conséquence ».
L'employeur produit pour sa part :
- une attestation de M. [P], salarié, qui indique avoir assisté aux faits ; qu'alors qu'il était à son poste de travail il a sursauté de peur quand une Citroën Ami a dérapé à côté de lui, qu'[W] [O] qui était au volant s'amusait à faire des dérapages dans l'atelier, où le sol est le plus lisse, qu'il l'a « engueulé » et lui a demandé d'arrêter.
- une attestation de M. [L], salarié, qui indique que lors de l'entretien préalable du 23 août 2021, auquel il était présent en tant que personne assistant le salarié et de tuteur de stage de celui-ci (ce qui ressort de la lettre de licenciement), M. [W] [O] a reconnu avoir volontairement tiré le frein à main de la voiturette afin de faire un dérapage, qu'il a présenté ses excuses et a pris conscience que cet acte aurait pu entraîner un accident. Sur ce dernier point, la tournure de la phrase ne permet pas de savoir si M. [L] a entendu le salarié prononcer cette phrase ou s'il s'agit d'une appréciation personnelle de sa part.
- une attestation de M. [Z], responsable après-vente au sein de la société, qui indique qu'au printemps 2021, des collaborateurs ont indiqué que M. [W] [O] effectuait des dérapages avec un véhicule de la société, qu'il a lui-même informé le directeur de l'époque de ces agissements, qu'un rappel des règles de sécurité a été fait, et qu'aucune sanction n'a été prise en raison du fait que le départ de l'entreprise du directeur était en cours. Il indique également que le salarié a reconnu les faits en sa présence et a aussi indiqué que ce n'était pas la première fois. La formulation de l'attestation ne permet pas de savoir si M. [Z] indique avoir été témoin du rappel des règles de sécurité qui aurait déjà été fait à M. [O], de sorte que ce point ne peut être considéré comme établi.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'attestation de M. [P] n'est en rien contradictoire avec celles qu'il produit lui-même, ces dernières ne décrivant aucunement les faits qui se seraient déroulés.
Le seul fait que M. [P] et M. [L] soient toujours en lien de subordination avec l'employeur ne saurait suffire à ôter leur caractère probant à leurs attestations.
L'analyse de ces éléments conduit à retenir que l'employeur justifie que le 23 juillet 2021, le salarié a effectué un ou des dérapages volontaires au volant d'une voiturette appartenant à l'entreprise, au sein d'un atelier à l'intérieur duquel travaillaient d'autres salariés.
De tels faits sont constitutifs d'une faute grave au regard des conséquences potentielles d'un tel comportement, la perte de contrôle du véhicule susceptible de résulter d'un dérapage étant de nature à créer un danger grave pour les personnes et/ou les biens, au surplus dans un environnement clos.
Les faits se sont déroulés le 23 juillet 2021, la procédure de rupture du contrat d'apprentissage a débuté le 2 août 2021, soit un peu plus d'une semaine plus tard, par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, qui s'est déroulé le 23 août, et la décision de rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 26 août 2021. Compte-tenu du fait que M. [W] [O] était en congés payés du 2 au 20 août 2021, ces délais apparaissent compatibles avec l'allégation d'une faute grave.
Par ailleurs, l'employeur n'était nullement tenu de prononcer une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure disciplinaire (voir notamment Cass soc. 9 février 2022, n°2017140).
La rupture du contrat d'apprentissage prononcé pour faute grave est donc justifiée.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera infirmée dans son intégralité, et M. [W] [O] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
M. [W] [O] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Carten Leman By Autosphere sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la Sas Carten Leman By Autosphere recevable en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 19 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [O] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la Sas Carten Leman By Autosphere de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président