COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Mai 2024
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 06 Octobre 2023, RG 1223000141
Appelant
M. [Y] [V]
né le 31 Octobre 1971 à [Localité 9] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [H] [V]
née le 01 Mars 2002 à [Localité 7] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
S.C.I. AIRELLES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la Sci Airelles a donné à bail à Mme [H] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] contre un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 75 euros.
M. [Y] [V], oncle de la preneuse, s'est porté garant de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de bail et de sa résiliation.
Par acte du 25 janvier 2023, la Sci Airelles a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à sa locataire.
Par acte du 7 juin 2023, la Sci Airelles a fait assigner en justice Mme [V] et sa caution en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de Mme [V] outre la condamnation solidaire de la preneuse et de sa caution au paiement des sommes impayées.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2021 entre la Sci Airelles, d'une part, et Mme [V], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 mars 2023,
- en conséquence, ordonné à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, la Sci Airelles pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
- condamné solidairement Mme [V] et M. [V] à payer à la Sci Airelles la somme provisionnelle de 6 525 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné solidairement Mme [V] et M. [V] à payer à la Sci Airelles à titre provisionnel les indemnités d'occupation dues à compter du 1er mai 2023 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
- autorisé M. [V] à s'acquitter de l'arriéré locatif en 23 mensualités de 270 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [V],
- condamné Mme [H] [V] à payer à la Sci Airelles la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [V] et M. [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de I'assignation,
- débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par acte du 7 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel de la décision.
La déclaration d'appel a été signifiée le 21 novembre 2023 à la Sci Airelles (dépôt à l'étude) et le 22 novembre 2023 à Mme [V] (dépôt à l'étude) lesquelles n'ont pas constitué avocat.
Un protocole d'accord a été ultérieurement régularisé entre M. [V] et la Sci Airelles les 11 janvier et 20 février 2024.
Aussi, après avoir déposé de premières conclusions, signifiées les 11 et 12 janvier 2024 à la Sci Airelles et à Mme [V], M. [V] a notifié de nouvelles écritures le 18 mars 2024 au terme desquelles il demande à la cour de :
- ordonner l'extinction de l'instance entre lui et la Sci Airelles en raison de l'accord intervenu entre eux,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et débours exposés,
- juger parfait son désistement d'appel à l'encontre de Mme [H] [V], dépens à sa charge,
- ordonner son dessaisissement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, M. [V] indique avoir formalisé un protocole d'accord transactionnel avec la Sci Airelles et produit, pour convaincre la cour, le document par lequel ces deux parties ont transigé.
M. [V], qui ne présente plus de demande contre la débitrice principale, indique par ailleurs se désister de son appel la concernant.
Il en résulte que la cour ordonne l'extinction de l'instance entre M. [V] et la Sci Airelles, en jugeant que chacune des parties conservera la charge des frais et débours qu'elle a exposés, et juge en outre parfait le désistement d'appel à l'encontre de Mme [V].
En conséquence de quoi, la cour constate son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Ordonne l'extinction de l'instance entre M. [Y] [V] et la Sci Airelles, du fait de l'accord transactionnel intervenu entre eux,
Dit que, dans leurs rapports, M. [Y] [V] et la Sci Airelles conserveront la charge des frais et débours qu'ils ont exposés,
Dit parfait le désistement d'appel de M. [Y] [V] à l'encontre de Mme [H] [V],
Dit la cour d'appel de Chambéry dessaisie,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente