COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXID
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00316
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie Meissonnier-Cayez de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
S.A.S. AB SOLUTIONS SAS inscrite au RCS de PARIS n°837865336 ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social,
représentant : Me Thomas Mliczak de la Seleurl Thomas Mliczak Selarl, avocat au barreau de PARIS - représentant : Me Benjamin Minguet, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, Greffière, présent lors des débats tenus le 06 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXID,
Vu les débats à l'audience d'incident du 06 mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Mme [I] [O], psychologue libérale, a souscrit auprès de la société De Lage Landen Leasing un contrat de location trois postes téléphoniques, un PABX Mixoxo Alcatel et un MacBook Air neufs pour une durée de 63 mois irrévocables et 21 loyers trimestriels de 1 870€ HT.
Le matériel concerné a été mis à disposition de la locataire selon procès-verbal de réception du 16 janvier 2010.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 19 juillet, 30 septembre et 15 octobre 2021 la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure la locataire de lui régler la somme de 34 155,58 euros au titre des loyers impayés, des frais de résiliation ainsi qu'une indemnité de résiliation.
Par acte du 21 janvier 2022 elle a fait assigner la locataire devant le tribunal judiciaire d'Avignon en résiliation du contrat, paiement de cette somme et restitution du matériel.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le tribunal a :
- constaté la résiliation du contrat de location conclu entre Mme [O] et la société De Lage Landen Leasing,
- ordonné la restitution à la société De Lage Landen Leasing par Mme [O] du matériel loué, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour la société De Lage Landen Leasing, à l'expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l'exécution
- autorisé la société De Lage Landen Leasing à récupérer le matériel en quelque lieu qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique
- condamné Mme [O] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2638,74 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021
- condamné Mme [O] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société De Lage Landen Leasing a interjeté appel le 22 février 2023.
Par acte du 20 juin 2023, Mme [O] a assigné en intervention forcée la société AB Solutions afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le premier président, statuant en référé, a déclaré recevable Mme [O] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement mais l'a déboutée de sa demande.
La société AB Solutions a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 20 septembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2024, elle demande de :
- juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par Mme [O] à son encontre
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [O]
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [O] ne justifie d'aucune évolution du litige depuis le prononcé du jugement, dès lors qu'elle avait connaissance de son existence, que les contestations qu'elle émet reposent sur des données de fait préexistant à l'appel et qu'aucun élément nouveau n'a été révélé ou n'est survenu postérieurement au jugement. Elle ajoute que l'éventuelle interdépendance des contrats dont se prévaut Mme [O] ne peut suffire à caractériser une évolution du litige, pas plus que le dépôt d'une plainte pour faux.
Elle conteste toute indivisibilité du litige, qui ne peut se déduire de la seule éventuelle interdépendance des contrats qui n'a d'ailleurs jamais été évoquée en première instance et prétend que l'article 552 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'intervention forcée formée à l'encontre de la société AB Solutions
- rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par la société AB Solutions
- débouter les sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions de leurs demandes
- condamner solidairement la société De Lage Landen Leasing et la société AB Solutions à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle expose que la société AB Solutions est le fournisseur du matériel et avait la charge de sa livraison, de sorte que le contentieux, portant sur une location financière de matériel informatique objective l'interdépendance des contrats et donc l'indivisibilité du litige. Elle ajoute que l'indivisibilité résulte également du fait qu'elle ne peut pas restituer à la société bailleresse un matériel qui n'est pas en sa possession, puisque non livré, et qu'en tout état de cause, la cour aurait nécessairement sollicité la mise en cause de la société en appel. Enfin, elle se prévaut de l'évolution du litige depuis le jugement, dès lors qu'elle a appris postérieurement à celui-ci que le matériel non livré n'existe pas.
L'incident a été appelé à l'audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention forcée
En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Le défaut de comparution en première instance suivi d'une comparution en cause d'appel n'implique pas en tant que tel une évolution du litige. Il est nécessaire de rechercher si dès la première instance, le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants parmi les pièces produites, pour mettre en cause les parties appelées en cause d'appel. Il doit ainsi se convaincre que les interventions forcées ne sont pas engagées pour réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation du droit.
Lorsque la qualité d'une partie est connue dès la première instance, la notion d'évolution du litige n'est pas justifiée.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, Mme [O] invoque le fait que la société AB Solutions est l'intermédiaire qui l'a mise en relation avec la société De Lage Landen Leasing, ainsi que le fournisseur du matériel, que le matériel ne lui a jamais livré et que la société AB Solutions, par des man'uvres dolosives, a vicié son consentement pour la contraindre à contracter cette opération.
Elle se prévaut de l'indivisibilité du litige, qui résulterait de l'interdépendance des contrats, au soutien de la recevabilité de son appel en cause.
Or, l'indivisibilité ne s'apprécie pas au regard des demandes formées mais au regard des parties à l'instance. En l'occurrence, la société AB Solutions n'était pas partie en première instance, et les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile n'ont donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Le moyen est par conséquent inopérant.
En outre, la qualité d'intermédiaire et de fournisseur du matériel de la société AB Solutions était connue dès l'origine par Mme [O], ce qui lui permettait d'engager sa responsabilité et de l'appeler en garantie dès la première instance. Le moyen tiré de la prétendue interdépendance des contrats ne correspond donc à aucune évolution du litige, dès lors que tous ces éléments étaient connus dès l'assignation en première instance.
Enfin, le moyen selon lequel l'intimée aurait appris, postérieurement au jugement, que le matériel commandé et prétendument livré n'existe pas ne constitue pas davantage une évolution du litige.
En effet, elle fonde ses allégations sur le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 avril 2023, soit postérieurement au jugement, alors que ces constatations ne résultent pas d'une situation née postérieurement, mais constituent des données préexistantes dont il n'a été demandé le constat que postérieurement au jugement. Ce n'est qu'en raison de la carence de Mme [O] lors de la procédure de première instance que cet élément n'a été révélé qu'en cause d'appel.
Il en résulte que l'assignation en intervention forcée de la société AB Solutions par Mme [O] n'est pas motivée par l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
Par conséquent, cette assignation est irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [O], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société AB Solutions la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevable l'appel en intervention forcée délivrée par Mme [I] [O] à l'encontre de la société AB Solutions,
Condamnons Mme [I] [O] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [I] [O] à payer à la société AB Solutions la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [I] [O] du surplus de ses demandes,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 18 juin 2024 à 14h00.
Le greffier Le Conseiller de la Mise en Etat